Texte intégral
Minute n°2025/145
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 19/02785
N° Portalis DBZJ-W-B7D-IDOO
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.I. HALVOGE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance de droit Irlandais XLICSE, venant aux droits de la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.R.L. ROBERTO ET FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
défaillante
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
et
Société QBE EUROPE, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal (intervenante volontaire)
représentées par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403 et par Me Xavier TERCQ, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C500 et par Me Mounir SALHI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.E.L.A.R.L. [K][L], prise en la personne de Me [K] [L], en sa qualité de liquidateur de la SNC GEOXIA CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 3] (appelée en intervention forcée)
et
S.E.L.A.R.L. [C]-PECOU, prise en la personne de Me [J] [C], en sa qualité de liquidateur de la SNC GEOXIA CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] (appelée en intervention forcée)
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300 et par Me Ariane LABURTHE-TOLRA, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Marie-Pierre BELLOMO, Vice-Présidente, agissant par délégation présidentielle - ordonnance N°23/082 du 23/08/2023
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 15 novembre 2010, la SCI HALVOGE a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société GEOXIA CENTRE EST moyennant le prix de 177.674 € dont 171.576 € à la charge du constructeur.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS.
La DOC date du 24 mai 2011. Le procès verbal de réception a été établi le 16 mars 2012.
A partir de 2013, la SCI HALVOGE s'est plainte de désordres. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 novembre 2013, elle a, par l'intermédiaire de son Conseil, formalisé une déclaration de sinistre à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur dommages-ouvrage.
A défaut de réponse, la SCI HALVOGE a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 28 octobre 2014, étendue par ordonnance du 08 décembre 2015, il a été fait droit à la demande et M [I] a été désigné expert. L'expert a déposé son rapport le 11 juillet 2017.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d'huissier délivrés les 02 et 03 octobre 2019, la SCI HALVOGE a constitué avocat et a fait assigner la SNC GEOXIA CENTRE EST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, en vue de le voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L242-1 du code des assurances,
-condamner in solidum la SNC GEOXIA CENTRE EST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui payer la somme de 45.669,69 € TTC au titre des opérations de reprise du carrelage,
-condamner in solidum la SNC GEOXIA CENTRE EST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui payer la somme de 23.820 € TTC au titre des opérations de drainage du terrain et de l'installation de la pompe de relevage,
-condamner in solidum la SNC GEOXIA CENTRE EST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui payer la somme de 9.502,10 € TTC au titre de l'ensemble des préjudices immatériels subis par la SCI HALVOGE,
-ordonner à la SNC GEOXIA CENTRE EST de procéder aux essais de charge nécessaire afin d'être fixée sur la possibilité d'aménagement des combles, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision,
-condamner in solidum la SNC GEOXIA CENTRE EST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
-condamner in solidum la SNC GEOXIA CENTRE EST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la SNC GEOXIA CENTRE EST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l'ordonnance de référé I.14/00463 du 28 octobre 2014,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La SNC GEOXIA CENTRE EST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ont constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG19/2785.
Par exploits d'huissier délivrés les 20 et 27 janvier 2020, la société GEOXIA CENTRE EST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ont constitué avocat et ont fait assigner la SARL ROBERTO ET FRERES et la compagnie d'assurances QBE INSURANCE LIMITED en intervention forcée et garantie.
La SARL ROBERTO ET FRERES et la société QBE INSURANCE LIMITED n'ont pas constitué avocat.
Cette procédure, enregistrée sous le n°RG 20/347 a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2020.
Par acte du 21 décembre 2020, la compagnie d'assurances QBE INSURANCE LIMITED a constitué avocat.
La société GEOXIA CENTRE EST a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 24 mai 2022, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2022.
L'affaire, alors clôturée, a fait l'objet d'un rabat de clôture, pour mise en cause des organes de la procédure collective.
Par exploit d'huissier délivré le 04 février 2022, la société GEOXIA CENTRE EST et la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS devenue compagnie d'assurance de droit irlandais XLICSE ont constitué avocat et ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SARL ROBERTO ET FRERES à compter du 1er janvier 2015, en intervention forcée et garantie.
Cette procédure, enregistrée sous le n°RG 22/339 a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2022.
Par exploits d'huissier délivrés le 21 septembre 2022 , la SCI HALVOGE a constitué avocat et a fait assigner la SELARL [K][L] prise en la personne de Maître [K] [L], et la SELARL [C]-PECOU prise en la personne de Maître [J] [C], en leurs qualités de liquidateurs de la société GEOXIA CENTRE EST.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
Cette procédure, enregistrée sous le n°RG 22/2286 a été jointe à la procédure principale par ordonnance du juge de la mise en état du 08 novembre 2022.
3°)PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 09 mars 2023, la SCI HALVOGE demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L242-1 du code des assurances
-de condamner la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui payer la somme de 65.416,04 € TTC au titre des opérations de reprise du carrelage, avec indexation suivant l'indice BT01 au 1er janvier 2021,
-de condamner la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui payer la somme de 28.570,28 € TTC au titre des opérations de drainage du terrain et de l'installation de la pompe de relevage, avec indexation suivant l'indice BT01 au 1er janvier 2021,
-de condamner la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui payer la somme de 13.602,10 € TTC au titre de l'ensemble des préjudices immatériels subis,
-de juger que ces sommes seront majorées à hauteur du double du taux d'intérêt légal à compter de la déclaration de sinistre du 27 novembre 2013,
-de fixer la créance de la SCI HALVOGE à la liquidation de la SNC GEOXIA CENTRE EST aux sommes suivantes :
*65.416,04 € TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
*28.570,28 € TTC au titre des opérations de drainage du terrain et de l'installation de la pompe de relevage,
*13.602,10 € TTC au titre de l'ensemble des préjudices immatériels subis par la SCI HALVOGE,
-de condamner la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l'ordonnance de référé I.14/00463 du 28 octobre 2014,
-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, la SCI HALVOGE fait valoir que :
-les désordres portent sur les carrelages au sol, la planéité des murs carrelés de la douche, l'évacuation des eaux usées et pluviales et remontées d'humidité, qui tous, rendent l'immeuble impropre à sa destination ;
-la responsabilité du constructeur est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
-elle a déclaré le sinistre portant sur les carrelages au sol et dans la douche à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ; cette dernière avait, conformément à l'article L242-1 du code des assurances, un délai de 60 jours pour prendre position ; ne l'ayant pas fait, la garantie d'AXA lui est acquise pour les désordres déclarés et AXA doit financer les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages ;
-l'assureur Dommages-ouvrage est tenu de l'indemniser des désordres de nature décennale en application de l'article L242-1 du code des assurances ;
-s'agissant de la reprise des carrelages, le rapport d'expertise n'est pas à jour des derniers devis obtenus, à savoir 52.070,53 € pour les carrelages et 13.345,51 € pour les frais relatifs au déplacement des placards, soit 65.416,04 € ; les devis actualisés doivent être pris en compte afin de ne pas la léser ;
-s'agissant de la reprise de l'évacuation des EU/EP, l'expert a retenu la nécessité d'installer une pompe de relevage, chiffrée à 11.880 € TTC ; cependant toutes les entreprises interrogées ont indiqué que, compte tenu de l'implantation de la maison, un drainage du terrain était nécessaire; il ne s'agit pas d'une amélioration à l'immeuble comme soutenu mais de la conséquence directe et certaine du manquement du constructeur à son obligation de conseil ; le devis comprenant le drainage a été chiffré à 28.570,28 € selon devis ;
-s'agissant des préjudices immatériels, la durée de réfection du carrelage a été évaluée de 6 à 8 semaines, délai pendant lequel elle devra être relogée ; elle produit un devis actualisé à la somme de 2.500 € par mois soit 7.500 € pour 3 mois; les travaux nécessiteront le déménagement et le stockage des meubles, soit une prestation chiffrée par devis à la somme de 6.102,10 € TTC.
*
Par conclusions notifiées le 07 novembre 2022, la SELARL [K][L] en la personne de M°[K] [L] pris en sa qualité de liquidateur de la SNC GEOXIA CENTRE EST et la SELARL [C]-PERCOUT en la personne de M°[J] [C], pris en sa qualité de liquidateur de la SNC GEOXIA CENTRE EST, demandent au tribunal, au visa des articles L622-7, L622-21, L622-22 et L641-3 du code de commerce,
-de limiter la fixation de la créance de la SCI HALVOGE à la liquidation de la société GEOXIA CENTRE EST aux sommes suivantes :
*38.833,35 € TTC au titre des travaux de reprise du carrelage,
*11.880 € TTC au titre des opérations de drainage
*9.502,10 € TTC au titre de l'ensemble des préjudices immatériels invoqués par la SCI HALVOGE,
-de juger irrecevables les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens formulées par la SCI HALVOGE à l'encontre de la SELARL [K][L] et de la SELARL [C]-PECOU es qualités de liquidateurs judiciaires de la société GEOXIA CENTRE EST,
-de débouter la SCI HALVOGE du surplus de ses demandes.
Les mandataires font valoir que :
-le 13 juillet 2022, la SCI HALVOGE a déclaré une créance de 118.488,42 € à la liquidation de la SNC GEOXIA CENTRE EST ;
-la créance déclarée doit être évaluée conformément au principe de réparation intégrale qui impose au juge de ne réparer que le préjudice supporté par la victime sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit ;
-il y a lieu de retenir les montants fixés par l'expertise ; la somme réclamée par la SCI HALVOGE au titre des travaux de carrelage est de 60% plus élevée que le chiffrage de l'expert et n'est corroborée par aucun élément justificatif ; l'expert n'a par ailleurs pas retenu de frais de drainage ;
-l'interdiction des poursuites prévue aux articles L622-21 et L622-2 du code de commerce fait obstacle aux demandes en paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens.
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 12 mai 2023, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurance de droit irlandais XLICSE agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants (anciens 1146 et suivants), 1103, 1104 et 1193 du code civil, L 124-1 et L124-3 du code des assurances,
-de prononcer l'interruption de l'instance à l'égard de la SNC GEOXIA CENTRE EST compte tenu du jugement du 28 juin 2022,
-de dire et juger que la société ROBERTO ET FRERES est débiteur à l'égard de la société GEOXIA CENTRE EST d'une obligation de résultat et qu'elle doit, en conséquence, répondre intégralement de toutes les conséquences des désordres, malfaçons, non-conformités affectant les travaux qu'elle a exécutés et relevant du lot carrelage,
En conséquence,
-de condamner la SARL ROBERTO ET FRERES et ses assureurs la société QBE et la SA GAN ASSURANCES à garantir intégralement et relever indemne la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, devenue la compagnie XLICSE, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au bénéfice de la SCI HALVOGE au titre des désordres affectant les travaux relevant du lot carrelage,
-de dire et juger que l'indemnisation du désordre relatif à l'évacuation des eaux pluviales et eaux usées ne saurait excéder la somme de 11.880 € correspondant au coût de l'installation d'une pompe de relevage, chiffrée par l'expert judiciaire dans son rapport du 11 juillet 2017,
Pour le surplus,
-de débouter purement et simplement la SCI HALVOGE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner in solidum la SCI HALVOGE, la SARL ROBERTO ET FRERES et ses assureurs la société QBE et la SA GAN ASSURANCES au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux des procédures de référé n°14/00463 en date du 28 octobre 2014 et n°15/00533 du 08 décembre 2015,
-de débouter la société QBE et la SA GAN ASSURANCES de leur demande de paiement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
S'agissant du décollement du carrelage et de la planéité des murs carrelés de la douche, elle fait valoir que :
-la société GEOXIA avait passé commande du lot carrelage sol et faïence selon bon de commande du 19 décembre 2011 à la société ROBERTO ET FRERES, laquelle est assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de QBE INSURANCE LIMITED ; le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat dans l'exécution de ses travaux envers l'entrepreneur ; il s'agit d'une responsabilité pour faute prouvée; en l'espèce, la faute d'exécution est établie selon l'expert ; contrairement à ce que soutient la société QBE, le désordre relève bien de la garantie décennale, au vu des conclusions de l'expert ;
-les conditions générales du contrat d'assurance de la SARL ROBERTO ET FRERES auprès de QBE prévoient une garantie subséquente en cas de résiliation du contrat ; si QBE est le dernier assureur connu, les garanties facultatives sont mobilisables au titre de la garantie subséquente ; la société QBE ayant justifié de la résiliation du contrat d'assurance au 31 décembre 2014, elle a appelé en la cause la SA GAN ASSURANCES, assureur à la date de la réclamation constituée de l'assignation en référé expertise délivrée à la SARL ROBERTO ET FRERES, dont les garanties sont susceptibles d'être mobilisées ;
-elle est bien fondée à être garantie par la SARL ROBERTO ET FRERES et ses deux assureurs, la société QBE et la SA GAN ASSURANCES, de toutes condamnations susceptibles d'intervenir en principal, intérêts, frais et accessoires pour les conséquences de la reprise des désordres au titre du lot carrelage ;
-la police dommages-ouvrage ne couvre pas les préjudices immatériels et la demande de la SCI HALVOGE à son encontre à ce titre doit être rejetée.
Au titre de l'évacuation des eaux usées et pluviales et des remontées d'humidité, elle expose que la société GEOXIA avait accepté les conclusions de l'expert chiffrant la mise en place d'une pompe de relevage à la somme de 11.880 € ; l'expert n'a pas retenu la nécessité d'un drainage, cette prestation n'était pas contractuellement prévue et aucun avis technique ne démontre sa nécessité ; faire droit à cette demande reviendrait à apporter une amélioration de l'ouvrage.
Elle soutient en outre que la déclaration de sinistre de la SCI HALVOGE du 27 novembre 2013 était partielle et incomplète au sens de l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances en ce qu'elle ne portait que sur le lot carrelage sur lequel est intervenue la SARL ROBERTO ET FRERES ; qu'elle ne pouvait donc être traitée par l'assureur; que la SCI HALVOGE doit être déboutée de sa demande de majoration de l'indemnité prévue à l'article L 242-1 du code des assurances; que seuls les dommages visés dans la déclaration sont susceptibles d'être pris en compte par l'assureur dommages-ouvrage.
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Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 1er décembre 2021, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE, intervenante volontaire, demandent au tribunal,
-de donner acte à la société QBE EUROPE de son intervention volontaire,
-de prononcer la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
A titre principal,
-de rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société QBE EUROPE et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED par l'une quelconque des parties à la procédure, sur quelque fondement que ce soit, y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
-de limiter les condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre des concluantes au seul et unique montant des travaux de reprise concernant les carrelages, à savoir la somme de 38.833,35 € TTC,
En conséquence,
-de rejeter l'ensemble des autres demandes formulées à l'encontre de la société QBE EUROPE et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED par l'une quelconque des parties à la procédure, et sur quelque fondement que ce soit, y compris au titre d'un prétendu préjudice moral ainsi qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
-de juger que la société QBE est fondée à opposer erga omnes les conditions de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société ROBERTO ET FRERES, y inclus les plafonds et la franchise contractuelle,
-de condamner la société ROBERTO ET FRERES à rembourser à la société QBE le montant de sa franchise contractuelle,
-de condamner in solidum les sociétés GEOXIA CENTRE EST et AXA CS ainsi que tout succombant, à verser à la société QBE EUROPE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner in solidum les sociétés GEOXIA CENTRE EST et AXA CS ainsi que tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-de rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les demandes de la société QBE EUROPE est de droit.
Elles font valoir que :
-au 1er janvier 2019, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège est situé à [Localité 8], a transféré l'ensemble de son portefeuille de contrats d'assurance localisé en France à la société QBE EUROPE qui vient désormais à ses droits ; il y a lieu par conséquent de donner acte de son intervention volontaire à la société QBE EUROPE et de mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
-la société ROBERTO ET FRERES est intervenue en qualité de sous-traitant de la société GEOXIA ; elle était titulaire d'un contrat " Cube entreprises de construction " jusqu'au 31 décembre 2014, la SA GAN ASSURANCES l'ayant assurée à compter du 1er janvier 2015 ; comme stipulé dans le contrat d'assurance, la garantie des sous-traitants souscrite, garantie qui est facultative, était déclenchée par la réclamation ; or, l'assignation délivrée à la SARL ROBERTO ET FRERES et à la société QBE a été régularisée en 2015 et est donc postérieure à la résiliation de la police ; par conséquent, seules les garanties du GAN sont susceptibles d'être mobilisées ;
-la SARL ROBERTO ET FRERES n'est concernée que par les travaux du lot carrelage ; l'expert n'a pas retenu d'impropriété à destination et les désordres allégués ne sont pas de nature décennale ; les garanties facultatives ne sont donc pas mobilisables ;
-la franchise est opposable à tous s'agissant d'une garantie facultative, de même que les plafonds; à défaut, elle serait bien fondée à obtenir le remboursement de la franchise par son assuré ;
-il y a lieu de retenir les montants fixés par l'expertise au titre des travaux de reprise du carrelage, soit 38.833,35 € TTC ; la somme réclamée par la SCI HALVOGE au titre de ces travaux est de 60% plus élevée que le chiffrage de l'expert et n'est corroborée par aucun élément justificatif.
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 26 septembre 2022, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal
-de déclarer l'instance interrompue,
En tout état de cause,
-de juger que la police compagnie GAN ASSURANCES n°151 229 495 n'est mobilisable en aucune de ses garanties,
En conséquence,
-de débouter la SNC GEOXIA CENTRE EST et la compagnie XLICSE de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
-de condamner la SNC GEOXIA CENTRE EST et la compagnie XLICSE, solidairement ou in solidum, et conjointement entre elles, au paiement d'une somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la SNC GEOXIA CENTRE EST et la compagnie XLICSE, solidairement ou in solidum, et conjointement entre elles, aux entiers frais et dépens de la procédure,
si par impossible, une quelconque condamnation devait échoir à la compagnie GAN ASSURANCES, vu l'article L 112-6 du code des assurances,
-de juger que la police souscrite par la SARL ROBERTO ET FRERES auprès de la compagnie GAN ASSURANCES sous n°151 229 495 ne sera mobilisable que dans les strictes limites des garanties souscrites, ainsi que des plafonds et franchises, ces dernières étant les suivantes :
*s'agissant de la garantie " responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux " : 10% par sinistre avec un minimum de 0,45 BT01 et un maximum de 3,04 BT01,
*s'agissant de la garantie obligatoire de responsabilité décennale, ainsi que de la garantie " responsabilité civile en tant que sous-traitant " : 10% du sinistre avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum de 3,04 BT01,
-de déclarer l'appel en garantie de la compagnie GAN ASSURANCES à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV recevable et bien fondé,
En conséquence,
-de condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV à garantir la compagnie GAN ASSURANCES de l'intégralité des condamnations susceptibles de lui échoir en principal, accessoires, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV au paiement d'une somme de 5.000 € en faveur de la compagnie GAN ASSURANCES, et ce, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la compagnie QBE EUROPE SA/NV aux entiers frais et dépens liés au présent appel en garantie.
La SA GAN ASSURANCES fait valoir que :
-la SNC GEOXIA CENTRE EST a été admise au bénéfice du redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire ; elle n'est plus valablement représentée et ne peut solliciter la condamnation du GAN à lui verser une somme quelconque ni même poursuivre la procédure ; le tribunal devra déclarer l'instance interrompue en application de l'article 369 du code de procédure civile ;
-la compagnie XLICSE fonde son action sur les articles 1231 et suivants, 1103 et 1104 et 1193 du code civil alors que son assurée, la SARL ROBERTO ET FRERES, est intervenue dans le cadre de l'opération immobilière litigieuse en qualité de sous-traitant, qu'elle n'est pas constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et que l'assureur DO ne dispose pas d'une action contractuelle à l'encontre du sous-traitant ; la société XLICSE évoque par ailleurs les articles L 124-1 et L124-3 du code des assurances alors que l'assureur DO ne dispose d'aucune action directe à l'encontre de qui que ce soit ; les fondements juridiques invoqués sont erronés;
-l'assureur DO ne dispose que d'un recours subrogatoire qui suppose qu'il ait payé ou qu'il soit démontré qu'il versera l'indemnité d'assurance avant que le juge statue ; en l'espèce, la compagnie XLICSE n'a rien payé et ne dispose par conséquent d'aucune action de quelque nature que ce soit à son encontre ;
Elle soutient en outre que la police souscrite auprès du GAN par la SARL ROBERTO ET FRERES n'est pas mobilisable en ce que :
-la SARL ROBERTO ET FRERES a été assurée par la compagnie QBE au terme d'une police à effet du 1er janvier 2009 et résiliée au 31 décembre 2014, cette police offrant à l'assuré une garantie lorsque celui-ci intervient " en sa qualité de sous-traitant pour les dommages de même nature que ceux relevant de l'obligation d'assurance ", puis a été assurée auprès du GAN ASSURANCES au terme d'une police n°151 229 495 qui a pris effet au 1er janvier 2015 ;
-la SARL ROBERTO ET FRERES est intervenue en qualité de sous-traitante et n'est donc pas constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil; la question de l'éventuelle mobilisation des garanties souscrites auprès des différents assureurs ne se pose que s'agissant des garanties facultatives ou complémentaires qui offriraient à l'assuré une garantie lorsque sa responsabilité est recherchée pour des dommages " de la nature de ceux.. de l'article 1792 du code civil ;
-le caractère décennal des désordres est discuté compte tenu des conclusions de l'expert ; le tribunal n'étant pas lié par les conclusions de l'expert, s'il était décidé que les désordres sont de nature décennale, la garantie responsabilité civile dédiée à la responsabilité des sous-traitants souscrite par la SARL ROBERTO ET FRERES auprès du GAN prévoit, à l'article 16 A 3) en page 21 des Conventions spéciales stipule que la garantie s'applique aux travaux faisant l'objet d'une date d'ouverture de chantier pendant la période de validité de la garantie (entre sa date d'effet et sa date de résiliation) ; cette clause est validée par la Cour de cassation ; en l'espèce, le chantier a été ouvert le 24 mai 2011 et a fait l'objet d'un réception expresse le 16 mars 2012, soit bien avant la souscription de la police GAN qui n'a donc pas à mobiliser ses garanties, y compris au titre des dommages immatériels puisque la SARL ROBERTO ET FRERES n'a souscrit que la garantie " dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis " et que le dommage immatériel est défini dans la police comme " tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice " alors qu'il n'est ici fait état que d'un préjudice de jouissance lié au temps nécessaire à la réfection des travaux ce qui ne correspond pas à la définition assurantielle du préjudice pécuniaire ;
-si les désordres allégués n'étaient pas qualifiés de désordres décennaux, la garantie applicable serait la garantie en responsabilité civile " après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux " qui n'est pas mobilisable non plus dès lors que l'expert a conclu que l'ensemble du sol carrelé et le carrelage mural devaient être démolis et que les frais de dépose et de repose sont expressément exclus de la police en page 4 des conditions particulières et à l'article 10 du Chapitre 3 des Conventions Spéciales, ces exclusions étant classiques et valables; de plus les dommages immatériels doivent être consécutifs à des dommages matériels garantis ce qui n'est pas le cas et la SARL ROBERTO ET FRERES n'a pas souscrit la garantie " dommages immatériels non consécutifs " à des dommages matériels garantis ; en outre, les dommages immatériels revendiqués ne correspondent pas à la définition des dommages immatériels du contrat d'assurance ;
-seule la police souscrite auprès de QBE est mobilisable ; lorsque la garantie d'un assuré intervient sous le régime de la sous-traitance, l'assurance a précisément vocation à couvrir toute la période décennale et n'est que très rarement gérée en base réclamation; l'attestation d'assurance produite est en contradiction avec la position de QBE ; selon le contrat de cette dernière, c'est la garantie prévue au Chapitre V.A.b des conditions générales qui s'applique ; c'est à tort que QBE affirme que cette garantie facultative a cessé au 31 décembre 2014 ; seules les dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances détermine les conditions de mobilisation dans le temps des garanties déclenchées en base réclamation ; la garantie en base réclamation est déclenchée lorsque la réclamation intervient entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent courant à compter de la résiliation de la police, de 10 ans pour les constructeurs, de 5 ans pour les sous-traitants, et lorsque le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la police ; en l'espèce, le fait dommageable est survenu sous l'empire de la police QBE s'agissant d'un chantier ouvert le 24 mai 2011 et réceptionné le 16 mars 2012, et la réclamation est intervenue dans le délai de 5 ans de la résiliation puisque l'assignation de QBE est intervenue en 2015 ;
-en tout état de cause, la garantie du contrat QBE qui s'applique est celle prévue au Chapitre V-responsabilité civile décennale qui couvre les travaux de sous-traitance et dont l'article 5 des conditions générales sur le fonctionnement de la police dans le temps stipule que la durée de garantie est de 10 ans à compter de la réception des travaux.
L’ordonnance de clôture a été prise le 08 septembre 2023 et a fixé l’affaire à l’audience du 08 novembre 2023, en formation collégiale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 novembre 2023, puis mise en délibéré au 17 janvier 2024 et prorogée en son dernier état au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DU JUGEMENT
I.sur l'intervention volontaire de la société QBE EUROPE et la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Compte tenu du transfert, au 1er janvier 2019 par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège est situé à [Localité 8], de l'ensemble de son portefeuille de contrats d'assurance localisé en France à la société QBE EUROPE, il y a lieu de donner acte à la société QBE EUROPE de son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
II.sur la liquidation judiciaire de la SNC GEOXIA CENTRE EST
La Compagnie XLICSE et la SA GAN ASSURANCES concluent à l'interruption de la procédure compte tenu de la procédure collective de la SNC GEOXIA CENTRE EST.
Cependant, la SCI HALVOGE a déclaré sa créance à la procédure collective de la SNC GEOXIA CENTRE EST à hauteur de la somme de 188.488,42 € et a appelé en cause les mandataires à la liquidation judiciaires de la SNC GEOXIA CENTRE EST.
Il n'y a dès lors pas lieu à interruption de la procédure.
III.sur les demandes de la SCI HALVOGE
1. sur les désordres, leur qualification et leur réparation
a) sur le carrelage des sols et la planéité de la douche
-sur les éléments ressortant de l'expertise
L'expert a constaté un décollement généralisé du carrelage du sol de l'habitation avec désagrégation des joints et désaffleurement des carreaux, ainsi que des carreaux fissurés.
Il indique que le DTU 52-1 précise, concernant les sols en carrelage, que les surfaces supérieures à 60m2 doivent être fractionnées alors qu'en l'espèce, la surface de 118m2 exécutée ne comporte aucun joint de fractionnement.
Il conclut que le travail réalisé est non conforme aux règles de l'art.
L'expert a également constaté le défaut de planéité des murs carrelés de la douche, supérieur à 1cm sur une longueur de 1,77m alors que la tolérance précisée au DTU est de 5mm sous la règle des 2mètres.
Il conclut que le travail réalisé est non conforme aux règles de l'art.
-sur la qualification du désordre
L'expert ne s'est pas étendu sur l'importance ou les conséquences du désordre mais la qualification juridique incombe en tout état de cause au tribunal.
Des décollements généralisés d'un carrelage avec désaffleur et fissures qui amènent un risque de blessure ou de chutes et dont l'expert précise qu'il doit être entièrement démoli constituent un désordre qui rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Il en est de même d'une faïence murale qui se décroche dans une douche (confer déclaration de sinistre de la SCI HALVOGE), le risque de blessures et l'impossibilité d'user de la douche dans une maison d'habitation rendant l'ouvrage impropre à son usage.
Les désordres affectant le carrelage au sol et faïences sur les murs de la douche relèvent par conséquent de la responsabilité décennale de plein droit du constructeur.
-sur la réparation
L'expert indique que l'ensemble du sol carrelé doit être démoli et refait conformément aux règles de l'art et que cette reprise nécessite le remplacement des placards qui ne peuvent être remontés sans être endommagés.
Il a chiffré le remplacement du carrelage (sols et douche) selon devis CONCEPT CARRELAGE ET BOIS du 05 juin 2016 à la somme de 29.243 € TTC et celui des placards selon devis DANGEL du 1er juin 2016 à la somme de 9.590,35 € TTC, soit la somme totale de 38.833,35 €TTC.
La SCI HALVOGE porte sa demande à la somme de 52.070,53 € TTC pour le remplacement des carrelages suivant devis MALACAIN Thierry du 29 octobre 2020 et 13.345,51 € pour le déplacement des placards selon devis DANGEL du 14 octobre 2020, soit un total de 65.416,04 €.
Les devis initiaux datent de juin 2016. Les devis maintenant produits n'ont pas été soumis à l'expert et le délai de 4 années écoulées ne suffit pas, sans avis technique circonstancié plus ample, à expliquer l'augmentation exponentielle de l'évaluation des coûts de remise en état.
La réparation sera par conséquent arrêtée à la somme de 38.833,35 €TTC, mais sera actualisée suivant l'indice BT01.
Le surplus de la demande ne sera pas retenu.
b) sur l'évacuation des eaux EU/EP
-sur les éléments ressortant de l'expertise
L'expert a confirmé les problèmes d'évacuation des eaux usées et pluviales avec des remontées d'humidité.
Il explique que l'origine du problème d'évacuation provient d'une implantation altimétrique de la maison inférieure à l'ensemble du voisinage et que, lorsque le réseau est en charge, il n'y a plus d'évacuation possible sur le réseau d'assainissement.
-sur la qualification du désordre
L'expert n'a pas qualifié le désordre mais l'absence d'évacuation des eaux d'une maison d'habitation relève à l'évidence d'une gravité décennale.
-sur la réparation
L'expert indique qu'il convient de prévoir une pompe de relevage branchée sur le réseau d'assainissement. La prestation a été chiffrée à 11.880 € TTC.
La nécessité du drainage sollicité par la SCI HALVOGE n'a pas été soumise à l'expert et ne ressort d'aucune pièce technique circonstanciée. Cette demande ne sera pas retenue.
La réparation sera par conséquent arrêtée à la somme de 11.880 € TTC, et sera actualisée suivant l'indice BT01.
c) sur les préjudices immatériels
L'expert confirme que les propriétaires ne pourront pas rester dans leur habitation durant les travaux de réfection complète du carrelage, dont la durée est évaluée à 6 à 8 semaines, et met en compte la location d'un bien immobilier pour une durée de 3 mois et le déménagement et stockage des l'ensemble des meubles durant cette période.
L'évaluation des frais de stockage pour un montant de 6.102,10 € TTC n'a pas fait l'objet de contestation.
Sur une base vraisemblable de 1.500 € par mois, le coût du relogement temporaire sera chiffré à 4.500 €.
La réparation des préjudices immatériels est donc fixée à la somme de 10.602,10 € TTC.
2.sur la demande de fixation de créance à l'égard de la société GEOXIA en liquidation judiciaire
La créance de la SCI HALVOGE à la liquidation judiciaire de la SNC GEOXIA CENTRE EST, responsable de plein droit en application de l'article 1792 du code civil, sera par conséquent fixée aux sommes suivantes :
- 38.833,35 €TTC, indexés suivant l'indice BT01 entre le mois de juin 2016, date des devis, et le 22 mai 2022, date d'ouverture de la procédure collective, au titre des travaux de reprise du carrelage,
-11.880 € TTC indexés suivant l'indice BT01 entre le mois de juin 2016, date des devis, et le 22 mai 2022, date d'ouverture de la procédure collective, au titre de l'installation de la pompe de relevage,
-10.602,10 € TTC au titre de l'ensemble des préjudices immatériels subis par la SCI HALVOGE.
Le surplus de la demande sera rejeté.
3.sur la demande en paiement à l'égard de la société XLICSE anciennement AXA CORPORATE SOLUTIONS
Aux termes de l'article L242-1 du code des assurances, Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article1792 du code civil.
(...)
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Selon l'annexe II de l'article A.243-1 du même code, 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :
-le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;
-le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
-l'adresse de la construction endommagée ;
-la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
-la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
-si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur.
En l'espèce, par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 29 novembre 2013, la SCI HALVOGE a déclaré à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur Dommages-ouvrage, l'apparition, depuis juin 2013, des désordres suivants :
-carrelages au sol : ceux-ci présentent, outre des impacts et des altérations de joints, des fissures qui n'existaient pas à la réception.
-salle de bains : les carrelages au sol présentent les mêmes désordres que ceux apparus dans le reste de la maison et ma cliente a pu constater un décrochement de la faïence murale.
-cuisine : la SCI HALVOGE a constaté un problème de planéité des murs, ceux-ci formant un creux à certains endroits et ce désordre s'aggrave au fil des mois.
La déclaration contient le numéro du contrat d'assurance, le nom du propriétaire de la construction endommagée , l'adresse de la construction endommagée, la date de réception, la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation.
L'assureur DO ne prétend pas avoir fait connaître à l'assuré, dans le délai de dix jours que lui impartit le texte précité, que la déclaration n'était pas réputée constituée en lui réclamant des renseignements manquants susvisés.
Il ne peut invoquer maintenant une déclaration incomplète, qui, au demeurant ne l'était pas.
En revanche :
-d'une part, comme soutenu par la compagnie XLICSE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, l'assurance dommages-ouvrage ne couvre que les dommages dûment déclarés, et ne couvre pas les préjudices immatériels ;
-d'autre part, la sanction prévue dans l'article précité le contraint à indemniser les désordres dénoncés sans pouvoir contester leur caractère décennal mais cette sanction ne s'étend pas aux préjudices immatériels.
En conséquence, la compagnie XLICSE ne couvre ni le désordre relatif à l'évacuation des eaux EU/EP qui n'a pas été déclaré, ni les préjudices immatériels consécutifs au désordre déclaré du carrelage.
Elle sera en revanche condamnée à payer à la SCI HALVOGE, au titre du désordre matériel affectant les carrelages et faïences murales, la somme de 38.833,35 €TTC, indexée suivant l'indice BT01 entre le mois de juin 2016, date des devis et la date du jugement, avec intérêts au taux égal au double du taux légal à compter du jugement.
La SCI HALVOGE sera déboutée du surplus de sa demande à l'encontre de la compagnie XLICSE.
IV.sur les appels en garantie de la société XLICSE anciennement AXA CORPORATE SOLUTIONS
En liminaire, la société XLICSE n'exerce pas un recours subrogatoire mais un appel en garantie.
L'assureur dommages-ouvrage n'a pas besoin de justifier d'un paiement de l'indemnité pour que ses appels en garantie soit jugés recevables.
Par ailleurs, l'assureur dommages-ouvrage préfinance la réparation des dommages de nature décennale et est ensuite légitime à exercer ses recours à l'encontre des responsables, en application de l'article L121-12 du code des assurances.
1.sur l'appel en garantie à l'encontre de la SARL ROBERTO ET FRERES
La SARL ROBERTO ET FRERES est intervenue sur le lot carrelage en qualité de sous-traitant de la SNC GEOXIA CENTRE EST.
Il résulte des conclusions de l'expert que les désordres au carrelage et faïence murale sont consécutifs à une exécution non conforme aux règles de l'art de la SARL ROBERTO ET FRERES.
En sa qualité de sous traitant, sa responsabilité délictuelle est par conséquent engagée envers l'assureur dommages-ouvrage et l'oblige à réparer le préjudice subi.
Hormis la majoration du taux de l'intérêt légal qui incombe uniquement à titre de sanction à la société XLICSE, la SARL ROBERTO ET FRERES sera condamnée à la garantir de la condamnation mise à sa charge.
2.sur l'appel en garantie envers les sociétés QBE et GAN
Il est constant que la SARL ROBERTO ET FRERES a été assurée auprès de QBE du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 et auprès de GAN ASSURANCES à compter du 1er janvier 2015.
Par ailleurs, elle est intervenue, non en qualité de constructeur tenue d'une obligation légale d'assurance décennale, mais en qualité de sous-traitant. Les garanties souscrites en cette qualité sont facultatives.
Aux termes de ses conditions générales, le contrat souscrit auprès de la société QBE garantit :
Chapitre V. Responsabilité civile décennale
Article I - objet de la garantie
Le présent contrat a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil concernant les Ouvrages de bâtiment, ou les Ouvrages de génie civil pour les travaux de construction :
-qu'il exécute au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance (..)
Les garanties du contrat sont les suivantes :
A)Garantie de responsabilité décennale pour les ouvrages de bâtiment
a) en qualité de locateur d'ouvrage (...)
b)en qualité de sous-traitant
Le contrat garantit également, au titre des mêmes dommages, et dans les mêmes limites, la responsabilité civile incombant à l'assuré lorsqu'il participe aux travaux de construction en vertu d'un contrat de sous-traitance, dans le cadre des Activités assurées.
Au titre de l'article V. Fonctionnement de la garantie dans le temps, il est stipulé
A)Pour la garantie obligatoire de responsabilité civile décennale (non applicable)
B) Pour les autres garanties
Le fonctionnement de la garantie dans le temps pour ces garanties s'applique conformément aux dispositions prévues à l'Article IV) Fonctionnement de la garantie dans le temps du chapitre IV) Responsabilité civile Générale
Aux termes de de l'article IV- Fonctionnement de la garantie dans le temps du chapitre IV) Responsabilité civile Générale, il est stipulé
A)En cours de validité de la garantie (non applicable dès lors que le contrat a été résilié)
B) Au cours du délai subséquent
En vue d'assurer une continuité de garantie, il est prévu un Délai subséquent qui s'applique en cas d'expiration ou de résiliation du contrat par l'assureur ou par le souscripteur.
La garantie s'applique alors, dans les conditions et limites définies dans le présent contrat aux Réclamations formulées à l'encontre d'un Assuré pendant le délai subséquent dès lors que le Fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Ce délai est de 10 ans pour les activités de constructeur d'un ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil ainsi que pour les mêmes activités en tant que sous-traitant ; il est de 5 ans pour les autres activités.
Le délai subséquent ne couvre les sinistres dont le Fait dommageable a été connu de l'Assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie que si, au moment où l'Assuré a eu connaissance de ce Fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite, ou l'a été sur la base du déclenchement par le Fait dommageable.
A compter du 1er janvier 2015, la SARL ROBERTO ET FRERES a souscrit un contrat d'assurance n°151 229 495 auprès de GAN ASSURANCES qui contient (confer conditions particulières feuille 4) la garantie Responsabilité civile en tant que sous-traitant.
Le contrat stipule :
Chapitre 2
Article 16 garanties complémentaires,
A) Garantie Responsabilité du sous-traitant pour des dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil
3)durée et maintien de la garantie dans le temps
La garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité pesant sur l'assuré pour les travaux faisant l'objet d'une date d'ouverture de chantier pendant la période de validité de la garantie (entre sa date d'effet et sa date de résiliation)
Le nouveau contrat souscrit n'étant pas fondé sur la réclamation, il en résulte que seule la société QBE EUROPE est tenue de garantir la SARL ROBERTO ET FRERES dans le cadre du délai subséquent.
Par conséquent, l'appel en garantie de la société XLICSE à l'égard de la SA GAN ASSURANCES sera rejeté.
En revanche, hormis la majoration du taux de l'intérêt légal qui incombe uniquement à la société XLICSE, la compagnie QBE EUROPE sera condamnée, avec la SARL ROBERTO ET FRERES, à garantir la société XLICSE de la condamnation mise à sa charge en principal et intérêts.
S'agissant d'une garantie facultative, il sera rappelé que les plafonds et franchises du contrat d'assurance sont opposables. Il n'y a donc pas lieu de condamner la SARL ROBERTO ET FRERES à rembourser la franchise à son assureur.
Les appels en garantie de la SA GAN ASSURANCES sont dès lors sans objet.
V.sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie qui succombe, la société XLICSE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS sera condamnée aux dépens, y compris ceux de l'ordonnance de référé I. 14/00463 du 28 octobre 2014 et de l'ordonnance I.15/00533 du 08 décembre 2015.
*
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société XLICSE sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 4.000 € à la SCI HALVOGE.
La société XLICSE sera également condamnée sur ce fondement à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3.000 €.
La SARL ROBERTO ET FRERES et la société QBE EUROPE seront condamnées in solidum à payer à la société XLICSE la somme de 3.000 € sur ce fondement.
Les demandes plus amples présentées sur ce fondement seront rejetées.
La société XLICSE sera garantie au titre des frais et dépens par la SARL ROBERTO ET FRERES et la société QBE EUROPE.
*
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
L'affaire est compatible avec l'exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la société QBE EUROPE de son intervention volontaire,
MET hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
DIT n'y avoir lieu à interruption de la procédure du fait de la liquidation judiciaire de la SNC GEOXIA CENTRE EST,
FIXE la créance de la SCI HALVOGE à la liquidation judiciaire de la SNC GEOXIA CENTRE EST aux sommes suivantes :
- 38.833,35 €TTC, indexés suivant l'indice BT01 entre le mois de juin 2016, date des devis et le 22 mai 2022, date d'ouverture de la procédure collective, au titre des travaux de reprise du carrelage,
-11.880 € TTC indexés suivant l'indice BT01 entre le mois de juin 2016, date des devis et le 22 mai 2022, date d'ouverture de la procédure collective, au titre de l'installation de la pompe de relevage,
-10.602,10 € TTC au titre de l'ensemble des préjudices immatériels subis par la SCI HALVOGE,
DEBOUTE la SCI HALVOGE de ses demandes de fixations plus amples,
CONDAMNE la compagnie XLICSE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la SCI HALVOGE la somme de 38.833,35 € TTC, indexée suivant l'indice BT01 entre le mois de juin 2016, date des devis, et la date du jugement, avec intérêts au taux égal au double du taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE la SCI HALVOGE de ses demandes plus amples à l'encontre de la compagnie XLICSE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS,
DEBOUTE la compagnie XLICSE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS de son appel en garantie contre la SA GAN ASSURANCES,
CONDAMNE la SARL ROBERTO ET FRERES et la société QBE EUROPE -cette dernière dans les limites de ses plafonds et franchises- à garantir la société XLICSE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS des sommes mises à sa charge, y compris au titre des intérêts, des dépens et des frais irrépétibles, hormis la majoration du taux de l'intérêt légal qui reste à la charge de la société XLICSE,
DIT n'y avoir lieu à remboursement à la société QBE de la franchise par la SARL ROBERTO ET FRERES,
DIT que les appels en garantie de la SA GAN ASSURANCES sont sans objet,
CONDAMNE la société XLICSE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS aux dépens, y compris ceux de l'ordonnance de référé I. 14/00463 du 28 octobre 2014 et de l'ordonnance I.15/00533 du 08 décembre 2015,
CONDAMNE la société XLICSE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la SCI HALVOGE la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL ROBERTO ET FRERES et la société QBE EUROPE à payer à la société XLICSE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société XLICSE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € sur ce fondement,
REJETTE les demandes plus amples sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
PRONONCE l'exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président