Texte intégral
MINUTE N° 24/00396
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00056 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJAO
AFFAIRE : [I] [Z] C/ MDPH de la VIENNE, CONSEIL DEPARTEMENTAL de la VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z] demeurant 34 rue Louis Pasteur - 86530 NAINTRÉ,
comparant en personne ;
DÉFENDEURS
MDPH DE LA VIENNE, dont le siège est sis 39 rue de Beaulieu - 86000 POITIERS,
représentée par Madame [L] [M] munie d'un pouvoir ;
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE dont le siège est sis 1 place Aristide Briand - 86000 POITIERS,
non comparant.
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
- [I] [Z]
- MDPH DE LA VIENNE
- CONSEIL DEPARTEMENTAL de la VIENNE
FAITS - PROCÉDURE ET PRTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [Z] a saisi la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 13 avril 2023 d’une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de Carte de Mobilité Inclusion avec la mention Invalidité ou Priorité (CMI I ou CMI P).
Un plan personnalisé de compensation du handicap (PPC), émis le 13 juin 2023, a proposé le rejet des demandes de Monsieur [Z] et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) avec une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Monsieur [Z] a présenté ses observations suite au PPC par courrier du 20 juin 2023.
La Commission des droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapés (CDAPH) et le président du Conseil départemental ont, dans des décisions du 7 septembre 2023, suivi les propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
Monsieur [Z] a formé alors un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 2 octobre 2023 en contestation des décisions précédemment rendues.
C’est ainsi que la CDAPH, revoyant sa position, a accordé, par une décision du 12 février 2024, l’allocation aux adultes handicapés à Monsieur [Z] estimant son taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle a toutefois maintenu sa décision de rejet concernant la demande de CMI.
Par courrier recommandé réceptionné le 23 février 2024, Monsieur [Z] a saisi le Tribunal judiciaire en contestation du refus d’octroi de la CMI Invalidité par la CDAPH ainsi que du taux d’incapacité qu’il estime supérieur à 80 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 en présence des parties.
A cette audience, Monsieur [Z] a maintenu ses demandes. Il a expliqué qu’à la suite d’un accident du travail intervenu le 19 janvier 2022, il a été victime d’une électrisation à 20 000 volts. Depuis, il souffre d’une hypersensibilité aux champs électromagnétiques extrêmement gênante dans sa vie quotidienne. Dès qu’il est à proximité d’antennes relai 4G/5G, d’un réseau wifi, d’une ligne à haute tension, ou qu’il se trouve dans un véhicule équipé de GPS, Bluetooth, géolocalisation, il souffre de maux de tête importants. Il ne peut utiliser son téléphone portable qu’en mode haut-parleur. Il ne peut utiliser internet ni être à proximité d’une personne qui le fait.
Il expose avoir été contraint de déménager pour habiter dans une maison isolée, en pleine campagne, car il ne peut dormir en présence de wifi. Les appartements, les maisons en ville, les maisons mitoyennes lui sont donc inaccessibles.
Monsieur [Z] ajoute avoir eu connaissance d’une décision d’un tribunal du contentieux de l’incapacité qui a attribué, en 2015, un taux d’incapacité de 80 % à une personne souffrant comme lui d’électrohypersensibilité. Il sollicite donc l’octroi de ce taux ainsi qu’une CMI Invalidité car il ne peut attendre aux caisses du fait du wifi.
Pour sa part, la Maison départementale des personnes handicapées de la Vienne, valablement représentée à l’audience, a sollicité le maintien de la décision. Elle a expliqué que l’équipe pluridisciplinaire avait considéré que Monsieur [Z] présentait une restriction notable de participation à la vie sociale et elle lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui exclut le bénéfice de la CMI Invalidité.
La MDPH a estimé, au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), que Monsieur [Z] ne présentait pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle pouvant justifier un taux d’incapacité de 80 %.
En outre, la MDPH a précisé que Monsieur [Z] bénéficiait d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte qu’il pouvait bénéficier de l’AAH.
La MDPH a ajouté que le rapport au parlement évoqué par le requérant ne conclut pas à l’attribution systématique d’un taux de 80 % aux personnes électrosensibles mais qu’il convient de procéder à une évaluation de la situation et des difficultés rencontrées par une personne, sur la base de critères définis par la réglementation, et que l’altération de fonction doit essentiellement être évaluée sur le plan psychique. Ce rapport indique également que, compte tenu des conséquences souvent retrouvées, et en raison d’une autonomie pour les actes essentiels généralement conservée, un taux supérieur ou égal à 80 % sera exceptionnellement atteint.
Par décision sur le siège, par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal, après avoir pris connaissance des pièces au dossier, a ordonné pendant l’audience, une consultation médicale sur le champ, confiée au docteur [P], médecin-consultant, qui a conclu ainsi :
« Monsieur [Z] grutier, a été victime d’un accident du travail sur un chantier le 19 janvier 2022. La flèche de grue a heurté un fil électrique (ligne de 20 000 volts) et il a été projeté à 10 mètres.
Depuis l’accident, les problèmes médicaux s’enchaînent de façon intensive.
Au départ, il y a eu une hospitalisation de 24h au CHU de Poitiers avec maux de tête et douleurs diverses.
Il a voulu retravailler dans le domaine du transport et de la logistique en qualité d’agent de maîtrise, correspondant à sa formation initiale. Il a été bien accepté dans l’entreprise mais n’a pu être maintenu dans le poste en raison de son état de santé.
L’électrosensibilité est un concept médical mal connu. Pour Monsieur [Z], le diagnostic a été posé le 15 juin 2023 par le service de consultation externe de pathologie professionnelle et environnementale du CHU de Nantes.
Il est suivi au CMP de Châtellerault et au centre anti-douleurs.
Il s’agit d’un état post-traumatique sévère, les traitements proposés sont inefficaces ou majorent les troubles subjectifs.
Il existe des limitations dans la vie quotidienne :
- en appartement,
- en maison mitoyenne,
- en voiture,
- dans les commerces.
Toutes les ondes électromagnétiques sont à l’origine de douleurs avec des troubles constitutifs d’une gêne notable dans le domaine professionnel et dans la vie quotidienne.
Le taux d’incapacité est de 80% et justifie la CMI I. ».
A l’issue des conclusions médicales, les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Selon les articles L. 821-1 et 2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée par la CDAPH si le taux d’incapacité calculé suivant le décret annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles est égal ou supérieur à 80 % ; elle est également attribuée quand ce taux est compris entre 50 % et 79 % si l’intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévue à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteinte. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, Monsieur [Z] indique souffrir de maux de tête dès qu’il est en contact avec des phénomènes électromagnétiques. Toutefois, ces maux de tête n’entravent pas son autonomie individuelle. Il peut, en effet, réaliser tous les actes élémentaires de la vie quotidienne sans aide comme cela résulte du certificat médical du Dr [W] produit à l’appui de la requête.
Par ailleurs, le taux compris entre 50 et 79 % qui lui a été reconnue par la CDAPH correspond à sa situation dans la mesure où son électrohypersensibilité entraîne une gêne notable dans sa vie sociale qui a été prise en compte pour l’octroi de l’AAH.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le taux d’incapacité de Monsieur [I] [Z] a été légitimement évalué comme étant compris entre 50 % et 79 %.
En conséquence, sa demande relative à la réévaluation du taux d’incapacité sera donc rejetée.
Sur la CMI Invalidité
L’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose que : « La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ».
En l’espèce, le taux d’incapacité de Monsieur [Z] a été jugé comme devant être maintenu entre 50 et 79 %. Monsieur [Z] ne saurait donc bénéficier de la CMI Invalidité, qui n’est octroyée que lorsque le taux d’incapacité de l’intéressé est égal ou supérieur à 80 %.
En conséquence, Monsieur [Z] ne remplit les conditions pour bénéficier de la CMI Invalidité. Sa demande relative à l’octroi de la CMI Invalidité sera donc rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [I] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [I] [Z] recevable.
REJETTE la demande de réévaluation du taux d’incapacité aux fins d’obtention de l’AAH sur le fondement des articles L821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale de Monsieur [I] [Z].
REJETTE la demande de Carte mobilité inclusion Invalidité de Monsieur [I] [Z].
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente signe avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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