Cour de cassation, 25 novembre 1993. 91-18.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.839
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit du Centre hospitalier Saint-Philibert, dont le siège est ... (Nord), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de Me Le Prado, avocat du Centre hospitalier Saint-Philibert, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Centre hospitalier Saint-Philibert le montant des bons d'achat remis à l'ensemble du personnel par le comité d'entreprise à la fin de l'année 1983 et à l'occasion des vacances de l'année 1985 ; que, par ailleurs, l'organisme de recouvrement a réclamé au même centre hospitalier des cotisations patronales forfaitaires pour couvrir l'ensemble des risques d'assurance sociale des élèves sages-femmes ou infirmières de la Faculté catholique de Lille en stage non rémunéré dans l'établissement entre le 1er octobre 1983 et le 31 août 1985 ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler les redressements afférents à la valeur des bons d'achats remis au personnel du Centre hospitalier par le comité d'entreprise, l'arrêt attaqué, qui se réfère à une instruction ministérielle du 17 avril 1985, énonce que les bons d'achats litigieux, attribués soit à l'occasion des fêtes de fin d'année, soit pour permettre l'acquisition d'objets déterminés en relation avec le départ en vacances doivent être considérés, non comme des salaires, mais comme une possibilité offerte à l'employeur d'améliorer la qualité de vie et le bien-être des salariés ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, qui se borne à énumérer, sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comité d'entreprise ou d'établissement susceptibles d'être comprises ou non dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, n'est pas créatrice de droits et ne saurait restreindre ceux que tiennent de la loi les organismes de recouvrement ; que, d'autre part, doivent être inclus dans cette assiette les avantages en nature ou en espèces alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les prestations familiales complémentaires, qui sont servis aux salariés par le comité d'entreprise, peu important, au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que leur financement ait été assuré à l'aide des fonds destinés aux activités sociales et culturelles ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 242-1, alinéas 8 et 9, du Code de la sécurité sociale et 1er et 2 de l'arrêté du 11 janvier 1978 alors applicable ;
Attendu que, pour annuler le redressement de l'URSSAF relatif aux cotisations réclamées au Centre hospitalier pour les stages effectués par des élèves sages-femmes ou infirmières de la Faculté catholique, l'arrêt attaqué énonce que les élèves concernés, qui conservent leur qualité d'étudiants, viennent en stage au Centre hospitalier pour leur formation en dehors de tout cadre institutionnel, n'effectuent aucun travail et demeurent sous la surveillance de l'établissement d'enseignement qui a le choix du stage et en garde la direction, en sorte qu'il lui appartient de prendre en charge la protection sociale de ses élèves ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état des textes alors en vigueur, une obligation de versement de cotisations patronales forfaitaires pesait sur la personne ou l'entreprise chez laquelle un stage de formation professionnelle obligatoire et non rémunéré était effectué, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des bons d'achats délivrés en fin d'année et à l'occasion des vacances d'été, ainsi que les cotisations réclamées au Centre hospitalier pour les stages effectués par élèves sages-femmes et infirmières, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le Centre hospitalier Saint-Philibert, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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