Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/06227
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/06227
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/06227
N° Portalis 352J-W-B7F-CULOG
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 21 Décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FLPV
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0123
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOREFIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut CASATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0642
NOUS, Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 1er mars 2011, la société SOREFIM a consenti à la société FLPV, un bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée et sur des caves au sous-sol, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2019, moyennant un loyer annuel de 42.900 euros hors taxes et hors charges, pour y exploiter une activité de restaurant sous l'enseigne « LE REMINET ».
Le bail s'est poursuivi tacitement à compter du 1er janvier 2020.
Par acte d’huissier du 6 août 2020, la société FLPV a sollicité le renouvellement de son bail pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2020, aux mêmes charges et conditions que le bail échu à l’exception du loyer, qu’il a demandé à être fixé à 30.000 euros hors taxes hors charges. Le bailleur n'a pas répondu à cette demande.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 mars 2021, la société SOREFIM a fait délivrer à la société FLPV un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur une demande de règlement de la somme de 61.417,39 euros correspondant aux loyers et charges de janvier 2020 à mars 2021, décompte arrêté au 26 mars 2021.
Par acte d’huissier du 30 avril 2021, la société FLPV a fait assigner la société SOREFIM devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à commandement de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la société FLPV demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
- JUGER NUL le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 31 mars 2021 à la société FLPV sur le fondement :
▪ De la mauvaise foi de la société SOREFIM ;
▪ Du non-respect de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 ;
▪ Du non-respect de loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- JUGER NON DUS les loyers et charges appelés par la société SOREFIM :
▪ pour la période du 15 mars 2020 au 22 juin 2020, soit la somme de 16.052,16 euros;
▪ pour la période du 30 octobre jusqu’à la réouverture le 30 juin 2021, soit la somme de 40.454,03 euros.
- JUGER qu’en l’absence de justificatifs de régularisation de charges locatives, celles-ci sont dépourvues de cause et donc indues ;
- DEBOUTER la société SOREFIM de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- ORDONNER le remboursement des provisions sur charges locatives versées au titre du bail depuis 2018, soit la somme de 29.000,00€ arrêtée au 30 aout 2021, à parfaire au jour du jugement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DESIGNER un expert avec la mission suivante :
▪ Convoquer les parties ;
▪ Visiter les locaux situés [Adresse 1] [Localité 4] ;
▪ Entendre les parties en leurs dires et explications ;
▪ Procéder à l’examen des faits allégués par les parties ;
▪ Calculer la surface pondérée des lieux loués ;
▪ Déterminer la valeur locative des Lieux Loués ;
▪ Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
▪ Rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
▪ Dresser un rapport de ses constatations et conclusions.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
- OCTROYER les plus larges délais de paiement à la société FLPV pour le paiement des loyers dus. EN TOUT ETAT DE CAUSE -
- CONDAMNER la Société SOREFIM à payer à la Société FLPV la somme de 4.000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvré conformément à l’article 699 du Code de procédure civil par la SELARL 1804 ; - ECARTER l’exécution provisoire en cas de rejet des demandes de la société FLPV. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, la société SOREFIM demande au tribunal de :
« - déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la société FLPV en toutes ses demandes, l'en débouter
- condamner la société FLPV à payer à la société SOREFIM la somme de 71 640,48 €, provisoirement arrêtée au 29 novembre 2021, à parfaire des loyers dus ultérieurs.
- Constater ou à défaut ordonner la résiliation du bail de la société FLPV.
- ordonner l'expulsion de la société FLPV ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu'elle occupe au [Adresse 1] – [Localité 4], avec l’assistance du commissaire de police, d'un serrurier et de la force armée s’il y a lieu,
- dire que la société SOREFIM pourra faire séquestrer les meubles, le matériel ainsi que les marchandises pouvant garnir les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il lui plaira, aux frais risques et périls de la société FLPV
- condamner la société FLPV à payer à la société SOREFIM une indemnité d’occupation de 6 000 €, mensuellement et d’avance, jusqu’à complète libération des lieux
- condamner la société FLPV à payer à la société SOREFIM une indemnité de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société FLPV aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thibaut CASATI, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2023, refixée à l'audience du 11 décembre 2023 pour des nécessités de service.
Par message RPVA du 30 novembre 2023, la société FLPV a signifié des conclusions adressées au juge de la mise en état aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de sursis à statuer, au regard d'événements survenus postérieurement à l'ordonnance de clôture.
SUR CE
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, d'office par le juge ou à la demande des parties.
En l'espèce, la société FLPV fait état d'une procédure pendante devant le juge des loyers commerciaux, postérieure à l'ordonnance de clôture, dont il ressort que :
- à la suite de la demande en renouvellement de bail adressée par la société FLPV à la société SOREFIM par exploit du 6 août 2020, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le prix du loyer de renouvellement,
- la société FLPV a notifié à la société SOREFIM un mémoire en fixation du loyer par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2022, puis assigné le bailleur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé en date du 1er octobre 2020,
- par jugement du 16 février 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail au 1er octobre 2020 et désigné un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 21 septembre 2023,
- les parties n'étant pas parvenu à un accord sur le prix du bail renouvelé à la suite de l'expertise, la prochaine audience devant le juge des loyers commerciaux est prévue le 29 février 2024,
- la décision à venir du juge des loyers commerciaux aura nécessairement une conséquence sur la présente procédure dés lors qu'elle décidera le montant du loyer dû à compter du 1er octobre 2020, date de renouvellement du bail, répondant ainsi à une partie des demandes de la société FLPV dans la présente instance et influant sur le montant des demandes de la société SOREFIM au titre des arriérés de loyers.
Il résulte de ces éléments que des événements sont survenus postérieurement à la clôture de l'instruction, susceptibles d'avoir des conséquences sur l'issue du litige, de sorte que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l'intérêt qu'il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s'entend, notamment, de l'hypothèse, dans laquelle la survenance de l'événement qui le cause est de nature à influer sur l'issue du litige et de l'instance qu'il est destiné à suspendre.
Il apparaît d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge des loyers commerciaux sur la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2020.
En conséquence, il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture du 2 juin 2022, de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Révoque l'ordonnance de clôture du 2 juin 2022,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l’attente du jugement définitif qui sera rendu par le juge des loyers commerciaux fixant le prix du bail renouvelé au 1er octobre 2020,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 à 11h30 pour faire un point sur la procédure devant le juge des loyers commerciaux et le sursis à statuer,
Réserve les dépens.
Fait à PARIS, le 21 Décembre 2023.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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