Texte intégral
21/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02848
N° Portalis DBVI-V-B7F-OH55
MD/RC
Décision déférée du 17 Mai 2021
Cour d'Appel de TOULOUSE
(19/03083)
[E] [K]
[Y] [Z]
C/
[X] [B]
[V] [T] épouse [B]
[W] [A]
[G] [I]
S.A.R.L. S2D
RECTIFICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [T] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. S2D
[Adresse 3]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier.
******
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :
Vu l'arrêt du 17 mai 2021 rendu par la cour d'appel de Toulouse ayant, aux termes de son dispositif, au titre de la charge finale de la condamnation aux frais et dépens, a :
'Dit que dans les rapports entre eux la charge finale des frais irrépétibles et dépens d'appel sera supportée par M. [A] et Mme [I] à hauteur de 20 %, par la Sarl SD2 à hauteur de 20 %, par M. et Mme [K] à hauteur de 60 %'.
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Par requête déposée le 18 juin 2021, M. [E] [K] et Mme [Y] [Z] ont saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle affectant le passage précité du dispositif de cette décision en contradiction avec la motivation explicite de l'arrêt.
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Le 2 juillet 2021, les parties ont été invitées à formuler leurs éventuelles observations.
Suivant messages de leur conseil des 2 août 2021 et 19 octobre 2023, M. [X] [B] et Mme [V] [T] épouse [B] ont indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur cette demande en rectification d'erreur matérielle présentée par les consorts [K].
Suite à la note de son conseil toujours constitué dans son intérêt mais ayant indiqué avoir été déchargé de sa défense, M. [W] [A] n'a fait connaître aucune observation à formuler.
La Sarl S2D n'a fait connaître aucune observation et Mme [G] [I] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2023 et mise en délibéré au 21 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 al. 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
La cour d'appel a, dans sa motivation exempte d'ambiguïté, indiqué : 'Dans les rapports entre eux la charge finale des frais irrépétibles et dépens d'appel sera supportée par M. [A] et Mme [I] à hauteur de 20 %, par la Sarl SD2 à hauteur de 60 %, par M. et Mme [K] à hauteur de 20 %'
Cette motivation est conforme à la charge finale de l'obligation principale à laquelle ces parties avaient été condamnées à l'endroit de M. et Mme [B], parfaitement reprise dans le dispositif de l'arrêt de sorte que c'est par une erreur purement matérielle que la disposition relative à la proportion de la charge des frais et dépens a été inversée en parfaite incohérence avec la solution adoptée dans les motifs à ce titre et à celle adoptée et retenue pour l'obligation principale.
Il convient donc de rectifier le dispositif de cette décision conformément aux termes de la requête.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Constate l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse.
Dit que le dispositif de cette décision sera motifié en substituant au passage suivant :
'Dit que dans les rapports entre eux la charge finale des frais irrépétibles et dépens d'appel sera supportée par M. [A] et Mme [I] à hauteur de 20 %, par la Sarl SD2 à hauteur de 20 %, par M. et Mme [K] à hauteur de 60 %'
la mention suivante :
'Dit que dans les rapports entre eux la charge finale des frais irrépétibles et dépens d'appel sera supportée par M. [A] et Mme [I] à hauteur de 20 %, par la Sarl SD2 à hauteur de 60 %, par M. et Mme [K] à hauteur de 20 %'.
Dit que les autres dispositions de l'arrêt restent sans changement.
Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.
Met les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
R. CHRISTINE M. DEFIX .
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