Cour de cassation, 13 janvier 1998. 94-18.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.380
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SMTR Etic, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit :
1°/ de la société Zaklady Azotowe Pulawy (ZAP), dont le siège social est Ulawy à 24110 Pulawy (Pologne),
2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Normandie (CRCAHN), dont le siège social est place Guillaume Le Conquérant, 76260 Eu, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société SMTR Etic, de Me Roger, avocat de la société ZAP, de Me Cossa, avocat de la CRCAHN, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 16 juin 1994), que, le 10 janvier 1991, la société STMR Etic a acheté à la société polonaise Zaklady Azotowe Pulawy (la société ZAP) des engrais pour une somme de 2 182 673,10 Deutsche Mark ; que les marchandises ont été réceptionnées par la société STMR Etic et les factures correspondant à ces livraisons lui ont été adressées les 18 février, 2 avril et 31 avril 1991 ; que le paiement n'étant pas intervenu au terme convenu, la société ZAP a assigné la société STMR Etic devant le tribunal de commerce de Eu-Le Tréport en paiement de la somme de 7 700 000 francs en principal et 350 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que, parallèlement, la société ZAP a assigné la Caisse régionale de Crédit agricole de Haute-Normandie (la CRCAHN) devant le même Tribunal en paiement de certaines sommes au vu d'une lettre du 9 février 1991, qui lui a été adressée par la CRCAHN et selon laquelle cette dernière aurait accordé sa garantie au paiement de trois livraisons effectuées à la société STMR Etic ; qu'ayant joint les procédures en cause d'appel, la cour d'appel a fait droit à la demande dirigée contre la société STMR Etic et rejeté celle dirigée contre la CRCAHN ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société STMR Etic fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour la condamner à payer à la société ZAP certaines sommes, rejeté une demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ouverte pour escroquerie et visant des pièces communiquées par la société ZAP, parmi lesquelles la lettre de la CRCAHM du 9 février 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que si la lettre du 9 février 1991 devra être interprétée, la mention -dont il est allégué qu'elle a été frauduleusement surajoutée pour les besoins de la cause- n'est pas déterminante, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation pure et simple, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société STMR Etic, en raison des poursuites engagées contre la société Zaklady Azotowe Pulawy pour escroquerie, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre du 9 février 1991 devait être interprétée, a énoncé que la mention apposée sur cette lettre, dont il est allégué qu'elle a été frauduleusement surajoutée pour les besoins de la cause, n'est pas déterminante ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que l'interprétation à laquelle pouvait donner lieu la lettre litigieuse du 9 février 1991 n'intéressait que la question de savoir si la CRCAHN devait garantir le paiement des livraisons ; qu'après avoir exactement rappelé que la mise en oeuvre de l'article 4 du Code de procédure pénale exige que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile, la cour d'appel relève que pour se prononcer sur la question essentielle qui lui est soumise, à savoir la qualité sur laquelle la société STMR Etic est intervenue dans la transaction, les pièces qu'elle aura à examiner ne sont pas visées par la plainte ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société STMR Etic fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société ZAP la somme de 7 700 000 francs avec intérêts légaux, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes clairs et précis du contrat du 19 octobre 1990, enregistré le 23 octobre 1990, que la société STMR Etic est désignée comme mandataire de la société Gama ;
que le mandat accordé à son président-directeur général, M. X..., le même jour, et disposé en annexe dudit contrat, désigne celui-ci pour agir au nom de la société Gama ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en séparant arbitrairement ces deux actes, comme si M. X... n'était appelé à agir que comme fondé de pouvoir de la société Gama et non comme dirigeant de la société STMR Etic, a dénaturé les conventions des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour décider que la convention du 10 janvier 1990 n'était intervenue qu'entre les seules sociétés Zaklady Azotowe Pulawy et STMR Etic, la cour, qui s'est satisfaite d'un examen partiel de cette convention, sans examiner la portée de la signature de M. Y..., propriétaire de la société Gama SARL, exigée par la société Zaklady Azotowe Pulawy comme condition de la réalisation de cet accord, n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que pour accueillir les prétentions de la société Zaklady Azotowe Pulawy, l'arrêt s'est abstenu de prendre en considération les trois connaissements des 31 janvier, 18 février et 23 mars 1991, lesquels portent mention de la qualité de consignataire de la société STMR Etic ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur ces documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; alors, enfin, qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait, rappelé par l'exposante dans ses conclusions d'appel, que la société STMR Etic est intervenue déjà plusieurs fois dans les rapports de la société Gama et de la société Zaklady Azotowe Pulawy comme intermédiaire, circonstance propre à prouver que la société Zaklady Azotowe Pulawy connaissait parfaitement sa qualité de mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1997 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs de dénaturation des conventions des parties, de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMTR Etic aux dépens ;
Condamne la société SMTR Etic à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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