Cour de cassation, 23 février 1988. 86-15.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.134
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DOUGLAS et compagnie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de RENAULT BAIL ANTILLES, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations Me Hubert Henry, avocat de la société Douglas et compagnie, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Renault bail Antilles ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Douglas et compagnie (société Douglas) fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 février 1986) de l'avoir condamnée à verser à la société Renault Bail Antilles diverses sommes au titre de la résiliation d'un contrat de location-vente du 26 juin 1980, substitué à celui de même nature conclu le 26 août 1977, et qui portait sur un camion dont elle soutenait avoir acquis la propriété par l'effet d'un contrat de vente à tempérament du 28 juillet 1977, alors, selon le pourvoi, que la convention des parties, prévoyant initialement une vente, avec paiement différé du prix, s'imposait à elles et que les juges du fait n'auraient pu y substituer la deuxième convention que si celle-ci avait entraîné la novation, de sorte que, la novation ne se présumant pas et la volonté de l'opérer ne résultant pas clairement de l'acte, les juges du fait ont méconnu les dispositions de l'article 1273 du Code civil ainsi que celles de l'article 1134 du même Code ;
Mais attendu que l'arrêt relève, au vu des pièces versées aux débats, que le contrat du 26 août 1977, portant "location de longue durée", reprenait "les éléments prévus le 28 juillet précédent" et que le nouveau contrat signé le 26 juin 1980, destiné à se substituer à celui du 26 août 1977, était également un contrat de location-vente ; d'où il suit que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'a pas considéré qu'il y avait eu novation en ce qui
concerne la nature du contrat, a statué ainsi qu'elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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