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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-45.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.419

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X... Cataldo, demeurant ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de l'Office national des forêts, n° ... à Die (Drôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrrêt attaqué (Grenoble, 24 septembre 1990) que M. X... Cataldo, engagé le 1er Mars 1979 en qualité d'ouvrier forestier par l'office national des forêts a été victime le 9 novembre 1987 d'un accident du travail ; que le 18 janvier 1988 le médecin du travail l'a déclaré inapte temporaire à son ancien poste de travail mais apte temporaire au travail de plantation en pépinière, qu'à la suite de cet avis, confirmé le 2 mai 1988, le salarié a repris son travail dans les pépinières exploitées par l'office nationale des forêts ; que cet emploi étant saisonnier et s'achevant au mois de mai, l'Office nationale des forêts, après un nouveau certificat du médecin de travail établi le 18 mai 1988 et déclarant le salarié inapte à son emploi d'ouvrier forestier, l'a licencié par lettre du 20 mai 1988 pour inaptitude physique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tenu compte d'un nouveau certificat délivré par le médecin du travail le 5 juillet 1988 révélant la collusion entre le médecin du travail et l'Office nationale des forêts et le déclarant apte à reprendre son ancien poste d'ouvrier forestier ; alors, encore qu'un licenciement ne peut intervenir lorsque le contrat de travail est suspendu, pendant la durée de l'arrêt de travail et du reclassement et qu'à la date du licenciement le salarié était encore en période de reclassement de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, alors enfin, qu'une entreprise aussi importante que l'Office nationale des forêts n'était pas dans l'impossibilité de le reclasser et qu'en licenciant, l'Office n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que les conditions de la rupture du contrat de travail s'apprécient à la date ou celle-ci intervient ; que la cour d'appel qui n'avait pas à tenir compte d'un avis du médecin du travail délivré postérieurement au licenciement a constaté que cet office avait justifié de son impossibilité de reclasser le salarié dans un emploi permanent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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