Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00200 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMXT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal de proximité de Palaiseau - RG n° 11-21-000604
APPELANT
SA [Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971, absente à l'audience
INTIMÉS
[13]
Financement - Service surendettement
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
Représentée par Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE, absente à l'audience
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040776 du 18/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 20])
[14]
Service Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
[15]
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[21]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE ESSONNE AMENDES
Taxe urbanisme
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [B] a saisi la [16], laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 août 2021.
Par décision en date du 26 octobre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 3 novembre 2021, la société [2] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau a déclaré recevable le recours, constaté que la situation de Mme [B] était irrémédiablement compromise et prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge a relevé que la société [2] ne démontrait pas la mauvaise foi de Mme [B], le seul fait que l'intéressée n'ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois du fait de ses faibles revenus ne caractérisant pas suffisamment sa mauvaise foi. Il a également relevé que le demandeur ne rapportait pas non plus la preuve des revenus fonciers de la débitrice. Il a relevé que l'intéressée avait au contraire effectué des recherches actives d'emploi et qu'elle avait pu trouver un emploi en contrat à durée indéterminée à temps complet, manifestant ainsi sa bonne foi.
Il a noté que Mme [B] disposait de ressources de l'ordre de 2 082 euros par mois, qu'elle vivait seule avec à 4 enfants à charge en résidence alternée, qu'elle faisait face à des charges de 2 193 euros par mois de sorte que sa capacité de remboursement était nulle. Il a considéré qu'il n'existait aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court terme.
Par pli recommandé adressé le 28 juin 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, la société [2] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024.
Par courrier reçu le 3 mai 2024, la société [2] a indiqué souhaiter se désister de son appel.
Par courrier reçu le 30 mai 2024, Mme [B] a informé la cour de l'acceptation pure et simple du désistement de l'appelante.
A l'audience, aucune des parties régulièrement convoquées n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de la société [2] accepté par Mme [V] [B],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal de proximité de Palaiseau,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de la société [2],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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