Texte intégral
C3
N° RG 22/00497
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHAW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Philippe TRUCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00118)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 05 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 02 février 2022
APPELANT :
M. [D] [K]
né le 09 mai 1963
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me François-Xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [L] [W], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 février 2017, lors du nettoyage du laboratoire, M. [D] [K], boulanger au sein de la SARL [11], a glissé sur le sol. Cette chute à l'origine d'une contusion à l'épaule droite selon le certificat médical initial a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère le 2 mars suivant.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 10 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu.
Après avoir saisi la caisse primaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur donnant lieu à un procès-verbal de non conciliation établi le 5 août 2019, M. [K] a saisi aux mêmes fins le 1er avril 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Par jugement du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [K] à régler à la SARL [11] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d'exposer dans le cadre de la procédure,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Le 2 février 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [K] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 5 janvier 2022,
Et, statuant à nouveau,
- dire que l'accident professionnel dont il a été victime trouve sa cause dans une faute inexcusable de l'employeur,
- fixer, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, au maximum la majoration de rente servie à son bénéfice et indiquer que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle,
- ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis, avec mission habituelle en la matière,
- lui allouer, en application des dispositions contenues à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, comme suit, une provision sur les dommages et intérêts dus :
- réparation de la souffrance physique : 2 000 euros
- réparation de la souffrance morale : 1 000 euros
- réparation du préjudice esthétique : 1 000 euros
- préjudice d'agrément : 1 000 euros
- préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle : 1 500 euros
- dire que la CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes allouées et des frais d'expertise,
- dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société [11] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions contenues à l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'accident dont il a été victime trouve sa cause dans la négligence de son employeur, lequel aurait dû avoir conscience du risque de chute en hauteur auquel il a été exposé puisque lui ayant donné comme consigne de nettoyer la cuisine avec un seau lourd de plus de 10 kg, après avoir répandu un produit nettoyant glissant sur le sol. Il affirme avoir subi un traumatisme crânien et perdu connaissance quelques instants.
Il prétend ne pas avoir eu à sa disposition d'équipements de protection individuelle et produit en ce sens l'attestation de Mme [E], ancienne salariée de la société, dont il ressort les déclarations suivantes :
« Je soussignée Mme [E] [N] demeurant [Adresse 2] atteste sur l'honneur que M. [K] [D] ce jour il ne portait pas de chaussures de sécurité il avait des baskets jaunes. Car la plupart des employés ne portaient pas de chaussures de sécurité sauf les apprentis ».
La SARL [7] venant aux droits de la SARL [11] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 5 janvier 2022,
- débouter le requérant de l'intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable envers M. [K] et assure avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour le préserver de tout accident.
Elle fait valoir que le nettoyage du laboratoire a toujours été mentionné sur les différents contrats de travail du salarié, qu'il résulte de l'attestation de M. [V], ancien responsable pâtissier et témoin de la scène, que M. [K] n'a jamais perdu connaissance et qu'il s'est immédiatement relevé.
Elle relève ainsi des cohérences et contradictions dans les différentes versions données par M. [K] sur les lésions, ou auprès de la caisse primaire.
Produisant une facture d'achat du 13 février 2017 démontrant que deux bidons de 5 litres de « NETTOY. INDUST. ACTIF PROFESSIONNEL. » ont été payés, elle conteste la rupture de stocks de produits de nettoyage spécialisés pour son sol alléguée par l'appelant.
Elle ajoute que M. [K] qui n'a précédemment pas soulevé de contestation sur ce point, avait à sa disposition tous les équipements de protection individuelle nécessaires à la bonne réalisation de ses missions contractuelles et fournit les factures d'achat de chaussures de sécurité « classiques » pour tous ses salariés. Enfin elle soutient que Mme [E], qui a rédigé une attestation pour M. [K] n'était pas présente lors des faits car elle était salariée de la société [9] située à [Localité 8], tandis que l'ancienne [11] était située à [Localité 14].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère par conclusions déposées le 24 août 2023 reprises à l'audience s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable et, si elle est reconnue, demande condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes et frais d'expertise dont elle aura fait l'avance, outre intérêts à compter de leur versement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
M. [D] [K] a été recruté en tant que boulanger par l'ex SARL [11] et l'accident est survenu en son établissement de [Adresse 12], exploité sous l'enseigne '[11]'.
Son contrat de travail définissant ses fonctions précise notamment qu'il doit 'Entretenir et maintenir toujours propre et ordonné le lieu de travail ainsi que le matériel, pour le respect des règles d'hygiène et de sécurité'.
Il lui incombait donc bien contractuellement de laver le sol, indépendamment du fait que le jour de l'accident il assurait le remplacement ponctuel d'un pâtissier, terminant ainsi son service plus tard que d'habitude.
Il soutient à l'appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable :
- qu'il ne disposait pas de produit adapté et a dû employer un détergent ordinaire (type liquide vaisselle) ayant rendu le sol glissant ;
- qu'il ne disposait pas de chaussures de sécurité qui auraient évité qu'il dérape.
Dans son courrier du 11 mai 2019 de saisine de la caisse primaire d'assurance maladie en vue de la reconnaissance de faute inexcusable, il confirme que les faits se sont déroulés en présence de M. [V], responsable pâtissier.
Ce dernier a attesté le 25 juin 2019 (pièce [7] n° 22) : 'Je suis effaré par la mauvaise foi de mon collègue [D] [K] et par ses mensonges qui n'ont qu'un seul but tenter de mettre en cause son employeur par tous moyens, et ce dans le but de récupérer de l'argent. J'atteste formellement n'avoir jamais demandé à M. [K] de laver le sol avec du produit vaisselle. Nous sommes jamais en rupture de stock concernant les produits de nettoyage des sols puisque des commandes sont passées régulièrement afin d'éviter ce type de désagrément. Etant moi-même présent le jour de l'accident j'atteste que le sol n'était absolument pas glissant et prétendre le contraire est totalement scandaleux. M. [K] est certes tombé dans le laboratoire ; j'en arrive à me demander aujourd'hui si cette chute n'était pas volontaire mais il n'a jamais perdu connaissance et s'est immédiatement relevé'.
La SARL [7] au soutien de ce témoignage a versé aux débats une facture d'achat de produit nettoyant professionnel (pièce 24) du 13 février 2017, antérieure de quelques jours seulement à l'accident survenu le 17 février.
Elle produit également une attestation d'un autre salarié M. [M] [C] (pièce 27) rédigée en ces termes :
'Je suis employé en production par M. [U] [X] depuis une vingtaine d'année tout d'abord sur la société [9] puis actuellement sur la société [11]. Même lorsque je travaillais sur la société [9] je venais quotidiennement sur [Localité 14] pour des livraisons. J'ai toujours vu M. [K] avec des chaussures de sécurité jaunes bien visibles vu la couleur. L'entreprise a toujours fourni des chaussures de sécurité à ses salariés'.
À ce titre, la SARL [7] a justifié qu'en 2016 elle avait été en lien avec une entreprise spécialisée ([13]) pour procurer à l'une de ses salariées (Mme [S]) des chaussures de sécurité adaptée, de même que pour M. [K] en 2019 après sa reprise du travail.
Pour sa part au soutien de ses allégations sur les circonstances de l'accident, M. [D] [K], indépendamment des pièces médicales, a versé aux débats le seul témoignage de Mme [B] [N] [E] du 1er avril 2022 qui 'Atteste sur l'honneur que M. [K] [D] ce jour là il ne port(ait pas de chaussures de sécurité ; il avait des baskets jaunes car la plupart des employés ne portaient pas de chaussures sauf les apprentis ; il leur fournissait il avait trois magasins [Localité 8], [Localité 15] et [Localité 14] ça lui coûtait trop cher d'en fournir à tout ses employés. Je certifie avoir été témoin des faits suivants que la société [11] [Adresse 6] je précise qu'il(s ne fournisse(ent aucune chausseur de sécurité. Etant responsable de vente polyvalente je faisais également les (illisible) et je portais des plaques en tôle et je n'avais pas de chaussures de sécurité. Ce qu'il concerne les produits d'entretien nous étions souvent en manque de produit pour laver le sol on était obligés de prendre du produit vaisselle pour laver le sol'.
Il ressort cependant d'une ordonnance de référé du conseil de Prud'hommes de Lyon du 10 juin 2020 (pièce [7] n° 30) que Mme [E] était salariée de la SARL [9] dont le siège est [Adresse 10] et non de l'ex société [11] - [Localité 14] à l'époque, ce qui relativise d'autant la valeur probante de son témoignage.
En conséquence, la preuve n'est pas suffisamment rapportée par l'appelant qu'il lui aurait été demandé de laver le sol avec un produit inadapté et qu'il ne disposait pas de chaussures adaptées, partant que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le jugement l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes sera donc entièrement confirmé.
M. [K] succombant sera condamné aux dépens.
Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme complémentaire de 1 000 euros pour frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément,
Confirme le jugement RG n° 20/00118 rendu le 5 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [K] aux dépens d'appel.
Condamne M. [D] [K] à verser à la SARL [7] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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