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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-22.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.517

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles R.162-21 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X..., domiciliée à Gouesnac'h (Finistère), a été hospitalisée à Paris du 2 au 11 mars 1999 ; qu'elle s'est rendue de son domicile à l'hôpital Bichat en voiture particulière et a été transportée de cet hôpital vers un centre de rééducation de Douarnenez à l'issue de son hospitalisation ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais de séjour sur la base du tarif de responsabilité de l'hôpital de Rennes, plus proche de son domicile, et à la prise en charge des frais de transport sur la base de la distance séparant cet hôpital de son domicile ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de séjour, selon le tarif de responsabilité de l'hôpital Bichat et les frais de transport sur la base du trajet entre la résidence secondaire parisienne de Mme X... et cet hôpital, pour l'aller, puis sur la base du trajet entre cet hôpital et le centre de rééducation de Douarnenez pour le retour, le Tribunal énonce essentiellement que l'article R.162-21 du Code de la sécurité sociale vise la résidence de l'assuré et non son domicile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'hôpital de Rennes était plus proche du lieu habituel de résidence de Mme X... qui s'est rendue de ce lieu à Paris où elle a choisi d'être hospitalisée, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz