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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 février 2024. 2400344

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400344

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Ahmad, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - il méconnaît la circonstance qu'il entend présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant indien, demande l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2023, entende présenter une demande de réexamen de sa demande, est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la fixation de son pays d'origine comme pays d'exécution d'une reconduite lui fait courir le risque de subir les traitements prohibés par l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seulement fondé sur la circonstance que des militants d'un parti politique l'auraient menacé et seraient à sa recherche en Inde, et alors que comme il a été dit la demande d'asile de M. C a fait l'objet d'un rejet définitif, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, Signé P. ELe greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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