Cour de cassation, 28 juin 1995. 92-41.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.098
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Badra, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mlle Wafaa X..., demeurant "La Saudrais" à Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Badra fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 1991), pour les motifs énoncés au moyen figurant en annexe, d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre un jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 14 juin 1991 dans le litige l'opposant à Mlle X... son ancienne salariée ;
Mais attendu qu'est en premier ressort, conformément aux dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 517-3-20 du Code du travail, la décision statuant sur une demande de condamnation sous astreinte à produire certains documents au salarié ;
que la demande d'astreinte formulée par Mlle X... concernant la remise du bulletin de paie, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt pour les motifs développés au moyen figurant en annexe, de n'avoir pas répondu aux conclusions faisant valoir que si l'appel réformation n'était pas recevable, l'appel nullité le serait pour violation du principe fondamental selon lequel le criminel tient le civil en l'état ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le jugement s'était borné à liquider l'astreinte ordonnée par une précédente décision et à réitérer une condamnation déjà prononcée à la remise de bulletins de paie assortie d'une nouvelle astreinte, et qui a décidé que l'appel était irrecevable n'était pas tenue de se prononcer sur un moyen inopérant ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée par Mlle X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mlle X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Badra, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à verser à Y... El Hage la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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