Cour de cassation, 13 avril 2023. 22-11.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.821
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10279 F
Pourvoi n° D 22-11.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023
La société Transports Moraud, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-11.821 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Perguilhem, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Vermilion Rep, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Transports Moraud, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vermilion Rep, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Perguilhem, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Moraud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Moraud et la condamne à payer à la société Perguilhem et à la société Vermilion Rep la somme de 2 000 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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