Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-17.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.762
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe Gaillard, société anonyme dont le siège est ..., venant aux droits de la société à responsabilité limitée société Nouvelle des Laboratoires SODAP, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :
1 / de Mme Claudine X..., veuve Z..., demeurant La Lironde, ...,
2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant Port Gaétan, bâtiment A à La Grande Motte (Hérault), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Groupe Gaillard, aux droits de la société Nouvelle des Laboratoires SODAP, de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans retenir une preuve contraire au contenu de l'acte authentique, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire des clauses de l'acte que leur rapprochement rendait ambiguës, a souverainement retenu que le loyer était de 21 056 francs par trimestre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Gaillard à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme Z... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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