Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-11.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.312
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière (SCI) résidence ... dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Z...
X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI résidence ..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 1989) d'avoir liquidé une astreinte provisoire mise à la charge de la Société civile immobilière résidence ... (la SCI) pour procéder à des travaux ordonnés par un précédent arrêt, à l'occasion d'une opération de promotion immobilière conduite par cette SCI et de l'avoir condamnée, à ce titre, à payer une certaine somme à M. X..., alors qu'une astreinte ne saurait être liquidée et devrait être supprimée lorsque l'exécution de l'obligation qu'elle avait pour but de sanctionner est devenue impossible, cette impossibilité pouvant, notamment, résulter de l'indisponibilité juridique du bien sur lequel le débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte doit intervenir ; qu'en l'espèce, le refus opposé par les copropriétaires devenus de bonne foi et régulièrement propriétaires d'une partie des fractions communes de l'immeuble en cause à l'accomplissement des travaux devant affecter celles-ci, constituerait une impossibilité radicale d'exécution par la débitrice des travaux prescrits à peine d'astreinte et qu'en liquidant, néanmoins, l'astreinte, la cour d'appel aurait violé l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, les articles 14-25, 30 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1142 et 1143 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation, admis que la SCI ne démontrait pas l'impossibilité d'exécution qu'elle invoquait, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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