Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-15.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.601
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société NICE CHAUFFAGE, ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1988 par le tribunal de commerce de Nice, au profit de Monsieur Jean-François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Ravanel, avocat de la Société Nice Chauffage, de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de commerce de Nice, 29 avril 1988) que M. X..., en sa qualité de gérant de la société Service plus, a assigné la société Nice chauffage, en paiement de deux lettres de change tirées par la société Service plus sur la société Nice chauffage ; que celle-ci a opposé la prescription de l'action cambiaire ;
Attendu que la société Nice chauffage fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande dirigée contre elle alors, selon le pourvoi, d'une part, que le protêt, qui n'est qu'une sommation et non un commandement, n'interrompt pas la prescription ; qu'en décidant le contraire le tribunal a violé l'article 179 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que la société Nice chauffage avait invoqué dans ses conclusions, un moyen tiré de ce que la facture produite par la société Service plus n'avait rien de sérieux et ne correspondait à aucun fondement contractuel, ni à aucune commande ou engagement de sa part, qu'il s'agissait d'une facture établie pour les besoins de la cause qui devrait être rejetée des débats et qui faisait la démonstration d'une tentative de fraude ; qu'en énonçant qu'aucune contestation écrite n'avait été formulée par la société Nice chauffage contre ladite facture, et qu'ainsi cette dernière en reconnaissait la véracité, le tribunal a dénaturé les conclusions claires et précises de la société Nice chauffage, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors enfin, que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en énonçant que la société Service plus faisait la preuve de sa créance à l'encontre de la société Nice chauffage par la production d'une facture établie par la demanderesse elle-même, sans que ce document ne comporte la moindre indication d'une acceptation de cette facture par la société Nice chauffage, le tribunal a violé les articles 1315 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions de
la société Nice chauffage que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond le moyen développé par la première branche ;
Attendu, en second lieu, que le tribunal ayant relevé que les lettres de change dont le paiement était demandé à la société Nice chauffage, avaient été acceptées par celle-ci, a, par ce seul motif, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les deux dernières branches, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, pris en sa première branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Nice Chauffage à une amende civile de deux mille cinq cent francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de deux mille cinq cent francs envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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