Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 avril 2023. 23BX00855
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX00855
Date de décision :
24 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sardanapale a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des année 2018 et 2019 en raison des bâtiments implantés sur la parcelle dont elle est propriétaire à Cayenne.
Par un jugement n°2000963 du 16 février 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 la société Sardanapale, représentée par Me Philip conteste en appel le jugement du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; ".
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande tendant à la décharge d'une taxe foncière, qui est au nombre des impôts locaux visés par ces dispositions. Le Conseil d'État est seul compétent pour connaître de la contestation de ce jugement.
4. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Sardanapale au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Sardanapale est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à la société Sardanapale.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2023.
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
N°23BX00855
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