Texte intégral
N° RG 20/05911 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGTX
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VIILEFRANCHE-SUR-[Localité 17]
Au fond
du 03 septembre 2020
RG : 16/00466
S.A.S. MACONNERIE ENTRETIEN RAVALEMENT IMMOBILIER CONSTRU CTION-MERIC
C/
[G]
[P]
Compagnie d'assurance MMA IARD SA
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
Syndic. de copro. RESIDENCE LES CALADINES
S.A. SMA
S.A.R.L. VERTICALES ARCHITECTURES
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT ET D'INGENIERIE 'LEI'
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Septembre 2023
APPELANTE :
La Société MACONNERIE ENTRETIEN RAVALEMENT IMMOBILIER CONSTRUCTION - MERIC, SAS, [Adresse 12] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PIRAS & Associés, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
1/ Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES CALADINES, [Adresse 3], [Localité 17], représenté à l'origine par son syndic en exercice, la Société ORALIA BOFFY, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE sous le n° 303 969 562, dont le siège social est [Adresse 13], et actuellement par la Société BGC CALADE, SAS au capital de 1 000 euros, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 817 650 401, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
2/ M. [K] [G]
né le 10 Novembre 1980 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentés par Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761
1/ Compagnie d'assurance MMA IARD SA en qualité d'assureur de la SAS BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR
[Adresse 4]
[Localité 11]
2/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle, prise en sa qualité d'assureur de la SAS BERTRAND DURON CONSTRUCTEUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
3/ La société BETRAND DURON CONSTRUCTEUR, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 725 980 197, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de leur représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentées par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
La compagnie MAAF ASSURANCES, ès-qualités alléguées d'assureur de la société RHONE ALPES METALLERIE, société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT, sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
SMA SA, (anciennement dénommée SAGENA-SAGEBAT) SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, assureur décennal, assureur CNR et assureur garantie des éléments d'équipement.
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant la SCP DUCROT ASSOCIES « DPA », avocat au barreau de LYON
1/ La société VERTICALES ARCHITECTURES, SARL immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°387 937 683, dont le siège social est sis [Adresse 2]
2/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société d'Assurances Mutuelles à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avoca plaidant Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de LYON
1/ La société LEI - LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT ET D'INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
2/ AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 euros dont le siège social est [Adresse 7], représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Représentées par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
INTIMÉ NON CONSTITUÉ :
Me [S] [P] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI LES CALADINES »
[Adresse 5]
[Localité 1]
Signification de la déclaration d'appel en l'étude d'huissier le 21 décembre 2020
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2023 prorogé au 27 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Dans le cadre d'une opération de vente en l'état futur d'achèvement, la SCI Les Caladines a fait édifier un ensemble immobilier dénommé Les Caladines, constitué de 130 logements, sur un terrain sis à Villefranche-sur-Saône.
La réalisation de l'opération a été confiée à la société Piera Promotion. Cette dernière qui fera l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 juin 2010, a souscrit une assurance dommages ouvrage, responsabilité décennale CNR, garantie des éléments d'équipement et garantie des dommages immatériels, auprès de la société Sagena-Sagebat, devenue société Sma.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
La société Verticales Architectures en qualité de maître d''uvre de conception, assurée auprès de la MAF,
La société Lyonnaise d'Environnement et d'Ingéniérie (Lei) en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la compagnie Axa,
La société Rhône Alpes Métallerie pour le lot métallerie serrurerie, assurée auprès de la compagnie Maaf,
La société Bertrand Duron Constructeur pour le lot gros 'uvre, assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances. Cette société a sous-traité la réalisation du lot façades à la société Meric.
Suivant acte authentique en date du 7 juillet 2006, M. [G] a acquis un appartement en rez-de-jardin de l'ensemble immobilier.
La réception est intervenue le 23 juillet 2007 avec des réserves. La livraison de l'immeuble est intervenue le 4 octobre 2007.
Se plaignant de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines a régularisé plusieurs déclarations auprès de l'assureur dommages ouvrage.
Par actes des 21 et 25 mai 2010, le syndicat des copropriétaires a sollicité une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 30 juin 2010, M. [E] a été désigné à cet effet.
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à l'ensemble des parties concernées par le présent litige selon ordonnances en date des 22 décembre 2010, 11 octobre 2012, 11 avril 2013 et 13 novembre 2014.
L'expert a déposé son rapport le 18 juin 2015.
La SCI Les Caladines a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée le 13 novembre 2015. Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Gap le 23 février 2018, il a été mis fin à la mission de mandataire de Me [P].
Suivants actes des 25 et 31 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines et M. [G] ont fait assigner Me [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Caladines et la société Sagena-Sagebat devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2016, le juge de la mise en état a condamné la société Sma à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 625 324,92 € au titre des travaux de reprise outre 9 900 € au titre des frais d'expertise et 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les autres parties concernées par le présent litige ont été appelées en cause et en garantie par la société Sma suivant exploits d'huissier en date des 27, 29, 30 juin et 5 juillet 2016.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, a :
Déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut d'habilitation du syndic soulevé par la société Lei et la Compagnie AXA,
Fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Caladines aux sommes suivantes :
o 1 200 982 € TTC au titre des travaux de réfection des façades et balcons,
o 5 500 € TTC au titre des travaux de réfection de la grille sur voie circulable,
o 20 161,35 € TTC au titre du mur de soutènement côté immeuble voisin,
o 8 184 € TTC au titre du mur de soutènement côté propriété de M. [G],
o 22 245 € TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage,
o 6 240 € TTC au titre du bureau de contrôle,
o 10 260 € TTC au titre de la mission SPS,
o 49 369,20 € TTC au titre des honoraires de syndic,
o 127 973 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
o 5 639,82 € TTC au titre du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires,
Condamné la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines les sommes suivantes :
o 1 200 982 € TTC au titre des travaux de réfection des façades et balcons,
o 5 500 € TTC au titre des travaux de réfection de la grille sur voie circulable,
o 20 161,35 € TTC au titre du mur de soutènement côté immeuble voisin,
o 8 184 € TTC au titre du mur de soutènement côté propriété de M. [G],
o 22 245 € TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage,
o 6 240 € TTC au titre du bureau de contrôle,
o 10 260 € TTC au titre de la mission SPS,
o 49 369,20 € TTC au titre des honoraires de syndic,
o 127 973 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
o 5 639,82 € TTC au titre du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires,
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamné la société SMA à payer à M. [K] [G] la somme de 15 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Déclaré recevables les demandes en garantie formées par la société SMA,
Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à verser à la société SMA la somme de 525 671,75 € TTC en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation des façades,
Condamné la société MAAF, in solidum avec les sociétés Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à verser à la société SMA la somme de 10 285 € TTC en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des seuls travaux de réparations des métalleries,
Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations complémentaires prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux des façades et balcons,
Condamné la MAAF à verser à la société SMA la somme de 5 500 € TTC en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation de la grille,
Condamné in solidum Lei et la compagnie AXA à verser à la société SMA la somme de 28 345,35 € au titre des travaux du mur de soutènement,
Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France, la société MAAF et la société Meric à verser à la société SMA la somme de 60 168 € en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à verser à la société SMA la somme de 5 639,82 € en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre du remboursement de frais,
Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations complémentaires prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des frais annexes,
Condamné in solidum la société Lei et la compagnie AXA à relever et garantir la société SMA des condamnations mises à sa charge au profit de M. [G] au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la condamnation de la compagnie AXA est prononcée dans les limites contractuelles s'agissant de la franchise opposable pour les préjudices immatériels,
Rejeté les demandes en garantie formées contre la société SMA par la société Lei et la compagnie AXA,
Débouté la société Lei et la Compagnie AXA de leurs demandes en garantie formées au titre des murs de soutènement,
Débouté la société MAAF de ses demandes en garantie formées au titre de la grille de circulation,
Débouté la société Duron Constructeur et les sociétés MMA de leurs demandes en garantie formées contre la société Meric,
Dit que dans les rapports entre les coresponsables, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
o Pour les désordres affectant les façades et les balcons :
0,5 % à la charge de la société RHONE ALPES METALLERIE,
5 % à la charge de la société Verticales Architectures,
60 % à la charge de la société Duron Constructeur,
24,5 % à la charge de la société Lei,
10 % à la charge de la société Meric.
o Pour les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens :
1 % à la charge de la société RHONE ALPES METALLERIE,
2 % à la charge de la société Verticales Architectures,
60 % à la charge de la société Duron Constructeur,
30 % à la charge de la société Lei,
7 % à la charge de la société Meric.
Condamné la société Lei in solidum avec la Compagnie AXA, la société Duron Constructeur in solidum avec les sociétés MMA, et la société Meric, à relever et garantir la société Verticales Architectures et la MAF des condamnations mises à leur charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilités,
Condamné Verticales Architectures in solidum avec la MAF, la société Duron Constructeur in solidum avec les sociétés MMA, la société Meric et la société MAAF à relever et garantir la société Lei et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilités,
Condamné la société Verticales Architectures in solidum avec la MAF, la société Lei in solidum avec la Compagnie AXA et la société MAAF à relever et garantir la société Duron Constructeur et les sociétés MMA des condamnations mises à leur charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages des responsabilités,
Condamné la société Verticales Architectures in solidum avec la MAF, la société Lei in solidum avec la Compagnie AXA, la société Duron Constructeur in solidum avec les sociétés MMA, et la société Meric à relever et garantir la société MAAF des condamnations mises à sa charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages des responsabilités,
Condamné la société Verticales Architectures in solidum avec la MAF, la société Lei in solidum avec la Compagnie AXA, la société Duron Constructeur in solidum avec les sociétés MMA et la société MAAF, à relever et garantir la société Meric des condamnations mises à sa charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages des responsabilités,
Condamné la société SMA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines la somme de 10 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné in solidum la société SMA, la société Verticales Architectures, la MAF, la société Lei, la société AXA France, la société Duron Constructeur les sociétés MMA, la MAAF et la société Meric aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Lei, la société AXA France, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société MAAF et la société Meric à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le tribunal a notamment retenu en substance :
Que le défaut d'habilitation du syndic étant une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, la validité de l'assignation du syndicat des copropriétaires ne peut plus être contestée devant le tribunal statuant au fond.
Sur les désordres affectant les façades et les balcons :
Que les trois types de désordres affectant les façades présentent un caractère décennal engageant la responsabilité décennale du vendeur de l'immeuble en l'état futur d'achèvement dès lors que :
Les châssis vitrés des cages d'escalier mal raccordés à la maçonnerie laissent paraître un jour de plus d'un centimètre rendant l'ouvrage impropre à sa destination en ce que l'étanchéité n'est pas assurée. Aucun élément n'établit que ces désordres étaient apparents à la réception.
La solidité des ouvrages de gros 'uvre est compromise et la chute des éclats de béton compromet la sécurité des habitants et rend l'ouvrage impropre à sa destination,
Le revêtement ne remplit pas son office d'imperméabilisation en présence de murs béton fissurés, de cloquages et éclats du RPE ou RME.
Que les désordres affectant les balcons (décollement des carreaux, risque de chute d'éléments de maçonnerie et infiltrations en façade par migration des eaux depuis les infiltrations horizontales des balcons ainsi que par remontées capillaire de l'eau stagnant sur les balcons), rendent l'ouvrage impropre à sa destination et présentent donc un caractère décennal. Que la flèche inquiétante ayant nécessité son étaiement sur l'un des balcons est apparue après l'expiration du délai de garantie décennale au cours des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires ;
Que le caractère évolutif des désordres affectant les façades et balcons a pu être constaté dans le cadre des opérations d'expertise,
Que le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu responsable de cette aggravation, alors qu'il n'a pas obtenu de provision pour financer les travaux, qu'il appartenait au maître d'ouvrage responsable de ces désordres ainsi qu'à son assureur de prendre en charge ces réparations.
Que l'augmentation du coût des travaux par rapport au chiffrage de l'expert s'explique par l'aggravation des désordres et la prise en compte de la réfection des balcons.
Que la responsabilité du vendeur de l'immeuble en l'état futur d'achèvement est engagée au titre de ces désordres, tout comme celle de :
La société Bertrand Duron Construction, qui a réalisé le lot gros 'uvre et qui était chargée des façades qu'elle a sous-traitées,
La société Lei, qui devait veiller à la conformité des travaux aux prescriptions contractuelles conformément à sa mission de surveillance du chantier,
La société Verticales Architectures, qui devait déterminer la nature et la forme des protections des gardes corps, dont l'absence est une des causes du dommage,
La société Meric, qui a effectué le ravalement de façade sur un support de mauvaise qualité pas apte à recevoir son ouvrage et qui a manqué à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage, dont elle n'était pas exonérée du fait de l'intervention d'un maître d''uvre, pour ne pas avoir fait de réserve sur la conception et la réalisation défectueuse d'autres ouvrages qui ne pouvaient lui échapper.
Que la responsabilité de la société Rhône Alpes Métallerie ne peut être engagée qu'au titre des menuiseries métalliques.
Sur la non-conformité de la grille :
Que la grille au sol mise en 'uvre sur la voie circulable non adaptée pour le passage de véhicules lourds menace ruine à l'usage et la sécurité des usagers de l'immeuble, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination ;
Qu'il n'y a pas lieu de prévoir une réévaluation de la somme de 5 500 € TTC au titre de la non-conformité de la grille dès lors qu'une provision permettant la réalisation de ces travaux a déjà été allouée en 2016 ;
Que la responsabilité du vendeur est engagée à ce titre tout comme celle de la société Rhône Alpes Métallerie, titulaire du lot serrurerie métallerie, qui a réalisé un ouvrage non conforme aux prescriptions de son marché.
Sur les murs de soutènement (côté immeuble voisin et propriété de M. [G]) :
Que le désordre d'affaissement du talus supportant le parking de la copropriété voisine, découlant de la non-conformité de l'ouvrage au permis de construire (absence de réalisation du mur de soutènement côté immeuble voisin), est une atteinte à la solidité de l'ouvrage et n'était pas apparent à réception ;
Qu'il convient de retenir le chiffrage de l'expert dès lors que le syndicat des copropriétaires, qui estime qu'un mur de soutènement ne peut être réalisé avec des blocs à bancher, n'a pas soumis ce problème technique à l'expert et que certains postes du devis présenté sont surévalués par rapport au chiffrage du sapiteur (terrassement, remblaiement, reprise de l'enrobé et des espaces verts) ;
Qu'il n'y a pas lieu de prévoir de réévaluation de cette somme, une provision permettant la réalisation de ces travaux ayant déjà été allouée en 2016 ;
Que l'affaissement du talus côté propriété de M. [G] caractérise une atteinte à la solidité de l'ouvrage lequel a cédé. Il était donc non apparent à la réception et doit être qualifié de décennal ;
Qu'il convient de retenir le chiffrage de l'expert dès lors que le syndicat des copropriétaires, qui estime que le permis d'origine prévoyait un mur de soutènement et que l'enrochement préconisé par l'expert empiéterait sur la copropriété voisine, n'a pas soumis ce problème technique à l'expert et ne produit pas plus d'élément démontrant la réalité de cette difficulté, d'autant plus que le défaut de conformité allégué au permis de construire était apparent à la réception et à la livraison de l'immeuble ;
Qu'il n'y a pas lieu de prévoir de réévaluation de cette somme, une provision permettant la réalisation de ces travaux ayant déjà été allouée en 2016 ;
Que l'affaissement du talus affecte la jouissance de son jardin et met en évidence le risque encouru pour la sécurité ;
Que ces deux types de désordres engagent la responsabilité du vendeur de l'immeuble en l'état futur d'achèvement mais également celle du maître d''uvre d'exécution qui n'a pas tiré les conséquences de la non réalisation du mur de soutènement prévu au permis de construire en limite du parking de la copropriété voisine et qui n'a pas veillé au respect des plans d'architecte concernant l'enrochement prévu en soutien du jardin de M. [G]. Il lui appartenait en effet au stade de la passation des contrats de travaux de veiller au respect des préconisations et de définir les adaptations résultant de contraintes techniques ;
Sur les autres désordres :
Que la réalité des désordres affectant les couvertines en toiture n'est pas établie par la seule production de factures de travaux de reprise datant de 2014 ;
Que le caractère décennal des infiltrations en sous-sol n'est pas établi dès lors que les pénétrations d'eau ne rendent pas l'ouvrage impropre à son utilisation de garage ;
Que les désordres affectant le réseau d'alimentation en eau, consistant en une fragilité des tuyauteries due à des ruptures répétées, entraînant des fuites dans les parkings à la sortie du local technique, peuvent être qualifiés de décennaux mais sont imputables à un défaut de maintenance de sorte que la responsabilité de la SCI Les Caladines ne peut être engagée à ce titre ;
Que le caractère décennal du dysfonctionnement de la bonde sol située au pied d'un escalier d'accès au garage n'est pas établi au regard de la seule constatation par l'expert judiciaire d'une petite flaque d'eau.
Sur la garantie de la société Sma et ses demandes en garantie :
Que la société Sma, assureur dommages ouvrage, doit sa garantie au titre des désordres qui revêtent un caractère décennal en application de l'article L. 242-1 du Code des assurances ;
Qu'elle doit également sa garantie au titre du préjudice de jouissance de M. [G] dès lors qu'il appartient à l'assureur, lorsque l'existence du contrat n'est pas contestée, d'établir l'étendue de sa garantie par la production de la police d'assurance, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce ;
Que la société Sma est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires à hauteur de 625 324,92 € au titre de la réparation des désordres, du remboursement des frais d'expertise et des frais irrépétibles en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Qu'elle est également recevable à rechercher les locateurs d'ouvrage responsables en garantie des condamnations prononcées à son encontre, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
Sur les demandes en garantie des locateurs d'ouvrages :
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes en garanties formées contre la société Sma en l'absence de faute du maître d'ouvrage ;
Que la faute principale dans la survenance des désordres affectant les façades et les balcons pèse sur la société Bertrand Duron Construction.
Que la société Duron Constructeur, contractuellement liée avec la société Meric, ne peut reprocher à son sous-traitant un manquement à son devoir de conseil pour ne pas lui avoir signalé la mauvaise qualité de ses propres travaux, de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes en garantie contre la société Meric ;
Que la non-conformité de la grille résulte de la faute exclusive de la société Rhône Alpes Métallerie de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes de garantie à ce titre ;
Que les murs de soutènement résultent de la faute exclusive de la société Lei de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes de garantie à ce titre.
Par déclaration en date du 27 octobre 2020, la société Meric a interjeté appel de la majorité des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 juillet 2021, la société Maçonnerie Entretien Ravalement Immobilier Construction demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu l'article 5 du décret du 17 MARS 1967, vu les articles 1202, 1792, 1231-1, 1240 et suivants du Code Civil,
DECLARER recevable et bien fondé l'appel de la société Meric à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE en ce qu'il a :
- FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Caladines aux sommes suivantes :
o 1 200 982 € TTC au titre des travaux de réfection des façades et balcons,
o 5 500 € TTC au titre des travaux de réfection de la grille sur voie circulable,
o 20 161,35 € TTC au titre du mur de soutènement côté immeuble voisin,
o 8 184 € TTC au titre du mur de soutènement côté propriété de M. [G],
o 22 245 € TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage,
o 6 240 € TTC au titre du bureau de contrôle,
o 10 260 € TTC au titre de la mission SPS,
o 49 369,20 € TTC au titre des honoraires de syndic,
o 127 973 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
o 5 639,82 € TTC au titre du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires.
- CONDAMNE la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines les sommes suivantes :
o 1 200 982 € TTC au titre des travaux de réfection des façades et balcons,
o 5 500 € TTC au titre des travaux de réfection de la grille sur voie circulable,
o 20 161,35 € TTC au titre du mur de soutènement côté immeuble voisin,
o 8 184 € TTC au titre du mur de soutènement côté propriété de M. [G], - 22 245 € TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage,
o 6 240 € TTC au titre du bureau de contrôle,
o 10 260 € TTC au titre de la mission SPS,
o 49 369,20 € TTC au titre des honoraires de syndic,
o 127 973 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
o 5 639,82 € TTC au titre du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires.
- CONDAMNE la société SMA à payer à M. [K] [G] la somme de 15 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
- DECLARE recevables les demandes en garantie formées par la société SMA,
- CONDAMNE in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à verser à la société SMA la somme de 525 671,75 € TTC en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation des façades,
- CONDAMNE la société MAAF, in solidum avec la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric, à verser à la société SMA la somme de 10 285 € TTC en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des seuls travaux de réparation des métalleries,
- CONDAMNE in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations complémentaires prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection des façades et balcons,
- CONDAMNE la société MAAF à verser à la société SMA la somme de 5 500 € TTC en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation de la grille,
- CONDAMNE in solidum la société Lei et la compagnie AXA à verser à la société SMA la somme de 28 345,35 € au titre des murs de soutènement,
- CONDAMNE in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France, la société MAAF et la société Meric à verser à la société SMA la somme de 60 168 € en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
- CONDAMNE in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à verser à la société SMA la somme de 5 639,82 € en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des remboursements de frais,
- CONDAMNE in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France, la société MAAF et la société Meric à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations complémentaires prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des frais annexes,
- CONDAMNE in solidum la société Lei et la compagnie AXA à relever et garantir la société SMA des condamnations mises à sa charge au profit de M. [G] au titre de son préjudice de jouissance,
- DIT que la condamnation de la compagnie AXA est prononcée dans les limites contractuelles s'agissant de la franchise opposable pour les préjudices immatériels,
- DIT que dans les rapports entre les co-responsables, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
o Pour les désordres affectant les façades et les balcons :
0,5 % à la charge de la société RHONE ALPES METALLERIE,
5 % à la charge de la société Verticales Architectures,
60 % à la charge de la société Duron Constructeur,
24,5 % à la charge de la société Lei,
10 % à la charge de la société Meric.
o Pour les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens :
1 % à la charge de la société RHONE ALPES METALLERIE,
2 % à la charge de la société Verticales Architectures,
60 % à la charge de la société Duron Constructeur,
30 % à la charge de la société Lei,
7 % à la charge de la société MERIC.
- CONDAMNE la société Lei in solidum avec la compagnie AXA, la société Duron Constructeur in solidum avec les sociétés MMA, et la société Meric, à relever et garantir la société Verticales Architectures et la MAF des condamnations mises à leur charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilité,
- CONDAMNE la société Verticales Architectures in solidum avec la MAF, la société Duron Constructeur in solidum avec les sociétés MMA, la société Meric et la société MAAF à relever et garantir la société Lei et la compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilité,
- CONDAMNE la société Verticales Architectures in solidum avec la MAF, la société Lei in solidum avec la compagnie AXA, et la société MAAF à relever et garantir la société Duron Constructeur et les sociétés MMA des condamnations mises à leur charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilité,
- CONDAMNE la société Verticales Architectures in solidum avec la MAF, la société Lei in solidum avec la compagnie AXA, la société Duron Constructeur in solidum avec les sociétés MMA, et la société Meric, à relever et garantir la société MAAF des condamnations mises à sa charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilité,
- CONDAMNE la société Verticales Architectures in solidum avec la MAF, la société Lei in solidum avec la compagnie AXA, la société Duron Constructeur in solidum avec les sociétés MMA, et la société MAAF à relever et garantir la société Meric des condamnations mises à sa charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilité,
- CONDAMNE la société SMA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines la somme de 10 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
- ORDONNE l'exécution provisoire,
- CONDAMNE in solidum la société SMA, la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France, la société MAAF et la société Meric aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNE in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France, la société MAAF et la société Meric à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LE REFORMER de ces chefs,
Statuant à nouveau :
IN LIMNIE LITIS,
REJETER purement et simplement la demande de M. [G] sollicitant la caducité de l'appel interjeté par Meric à son encontre comme irrecevable et surabondamment infondée.
À TITRE PRINCIPAL,
REJETER toutes demandes de condamnation in solidum à l'encontre de la société Meric laquelle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société BERTRAND Duron Constructeur ;
CONSTATER que la société Meric n'est pas concernée par les désordres « d'infiltrations / pénétrations d'eau » et par les ceux intitulés « non-conformités » ;
JUGER que la société Meric n'encourt aucune responsabilité pour les désordres affectant les « façades » ;
En conséquence,
REJETER toutes les demandes formées contre la société Meric, et la mettre purement et simplement hors de cause.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum la société Verticales Architectures, Lei, la SAS BERTRAND DURON CONSTRUCEUR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA France IARD, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la MAAF ASSURANCES à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et dépens.
JUGER que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà perçu la somme de 625.324,92 € au titre des travaux de reprise des désordres dont 515.386, 75 € pour la reprise du décollement enduit façades.
JUGER que la provision versée par la SMA en qualité d'assureur dommages ouvrage à hauteur de 625.324,92 € n'a absolument pas été prise en compte, et doit être déduite.
JUGER qu'en l'absence de justification de l'emploi des sommes versées par la SMA SA en qualité d'assureur dommages ouvrage en exécution de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2016, l'aggravation des désordres, si les travaux de reprise n'ont pas été réalisés est nécessairement imputable au syndicat des copropriétaires.
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'emploi de ces sommes à la réalisation des travaux de reprise.
JUGER que le quantum des travaux de reprise à hauteur de 1.200.932,34 € présenté par le syndicat des copropriétaires n'est pas justifié.
JUGER que le quantum des « frais annexes » présenté par le syndicat des copropriétaires n'est pas justifié.
REJETER purement et simplement les demandes du syndicat des copropriétaires et les appels en garantie subséquents formulés par la SMA SA au titre des travaux de reprise et des frais annexes.
A TITRE TRES SUBSIDIARE,
HOMOLOGUER les termes du rapport de M. [E] en ce qu'il a retenu la somme de 455 000.00 € HT au titre des travaux de reprise des façades,
JUGER que la société Meric n'est concernée que par le désordre « cloquages et éclats du RPE ou RME »,
JUGER que la société Meric ne pourra être tenue que dans les limites en lien avec le désordre « cloquages et éclats du RPE ou RME »
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER le Syndicat de copropriété de la Résidence Les Caladines, représenté par la SAS BGC CALADE, M. [G] et/ou in solidum la société Verticales Architectures, Lei, de l'entreprise BERTRAND DURON CONSTRUCEUR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA France IARD, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la MAAF ASSURANCES, à payer à la société Meric, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître ROSE, Avocat sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la société Meric soutient essentiellement :
Que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de M. [G] s'agissant de la caducité de la déclaration d'appel, qu'au surplus, aucun grief n'est démontré.
Que les sous-traitants ne sont pas soumis à la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu'à l'égard du maître de l'ouvrage et/ou de l'acquéreur ou encore des autres constructeurs ou locateurs d'ouvrage, le sous-traitant engage sa responsabilité délictuelle, cette dernière supposant que soit rapporté la preuve d'un dommage, d'un fait générateur et d'un lien de causalité.
Qu'aucune faute n'est imputable à la société Meric :
- Pour les désordres d'infiltrations et de pénétrations d'eau, l'expert impute ces désordres à la seule société Lei,
- Pour les désordres intitulés « conformités », l'expert les impute exclusivement à la société Rhône Alpes Métallerie et au maître d''uvre d'exécution la société Lei,
- Pour les cloquages et éclats affectant les façades, l'expert les a qualifiés d'esthétiques. Ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne compromettent sa solidité. Elle n'a donc pas manqué à sa mission de conseil envers le maître de l'ouvrage, étant souligné qu'elle est sous-traitante de Duron, et qu'elle n'a donc aucune relation contractuelle avec le maître d'ouvrage. En tout état de cause, il ressort des pièces versées au débat que la société Meric est intervenue de manière ponctuelle dans la réalisation des travaux de ragréage des murs en sous-traitance de la société Bertrand Duron (moins de 1/5ème de la surface des façades (environ 2.000 m² sur 10.000 m²).
- Pour les désordres affectants plus spécifiquement le lot « façades », ils sont le résultat des dégradations affectant la maçonnerie ainsi que d'autres dispositions constructives qui se situent hors du champ d'intervention de la concluante.
- Les désordres affectant les supports de l'enduit n'existaient pas au moment de la réalisation des enduits de façade.
- Par ailleurs et en tout état de cause, l'entreprise de façade n'assure pas le contrôle d'exécution du lot gros 'uvre. Il appartenait à la maîtrise d''uvre, Lei, de formuler des observations adaptées aux travaux réalisés par l'entreprise titularise du lot gros 'uvre. L'entreprise de façade n'a pas de devoir de conseil à l'égard de l'entreprise de gros 'uvre, compétente dans la réalisation de son propre ouvrage.
Que la société Meric ne peut faire l'objet d'une condamnation in solidum dans la mesure où elle n'est concernée que par le désordre « cloquage et l'éclat du RPE ou RME » et qu'au surplus la multitude des désordres dénoncés par les requérants disposent de causes et d'origines totalement différentes et qu'ainsi, il n'est pas démontré par les demandeurs, que les prestations confiées et réalisées par la société Meric ont concouru à l'ensemble des préjudices dont ils sollicitent l'indemnisation.
À titre subsidiaire,
Que la société MERCI est bien fondée dans ses appels en cause :
- Le maître d''uvre de conception, la société Verticales Architectures a failli à sa mission « concernant l'absence de protection des murs gardes corps des balcons et leur carrelage (') ».
- Le maître d''uvre d'exécution, la société Lei, peut se voir reprocher une mauvaise surveillance inhérente à la mise en 'uvre des travaux réalisés par les entreprises,
- Le titulaire du lot gros 'uvre, qui est responsable de la quasi-totalité des désordres au titre de graves malfaçons d'exécution,
- L'entreprise Rhône Alpes Métallerie, qui peut se voir imputer la réception d'un mauvais support.
Que les sommes réclamées sont contestées et contestables :
- Le quantum des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires ne cesse d'augmenter de façon exponentielle au terme de ses différentes écritures.
- La cour retiendra que la société Meric, dont le devis a été retenu en expertise, n'a pas été consultée par le syndicat des copropriétaires alors qu'elle s'est engagée sur des travaux de reprise avec un chiffrage correspondant.
- Le syndicat des copropriétaires n'a pas cru bon solliciter une entreprise pour réalisation d'un devis dans le cadre des opérations d'expertise et produit un devis postérieur au dépôt du rapport d'expertise,.
- La provision versée par la Sma en qualité d'assureur dommages ouvrage doit être déduite.
- La justification de l'emploi de cette somme à la réalisation des travaux de reprise par le demandeur n'est pas rapportée, alors qu'elle couvrait la somme définie par l'expert judiciaire, ce qui doit exclure que l'aggravation, à supposer qu'elle existe, soit mise à la charge des défendeurs.
- Le quantum des travaux de reprise à hauteur de 1.200.932,34€ présenté par le syndicat des copropriétaires n'est pas justifié tout comme les condamnations complémentaires. Il a en effet présenté un chiffrage global et sans ventilation qui ne permet pas de faire les distinctions nécessaires entre :
o Les travaux correspondants aux désordres pour lequel l'expert judiciaire a retenu le caractère décennal (notamment les éclats de béton et les menuiseries métalliques),
o Les désordres pour lesquels l'expert judiciaire n'a pas retenu le caractère décennal (notamment les infiltrations et pénétrations d'eau que ce soit en provenance des menuiseries ou des réseaux).
o Les désordres sur lesquels l'expert ne s'est pas prononcé puisqu'il n'avait pas été saisi et pour lesquels le syndicat des copropriétaires a tenté un passage en force le délai de prescription décennal étant expiré (notamment les infiltrations, retenue d'eau et désordres sur les balcons).
- L'aggravation des désordres, si les travaux de reprise n'ont pas été réalisés et compte tenu de la provision versée par la Sma, est nécessairement imputable au demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 juillet 2021, la société Sma anciennement Sagena-Sagebat demande :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants - 1240 et suivants du Code civil,
I ' REJETER l'appel principal de la société Meric en ce qu'il tend à contester toute responsabilité dans la survenance.
REJETER les appels incidents des intervenants à la construction et de leurs assureurs en ce qu'ils tendent au rejet de toute demande dirigée à leur égard.
REJETER l'appel incident du Syndicat des copropriétaires portant sur la réformation de la décision déférée sur les sommes allouées au titre :
- du mur de soutènement côté sud-est,
- du mur soutènement nord-ouest,
- de l'article 700 du Code de procédure civile.
II ' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires au titre des couvertines en toiture, infiltrations d'eau en sous-sol, désordres du réseau d'alimentation en eau et de la bonde sol en l'absence de caractérisation du caractère décennal des désordres.
REFORMER partiellement le jugement attaqué et statuant à nouveau,
1°/ DIRE ET JUGER que la SMA SA a déjà réglé la somme globale de 1.200.982 € TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines au titre des travaux de réfection des façades et balcons.
A titre principal
a/- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines de ses demandes au titre :
- du cloquage et de l'éclat du RPE/RME
- des talus et clôture en l'absence de caractérisation du caractère décennal desdits désordres
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Les Caladines de sa demande au titre des désordres qui affecteraient les balcons.
b/- DIRE ET JUGER que les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des éclats de maçonnerie et béton mal malaxé et vibré ne sauraient être supérieures à la somme de 461.555 € HT telle que retenue par l'expert judiciaire soit la somme de 515.386, 75 € TTC avec indexation sur le fondement de l'indice BT 01 au 12 décembre 2016
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toute demande complémentaire à ce titre.
DIRE ET JUGER dans l'hypothèse où la condamnation aurait été prononcée sur la base du contrat dommage ouvrage qu'elle se trouve subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaire.
DIRE ET JUGER dans l'hypothèse où la condamnation aurait été prononcée sur la base du contrat CNR-assureur décennal que la SMA SA est bien fondée à se retourner contre les locateurs d'ouvrage responsables.
DIRE ET JUGER et tout état de cause que la société Meric, la Société Verticales Architectures et son assureur la MAF, la Société Duron Constructeur et son assureur MMA, la société Lei et son assureur AXA France sont responsables dudit désordre.
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la société Meric, la Société Verticales Architectures et son assureur la MAF, la Société Duron Constructeur et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA, la société Lei et son assureur AXA France, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société RHONE ALPES METALLERIE à payer à la concluante la somme de 515.386, 75 € TTC.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines à restituer les sommes indument perçues à la SMA SA.
A titre subsidiaire : si le caractère décennal du désordre était retenu, vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
DIRE ET JUGER que la Société Meric est responsable du désordre « cloquage ou éclat du RPE/RME ».
DIRE ET JUGER que la société BERNARD Duron Constructeur doit garantir son sous-traitant.
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la Société Meric, la Société BERNARD Duron Constructeur et son assureur à relever et garantir la Société SMA SA de toute condamnation pouvant intervenir contre elle à ce titre.
CONDAMNER in solidum les Sociétés Meric, Lei, BERNARD DUROND CONSTRUCTEUR, leurs assureurs AXA France IARD, la MAF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA et la MAAF en sa qualité d'assureur de la Société RHONE ALPES METALLERIE à relever et garantir la Société SMA SA de toute condamnation pouvant intervenir contre elle au titre des désordres affectant les façades.
CONDAMNER in solidum la société Lei et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la concluante de toute condamnation pouvant intervenir contre elle au titre des talus et clôture.
CONDAMNER in solidum, la société Lei, son assureur AXA France IARD, la Société Duron Constructeur, son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA, la société Verticales Architectures, son assureur la MAF à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle au titre des désordres affectant les balcons.
Les CONDAMNER à rembourser à la SMA SA les sommes déjà versées au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines en exécution des termes de l'ordonnance et du jugement, à savoir la somme globale de 1.200.982 € TTC au titre des travaux de réfection des façades et balcons.
c/- DIRE ET JUGER que la SMA SA a réglé la somme de 10.285 € TTC avec indexation indice BT01 au 12 décembre 2016 au titre du désordre affectant les menuiseries métalliques.
DIRE ET JUGER dans l'hypothèse où la condamnation aurait été prononcée sur la base du contrat dommage ouvrage qu'elle se trouve subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires.
DIRE ET JUGER dans l'hypothèse où la condamnation aurait été prononcée sur la base du contrat CNR-assureur décennal que la SMA SA est bien fondée à se retourner contre les locateurs d'ouvrage responsables.
DIRE ET JUGER en tout état de cause que l'expert a retenu les responsabilités de la société RHONE ALPES METALLERIE et de la société Lei au titre de ce désordre.
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum, la société Lei et son assureur AXA France IARD et la MAAF en sa qualité d'assureur de la Société RHONE ALPES METALLERIE à payer à la Société SMA SA la somme de 10.285 € TTC.
2°/ DIRE ET JUGER que la société SMA SA a réglé au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines la somme de 5.500 € au titre du désordre affectant la grille sur voie circulable.
DIRE ET JUGER dans l'hypothèse où la condamnation aurait été prononcée sur la base du contrat dommage ouvrage qu'elle se trouve subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires.
DIRE ET JUGER dans l'hypothèse où la condamnation aurait été prononcée sur la base du contrat CNR-assureur décennal que la SMA SA est bien fondée à se retourner contre les locateurs d'ouvrage responsables.
DIRE ET JUGER en tout état de cause que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société RHONE ALPES METALLERIE et a chiffré les travaux de reprises à la somme de 5.500 € TTC.
Par conséquent,
CONDAMNER la société MAAF en sa qualité d'assureur de la société RHONE ALPES METALLERIE à payer à la société SMA SA la somme de 5.500 € TTC.
3°/ DIRE ET JUGER que la société SMA SA a réglé au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines la somme 20.161, 35 € TTC au titre du désordre affectant le talus côté circulation Sud/Est en exécution de l'ordonnance du 12 décembre 2016.
A titre principal,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre en l'absence de caractérisation du caractère décennal du désordre.
A titre subsidiaire : si le caractère décennal du désordre était retenu,
DIRE ET JUGER dans l'hypothèse où la condamnation aurait été prononcée sur la base du contrat dommage ouvrage que la SMA SA se trouve subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires.
DIRE ET JUGER dans l'hypothèse où la condamnation aurait été prononcée sur la base du contrat CNR-assureur décennal que la SMA SA est bien fondée à se retourner contre les locateurs d'ouvrage responsables.
DIRE ET JUGER que l'expert a retenu la responsabilité de la société Lei.
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la société Lei et son assureur AXA France IARD à payer à la société SMA SA la somme de 20.161, 35 € TTC.
4°/ DIRE ET JUGER que la société SMA SA a réglé au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines la somme 8.184, 00 € TTC au titre du désordre affectant le talus côté circulation Nord/Ouest.
A titre principal,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre en l'absence de caractérisation du caractère décennal du désordre.
A titre subsidiaire : si le caractère décennal du désordre était retenu,
DIRE ET JUGER dans l'hypothèse où la condamnation aurait été prononcée sur la base du contrat dommage ouvrage que la SMA SA se trouve subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires.
DIRE ET JUGER dans l'hypothèse où la condamnation aurait été prononcée sur la base du contrat CNR-assureur décennal que la SMA SA est bien fondée à se retourner contre les locateurs d'ouvrage responsables.
DIRE ET JUGER que l'expert a retenu la responsabilité de la société Lei.
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la société Lei et son assureur AXA France IARD à payer à la société SMA SA la somme de 8.184, 00 € TTC.
5°/ DIRE ET JUGER que la société SMA SA a réglé au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines les sommes suivantes :
- 22.245 € TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage,
- 6.240 € TTC au titre du bureau de contrôle,
- 10.260 € au titre de la mission SPS,
- 49.369,20 € au titre des honoraires de syndic,
- 127.973 € au titre des honoraires de maitrise d''uvre,
- 5.639,82 € au titre du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires.
- Et 15.000 € au titre du préjudice de M. [G].
A titre principal,
DEBOUTER M. [G] de sa demande indemnitaire.
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Les Caladines de ses demandes au titre :
- De la souscription d'une police dommage-ouvrage
- D'honoraires du syndic
- D'honoraires de coordonnateur SPS et de bureau de contrôle
- De remboursement des frais exposés par le SDC
Le cas échéant,
DIRE ET JUGER que le montant des honoraires de maîtrise d''uvre ne saurait être supérieur au montant retenu par l'expert judiciaire à savoir la somme de 60.168 € TTC. (avec indexation BT01)
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de toute demande complémentaire à ce titre.
DIRE ET JUGER dans l'hypothèse où la condamnation aurait été prononcée sur la base du contrat dommage ouvrage que la SMA SA se trouve subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires.
DIRE ET JUGER dans l'hypothèse où la condamnation aurait été prononcée sur la base du contrat CNR-assureur décennal que la SMA SA est bien fondée à se retourner contre les locateurs d'ouvrage responsables.
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la société Meric, la Société Verticales Architectures et son assureur la MAF, la Société Duron Constructeur et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA , la société Lei et son assureur AXA France, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société RHONE ALPES METALLERIE à payer à la SMA SA la somme de 60.168 € TTC.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines à restituer les sommes indument perçues à la SMA SA.
Très subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la société Meric, la Société Verticales Architectures et son assureur la MAF, la Société Duron Constructeur et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA , la société Lei et son assureur AXA France, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société RHONE ALPES METALLERIE à payer à la SMA SA les sommes de :
- 22.245 € TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage,
- 6.240 € TTC au titre du bureau de contrôle,
- 10.260 € au titre de la mission SPS,
- 49.369,20 € au titre des honoraires de syndic,
- 127.973 € au titre des honoraires de maitrise d''uvre,
- 5.639,82 € au titre du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause,
RAMENER à de plus justes proportions la demande formée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Caladines sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société Meric, la Société Verticales Architectures et son assureur la MAF, la Société Duron Constructeur et son assureur MMA, la société Lei et son assureur AXA France, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société RHONE ALPES METALLERIE à relever et garantir la SMA SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société Meric, la Société Verticales Architectures et son assureur la MAF, la Société Duron Constructeur et son assureur MMA, la société Lei et son assureur AXA France, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société RHONE ALPES METALLERIE à relever et garantir la Société SMA SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens distraits au profit de la SAS TUDELA et associés sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la société Sma soutient essentiellement :
Qu'elle a déjà versé au syndicat des copropriétaires au titre de l'ordonnance du 12 décembre 2016 et du jugement du 3 septembre 2020 les sommes suivantes :
625 324,92 € au titre des travaux de reprise des désordres en application de l'ordonnance du juge de la mise en état qui n'a pas été prise en compte dans le jugement :
o 515 386, 75 € TTC pour la reprise du décollement enduit façades,
o 10 285 € TTC au titre des menuiseries métalliques,
o 5 500 € TTC au titre de la grille sur voie circulable,
o 20 161, 35 € TTC au titre de la clôture en tête de talus,
o 8 184 € TTC au titre du mur de soutènement côté propriété M. [G],
o 60 168 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
o 5 639, 82 € pour les sommes engagées par la copropriété.
882 240,07 € en application du jugement.
Qu'il convient de préciser que, l'immeuble ayant plus de deux ans, seule l'application d'un taux de TVA à 10 % est susceptible d'être appliqué en lieu et place des 20 % sollicités par le syndicat des copropriétaires.
Que seul le chiffrage retenu par l'expert et discuté dans le cadre des opérations d'expertise pourra être retenu avec naturellement une indexation sur le fondement de l'indice BT 01 dans la mesure où :
Le syndicat des copropriétaires, qui a fait le choix de choisir une entreprise autre que celle retenue dans le cadre des opérations d'expertise et pour un montant bien supérieur, doit assumer les conséquences de ses choix.
Le chiffrage global et sans ventilation en fonction de la liste des désordres établie par l'expert judiciaire ne permet pas de faire les distinctions nécessaires entre les travaux correspondants aux désordres pour lesquels l'expert a retenu le caractère décennal (notamment les éclats de béton et les menuiseries métalliques), ceux pour lesquels l'expert judiciaire n'a pas retenu le caractère décennal et pour lesquels par conséquent la concluante dénie toute garantie (notamment les infiltrations et pénétrations d'eau que ce soit en provenance des menuiseries ou des réseaux) mais également de désordres sur lesquels l'expert ne s'est pas prononcé puisqu'il n'avait pas été saisi.
Les supposés infiltrations, retenues d'eau et désordres sur les balcons n'ont pas été constatés dans le rapport d'expert judiciaire.
S'agissant du désordre des talus et clôtures, que la garantie de la concluante en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ne saurait être mobilisée en l'absence de caractérisation du caractère décennal. Qu'au surplus, la déclaration faite auprès de l'assureur dommages ouvrage ne vise que le mur côté propriété de M. [G]. Que la garantie de la concluante en sa qualité d'assureur CNR ne saurait être retenue en l'absence d'une part de caractère décennal du désordre et compte tenu du caractère apparent de la non-conformité puisque la réalisation d'un talus en lieu et place d'un mur de soutènement a supprimé ainsi que l'indique l'expert judiciaire 4 places de stationnement, ce dont même un profane pouvait se rendre compte.
S'agissant du prétendu préjudice de jouissance de M. [G], la garantie de la concluante ne saurait être mobilisée à ce titre. D'une part, aucune déclaration préalable n'a été effectuée auprès de la société Sma, ès qualité d'assureur dommage-ouvrage au titre d'un préjudice de jouissance, d'autre part, sur le volet CNR la garantie ne joue que pour les dommages matériels à l'ouvrage. De plus le préjudice n'est pas prouvé.
Que la somme de 49 369,20 € au titre des honoraires du syndic dans le suivi des travaux parait disproportionnée dans la mesure où d'une part, le syndicat des copropriétaires recourt à une maîtrise d''uvre et d'autre part, le syndic n'a aucune compétence technique, le montant de ses honoraires étant quasiment équivalent à celui de la maîtrise d''uvre.
Que l'expert judiciaire n'a pas non plus retenu la nécessité d'un coordinateur ou bureau de contrôle dans le cadre des frais annexes.
Qu'elle est bien fondée à venir rechercher la garantie des locateurs d'ouvrage
- Si la garantie de la concluante devait être mobilisée au titre du cloquage ou éclat du RPE ou RME malgré l'absence de caractère décennal du désordre, elle serait bien fondée à se retourner contre :
o La société Meric qui a effectué le ravalement de façade et une partie des ouvrages en préparation en sous-traitance du maçon, n'a fait aucune réserve sur les supports et encore moins sur leur conception,
o La société Bertrand Duron puisqu'elle est tenue à garantir son sous-traitant.
Au titre des éclats de maçonnerie ou béton mal malaxé et vibré, l'expert judiciaire ayant déterminé que l'intervention de l'ensemble des entreprises litigieuses a concouru au dommage, la concluante est en droit de solliciter une condamnation in solidum de l'ensemble des locateurs d'ouvrage responsables. L'éventuel partage de responsabilité ne pouvant intervenir que dans les rapports entre les locateurs d'ouvrage entre eux.
Au titre des menuiseries métalliques, contre la société Lei et son assureur Axa et la MAAF ès qualité d'assureur de la société Rhône Alpes Métallerie conformément au rapport d'expertise judiciaire.
Si la garantie de la concluante devait être mobilisée au titre des infiltrations, retenues d'eau et désordres sur les balcons malgré l'absence de caractère décennal du désordre dans le délai de dix ans, elle serait bien fondée à se retourner contre l'ensemble des locateurs d'ouvrage responsables.
Au titre de la non-conformité de la grille, contre la MAAF ès qualité d'assureur de la société Rhône Alpes Métallerie seule responsable.
Concernant le talus côté circulation au Sud/Est, contre la société Lei et son assureur Axa qui n'a pas prévu l'ouvrage,
Concernant le talus côté circulation Nord/Ouest et l'éventuel préjudice de jouissance de M. [G], contre la société Lei et son assureur Axa conformément au rapport d'expertise judiciaire,
Au titre des frais annexes, contre l'ensemble des locateurs d'ouvrage,
Au titre des frais exposés par la copropriété, contre l'ensemble des locateurs d'ouvrage responsables.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Caladines » demande :
Vu les articles 659, 902 et 911 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
In limine litis :
CONSTATER la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation à intimé n'ayant pas constitué avocat avec dénonciation de la déclaration d'appel dressé le 30 décembre 2020 par le truchement de la SELARL DALMAIS HEUZE [S] et Associés, huissiers de justice associés, à la requête de la société Meric.
CONSTATER la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation à intimé n'ayant pas constitué avocat avec dénonciation de la déclaration d'appel et des conclusions dressé le 2 février 2021 par le truchement de la SELARL DALMAIS HEUZE [S] et Associés, huissiers de justice associés, à la requête de la société Meric.
Par conséquence, DECLARER caduque l'appel interjeté par la société Meric, par déclaration d'appel du 27 octobre 2020, à l'égard de M. [K] [G].
DECLARER recevable la constitution de M. [K] [G] en qualité d'intimé.
Sur le fond :
CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut d'habilitation du syndic soulevé par la société Lei et la compagnie AXA,
Condamné la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines les sommes suivantes :
o 1 200 982 € TTC au titre des travaux de réfection des façades et balcons,
o 5 500 € TTC au titre des travaux de réfection de la grille sur voie circulable,
o 22 245 € TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage,
o 6 240 € TTC au titre du bureau de contrôle,
o 10 260 € TTC au titre de la mission SPS,
o 49 369, 20 € TTC au titre des honoraires de syndic,
o 127 973 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
o 5 639,82 € TTC au titre du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires.
Condamné la société SMA à payer à M. [K] [G] la somme de 15 000,00 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.
REFORMER la décision déférée sur les sommes allouées au syndicat des copropriétaires au titre :
Du mur de soutènement côté sud-est,
Du mur soutènement nord-ouest,
De l'article 700 du Code de procédure civile
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines :
La somme de 68 695,44 € TTC au titre des travaux de réfection sur le mur de soutènement côté sud-est (côté copropriété « Les balcons du Beaujolais )
La somme de 46 444,48 € TTC au titre des travaux de réfection sur le mur de soutènement côté nord-ouest (côté ex-propriété [G]),
La somme de 66 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code civil relatif au suivi des opérations d'expertise et à la procédure de première instance.
ET Y AJOUTANT :
CONDAMNER la SMA ou qui mieux le devra, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 pour la procédure d'appel.
CONDAMNER la société SMA ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX, avocat sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires soutient essentiellement :
Que l'appel interjeté par la société Meric, par déclaration d'appel du 27 octobre 2020, est caduc à l'égard de M. [G] au regard de la nullité des actes de signification :
Les procès-verbaux de signification de la déclaration d'appel et de dénonciation des conclusions d'appelant à M. [G] sont nuls pour avoir été dressés au visa de l'article 659 du Code de procédure civile, les recherches de l'huissier s'avérant infructueuses alors que l'huissier aurait dû entreprendre des diligences complémentaires aisées comme le retient la jurisprudence depuis 2014 :
L'huissier de justice aurait pu interroger un occupant de l'ensemble immobilier de 130 logements, sachant que M. [G] était parfaitement connu, notamment comme membre du conseil syndical,
Il aurait également pu prendre contact avec l'avocat de M. [G] qui le représentait dans le cadre de la procédure de première instance, et parfaitement connu du propre conseil de l'appelant.
La nullité de cet acte de signification, au visa de l'article 659 du Code de procédure civile, entraîne en lui-même la caducité, à l'égard de M. [G], de l'acte d'appel formé par la société Meric faute d'avoir respecté le délai de signification de la déclaration d'appel puis des conclusions d'appel conformément aux dispositions des articles 902 et 911 du Code de procédure civile.
Que la constitution de M. [G] est recevable au regard de l'appel interjeté par les sociétés Lei, Axa, puis Sma sur la somme indemnitaire versée à M. [G].
Que la demande du syndicat des copropriétaires est également recevable, les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 étant parfaitement respectées conformément au procès-verbal de l'Assemblé Générale du syndicat des copropriétaires en date du 15 mars 2010 ayant habilité le Syndic à introduire la totalité des procédures dans ce dossier, soit tant le référé en désignation d'expert que le référé-provision et que la procédure au fond.
Que l'intégralité des désordres soumis à M. [E] dans le cadre de l'Expertise Judicaire ont fait l'objet d'une déclaration à l'assureur dommages ouvrage :
Déclarations du 5 mars et 9 décembre 2009 pour les désordres concernant les façades,
Déclarations du 13 novembre 2008 et du 9 décembre 2009 pour les désordres imputables aux infiltrations et pénétrations d'eau,
Déclaration du 9 décembre 2009 pour les désordres sur le réseau d'alimentation d'eau,
Déclarations du 23 juillet 2008 et du 9 décembre 2009 pour les désordres affectant les murs de soutènement côté propriété [G] et coté Immeuble voisin.
Que la société Sma n'a pas contesté sa prise en charge des désordres affectant la non-conformité de la grille de circulation et des désordres sur menuiseries aluminium.
Que le syndicat des copropriétaires n'est pas concerné par les contestations élevées par les appelés en garantie sur la solidarité entre les sous-traitants, et peu importe la qualité sous laquelle la Sma sera tenue de réparer son préjudice.
Que tous les désordres retenus par l'expert judiciaire relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs dans la mesure où ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, voire mettent en danger la sécurité des personnes :
- S'agissant des désordres affectant les façades :
o M. [E] dans son rapport n'a pas établi trois désordres différents mais trois constats sachant qu'il n'a jamais fait de doute que la réfection intégrale des façades était indispensable.
o La société Verticales Architectures ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures le fait que l'on ait, pour les façades, un seul et même désordre qui ne peut relever que de la garantie décennale.
o Il convient également de noter que dans le CCTP de la société Lei il est expressément indiqué : « Il sera demandé une attestation décennale conjointe aux fournisseur et applicateur » Bien évidemment cette mention concerne le revêtement des façades.
o La Société Lei a bien différencié ce qui relève de la peinture et de la décoration et ce qui relève des caractéristiques de l'enduit.
o Compte-tenu de la dégradation des façades et quelles que soient les contestations sur le revêtement d'origine, il s'avère que seule l'imperméabilisation des façades avec un système résistant à la fissuration est envisageable, ce qu'avait également prévu le sapiteur judiciaire.
o Il a été nécessaire de « purger » à plusieurs reprises ces façades pour éviter que des pans entiers de béton ne tombent sur les occupants.
- S'agissant des désordres sur les menuiseries :
o M. [E] a retenu ce désordre comme mettant en cause la sécurité des personnes.
o La Sma n'en conteste ni la réalité ni le caractère décennal.
- S'agissant du désordre affectant le talus côté voisins :
o Ce qui est en cause aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'un talus ait remplacé le mur de soutènement prévu à l'origine mais le fait que ce talus de soutènement qui sépare la propriété Les Caladines de la copropriété voisine s'est d'ores-et-déjà effondré une première fois. Ainsi, l'ouvrage réalisé, ayant pour but notamment de soutenir les terres de la propriété voisine, est bien impropre à sa destination et doit relever de la garantie décennale des constructeurs.
- S'agissant du mur de soutènement côté propriété de M. [G] :
o Comme pour le mur côté voisins, il ne s'agit pas d'une non-conformité qui aurait dû être dénoncée lors de la réception mais bien d'un désordre affectant l'ouvrage.
o Contrairement à ce qu'indique M. [E], c'est bien un mur de soutènement qui est prévu au permis de construire d'origine et non un enrochement.
o En outre, ce mur de soutènement ne peut en aucun cas être remplacé par un enrochement, car dans ce cas-là l'ouvrage empièterait sur la propriété voisine appartenant à la SCI [I]. Cet enrochement n'est pas non plus envisageable car ledit talus est trop raide et si cela avait été possible techniquement, le premier enrochement ne se serait pas effondré.
- S'agissant des infiltrations, retenues d'eau et désordres sur les balcons : Les conclusions du rapport du cabinet [X] en date du 8 juin 2017 sont édifiantes et démontrent la dégradation avancée des balcons et terrasses qui aujourd'hui présentent manifestement un danger pour la sécurité des personnes, rendant l'ouvrage impropre à sa destination :
o Les désordres sont loin de ne concerner que le revêtement des balcons et terrasses,
o Ces ouvrages sont affectés de fissures actives au travers desquelles l'eau s'infiltre et fait ensuite éclater le béton,
o Ces infiltrations à l'horizontale corrodent également les aciers,
o Ces infiltrations latérales et horizontales font éclater le béton lors du gel, après des épisodes pluvieux,
o Ce béton qui se désagrège éclate ensuite et perd des éléments substantiels qui, outre le fait de risquer de tomber sur la tête d'un occupant de l'immeuble, se désolidarise du balcon.
o Ces infiltrations ne permettent pas de disposer d'un support conforme au DTU 42-1.
o L'Expert Judiciaire n'avait lui constaté à l'époque de ses opérations qu'un décollement des carreaux composant le revêtement des terrasses et balcons et des fissures sous allège ou gardes corps : il n'avait donc préconisé que l'exécution d'une simple cunette et une étanchéité partielle.
o C'est à juste titre que les travaux de reprise sur les balcons ont été rattachés aux façades conformément à la définition du Larousse.
o La société spécialisée CIMEO a également constaté, comme le cabinet [X], que le béton se désagrège pendant que l'oxydation se poursuit sur les armatures en acier.
o En conséquence, et à terme, même si aujourd'hui la structure portante des balcons n'est pas en cause, celle-ci le sera rapidement.
Qu'au titre des travaux de réfection à entreprendre dont il est fait appel par le syndicat :
- Pour le mur de soutènement côté voisin :
o La différence entre l'évaluation de l'expert judiciaire et celle de l'entreprise Ceroni et du maître d''uvre M. [A], est expliquée par l'utilisation des matériaux concernant la reconstruction de ce mur.
o Il apparaît notamment dans une notice technique de la Fédération française du bâtiment que les blocs à bancher préconisés par M. [E] ne peuvent être appliqués en la matière dans la mesure où aucun bloc à bancher n'est certifié pour être employé sans être tenu par un plancher en-tête puisqu'il ne dispose d'aucun avis technique. Cet emploi entre donc dans les techniques non courantes. En l'espèce, les blocs à bancher ne sont pas tenus en-tête par un plancher et leur utilisation n'est donc pas possible pour l'édification d'un mur de soutènement.
o La reconstruction du mur de soutènement côté sud-est a finalement été exécutée et réglée pour un montant total de 68 695,44 € TTC suivant décompte général définitif de la société Stal Tp pour 64 668,24 € TTC, outre une facture de la société Chosset Luchessa pour 3 356,00 € HT soit 4 027,20 € TTC qui viennent s'ajouter à la facture de la société Stal Tp.
- Pour le mur de soutènement côté ex-propriété de M. [G] :
o Il fallait y inclure à la base le coût d'un mur de soutènement, tel que cela était prévu dans le permis de construire. Dans le cas contraire, l'enrochement aurait empiété sur la propriété voisine.
o Aujourd'hui ces travaux sont exécutés. Ils font partie du même marché signé par le syndicat des copropriétaires avec la société Stal pour un montant de 38 561,17 € HT, soit 42 417,28 € TTC, auquel il convient d'ajouter le montant de la facture de la société Chosset Luchessa qui a fourni et réalisé le garde-corps pour un montant de 4 027,20 € TTC.
Que le syndic a droit à des honoraires spécifiques pour le suivi de travaux ne ressortissant pas de la gestion courante de la copropriété.
Que le maître d''uvre du Syndicat des copropriétaires s'est à juste titre intéressé aux causes et origines de la dégradation des façades en procédant à des investigations que M. [E] avait totalement négligées, mais qui étaient indispensables pour établir les travaux de réfection à entreprendre, comme indiqué par le sapiteur de l'expert judiciaire, M. [U] qui précisait que les devis établis en 2011 sur le document de mesurage de M. [I] ne pouvait être retenus dans la mesure où ils ne permettaient pas de connaître la consistance et la nature des travaux de réfection à entreprendre et laissaient une part trop importante de liberté aux entreprises. Le rapport du Cabinet [X] et les devis concernant la réfection des façades ont bien été communiqués au fur et à mesure des demandes de M. [E].
La cour retiendra que le montant de la provision n'étant pas suffisant pour l'exécution de la reprise des désordres en façade, les copropriétaires ont accepté, lors de l'assemblée générale de mars 2017, de solliciter un prêt auprès du Crédit Foncier, de sorte que la Cour ne pourra pas, pas plus que le Tribunal, allouer une part de responsabilité au syndicat des copropriétaires concernant l'aggravation des désordres et ce d'autant plus que les concluants ont sollicité du juge de la mise en état une provision dès 2012, qui leur a été refusée.
Que M. [G] est bien fondé à solliciter la confirmation du chef du jugement de première instance lui ayant alloué une somme de 15 000,00 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi sur une période d'environ six ans, relatif à la perte de jouissance d'une partie de son jardin privatif du fait de l'effondrement du talus faute d'ouvrage suffisant pour le soutenir et en raison du fait qu'il n'a plus pu utiliser son jardin pendant plusieurs années sans prendre le risque que son enfant en bas-âge bascule dans le vide.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Verticales Architectures et son assureur la MAF demandent à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1792 du Code Civil,
A titre principal,
Rejeter l'appel principal de la Société Meric,
Rejeter incident de la société Lei et de AXA France,
Rejeter l'appel incident de la Compagnie MMA,
Rejeter l'appel incident de la compagnie MAAF,
Rejeter l'appel incident de la société SMA.
Sur l'appel incident de la société Verticales Architectures et de la MAF :
REFORMER le Jugement du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ;
REJETER l'action de la SMA dirigée contre la société Verticales Architectures comme étant irrecevable en ce qu'il excède la somme de 625.324 € et subsidiairement mal fondée ;
REJETER l'appel en garantie formée par la société SMA SA à l'encontre de la société Verticales Architectures et qui est limité :
Aux désordres affectant la façade,
Aux honoraires de maîtrise d''uvre,
Aux sommes engagées par la copropriété,
REJETER toute demande au titre des désordres affectant les balcons,
DIRE QUE les désordres ne relèvent pas de la mission de l'architecte et ne peuvent lui être imputés,
DEBOUTER en conséquence la société SMA SA de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Verticales Architectures et de son assureur la MAF.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la responsabilité de la société Verticales Architectures était maintenue,
LA FIXER, en ce qui concerne les désordres affectant les façades, à une part symbolique conformément aux conclusions de l'Expert,
CONDAMNER in solidum :
La société Lei, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société BERTRAND Duron Constructeur, la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société Meric à la relever et garantir des condamnations prononcées au titre des désordres affectant la façade et les balcons,
La compagnie MAAF ASSURANCES et la société RHONE ALPES METALLERIE à relever et garantir la société Verticales Architectures et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour les condamnations relatives aux menuiseries et aux non conformités concernant la grille sur la voie circulable,
La société Lei et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société Verticales Architectures et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations et pénétrations d'eau en sous-sol, le talus et les clôtures, ainsi que les talus côté nord-ouest,
CONDAMNER la société Meric ou qui mieux le devra à verser une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat sur son affirmation de droit.
À l'appui de leurs demandes, la société Verticales Architectures et son assureur la MAF soutiennent essentiellement :
Que la Sma, assureur DO, n'a financé que partiellement les travaux de reprise (à hauteur de 625.234 €) et ne peut exercer ses recours que dans ces limites.
Que la demande en garantie de la Sma, qui concerne l'ensemble des désordres, sera d'emblée rejetée car la plupart des désordres ne concerne pas l'architecte.
Que la responsabilité de la société Verticales Architectures ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels elle aurait concouru pour des travaux qu'elle aurait contribué à réaliser, or aucun lien n'est établi entre sa mission de conception (études d'esquisses, études d'avant-projet comprenant avant-projet sommaire et avant-projet définitif, dossier de permis de construire et étude du projet) et les dommages affectant les façades, de sorte que le jugement doit être réformé sur ce point.
Qu'aucune autre responsabilité n'est imputée à la société Verticales Architectures pour les autres désordres.
Que le Tribunal ne pouvait retenir un chiffrage d'un montant bien supérieur alors que les prestations prévues par Meric permettaient de remédier aux désordres et avaient été débattues contradictoirement et validées par l'expert judiciaire et son sapiteur.
Que la société Verticales Architectures et son assureur s'associent aux observations de la société Meric, reprises par la société Lei et son assureur, s'agissant de l'absence de justification de l'affectation par le syndicat des copropriétaires des sommes perçues au titre de la provision versée par la Sma et de l'absence de toute justification du quantum des travaux à hauteur de 1.200.932,34 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 juillet 2021, la société Lyonnaise d'Environnement & d'Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard demandent à la cour d'appel de Lyon de :
SUR L'APPEL PRINCIPAL ;
REJETER l'appel de la société Meric en ce qu'il tend à contester toute responsabilité dans la survenance ;
SUR L'APPEL INCIDENT de la société Lei et d'AXA France IARD :
REFORMER le jugement attaqué ;
STATUANT A NOUVEAU ;
REJETER l'action de SMA dirigée contre la société Lei et AXA FRANCE IARD comme étant irrecevable en ce qu'il excède la somme de 625 324 € et subsidiairement mal fondée ;
REJETER toute demande du syndicat et M. [G] contre la société Lei et AXA FRANCE IARD comme étant prescrite ;
CONDAMNER :
SMA en sa qualité d'assureur RCD de la société PIERA PROMOTION ;
La SARL Verticales Architectures ;
MAF ;
La SAS BERTRAND Duron Constructeur ;
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS ;
La société Meric MAÇONNERIE ENTRETIEN RAVALEMENT IMMOBILIER CONSTRUCTION ;
MAAF ASSURANCES SA. à relever et garantir la société Lei et AXA FRANCE IARD des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
REJETER l'appel incident du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER SMA en sa qualité d'assureur RCS de la société PIERA PROMOTION, la SARL Verticales Architectures, la MAF, la SAS BERTRAND Duron Constructeur, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, la société Meric MAÇONNERIE ENTRETIEN RAVALEMENT IMMOBILIER CONSTRUCTION et MAAF ASSURANCES SA à payer à Lei et AXA FRANCE IARD la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
À l'appui de leurs demandes, la société Lei et son assureur la société Axa France Iard soutiennent essentiellement :
Que l'appel en garantie de la société Sma est irrecevable dès lors qu'elle n'a financé que partiellement les travaux de reprise à hauteur de 625 324 € avant que le juge du fond ne statue.
Que l'expert judiciaire a imputé à tort à la société Lei plusieurs désordres au motif qu'elle aurait eu à sa charge les plans d'exécution alors que l'article 6 du contrat de maîtrise d''uvre d'exécution exclut l'établissement des plans d'exécution, qui incombe au maître d''uvre de conception.
Que les désordres en façades n'étaient pas décelables en cours de chantier (ils n'ont fait l'objet d'aucun avis suspendus ou défavorables de la part du contrôleur technique durant la phase d'exécution et n'étaient pas apparents à la réception) de sorte qu'aucune part de responsabilité de peut être imputable à la société Lei qui n'a pas participé à la phase de conception des ouvrages.
Que la réalisation des plans au 1/50ème au titre des menuiseries métalliques sur la cage d'escalier n'incombait pas à la société Lei de sorte que sa responsabilité doit être écartée.
Que la responsabilité de la société Lei a été retenue par erreur s'agissant des infiltrations et pénétrations d'eau en provenance des maçonneries, puisqu'il s'agit manifestement d'un défaut d'exécution localisé de l'entreprise Duron (article 14-80-00 : réalisation de drains, article 04-07-07-00 : joint d'étanchéité pour joint de dilatation enterré).
Que toute responsabilité de la société Lei doit être écartée au titre de la non-conformité de la grille puisqu'elle a été réalisée par la société Rhône Alpes Métallerie.
Que la société Lei n'avait pas à sa charge les plans d'exécution du talus et de la clôture de sorte que sa responsabilité doit être écartée à ce titre.
Que la réalisation de l'enrochement a été supprimée et modifiée à la demande expresse du maitre d'ouvrage Piera pour des raisons financières de sorte que la société Lei, en sa seule qualité de maître d''uvre d'exécution, n'encourt pas de responsabilité.
Que le montant des condamnations prononcées par le Tribunal sont dépourvues de tout fondement alors que la société Meric, dont le devis a été retenu en expertise, n'a pas été consultée par le syndicat des copropriétaires alors qu'elle s'est engagée sur des travaux de reprise avec un chiffrage correspondant. De plus :
La provision versée par la SMA en qualité d'assureur dommages ouvrage n'a pas été prise en compte, et doit être déduite.
La justification de l'emploi de cette somme à la réalisation des travaux de reprise par le demandeur n'est pas rapportée, alors qu'elle couvrait la somme définie par l'expert judiciaire, ce qui doit exclure que l'aggravation, à supposer qu'elle existe, soit mise à la charge des défendeurs,
Le quantum des travaux de reprise à hauteur de 1 200 932,34 € présenté par le syndicat des copropriétaires n'est pas justifié,
Il est présenté un chiffrage global et sans ventilation en fonction de la liste des désordres établie par l'expert judiciaire ne permet pas de faire les distinctions nécessaires entre :
o Les travaux correspondants aux désordres pour lequel l'expert judiciaire a retenu le caractère décennal,
o Les désordres pour lesquels l'expert judiciaire n'a pas retenu le caractère décennal,
o Les désordres sur lesquels l'expert ne s'est pas prononcé puisqu'il n'avait pas été saisi et pour lesquels le syndicat des copropriétaires a tenté un passage en force le délai de prescription décennale étant expiré,
o L'aggravation des désordres, si les travaux de reprise n'ont pas été réalisés et compte tenu de la provision versée par la SMA et nécessairement imputable au demandeur.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 avril 2021, la société Bertrand Duron et son assureur la SA Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du Code civil,
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 3 septembre 2020 en ce qu'il a :
- Fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Caladines aux sommes suivantes :
o 1 200 982 € TTC au titre des travaux de réfection des façades et balcons,
o 5 500 € TTC au titre des travaux de réfection de la grille sur voie circulable,
o 20 161,35 € TTC au titre du mur de soutènement côté immeuble voisin,
o 8 184 € TTC au titre du mur de soutènement côté propriété de M. [G],
o 22 245 € TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage,
o 6 240 € TTC au titre du bureau de contrôle,
o 10 260 € TTC au titre de la mission SPS,
o 49 369,20 € TTC au titre des honoraires de syndic,
o 127 973 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
o 5 639,82 € TTC au titre du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires,
- Condamné la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines les sommes suivantes :
o 1 200 982 € TTC au titre des travaux de réfection des façades et balcons,
o 5 500 € TTC au titre des travaux de réfection de la grille sur voie circulable,
o 20 161,35 € TTC au titre du mur de soutènement côté immeuble voisin,
o 8 184 € TTC au titre du mur de soutènement côté propriété de M. [G],
o 22 245 € TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage,
o 6 240 € TTC au titre du bureau de contrôle,
o 10 260 € TTC au titre de la mission SPS,
o 49 369,20 € TTC au titre des honoraires de syndic,
o 127 973 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
o 5 639,82 € TTC au titre du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires,
- Déclaré recevables les demandes en garantie formées par la société SMA,
- Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à verser à la société SMA la somme de 525 671,75 € TTC en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation des façades,
- Condamné la société MAAF, in solidum avec les sociétés Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à verser à la société SMA la somme de 10 285 € TTC en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des seuls travaux de réparations des métalleries,
- Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations complémentaires prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux des façades et balcons,
- Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France, la société MAAF et la société Meric à verser à la société SMA la somme de 60 168 € en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
- Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à verser à la société SMA la somme de 5 639,82 € en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre du remboursement de frais,
- Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations complémentaires prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des frais annexes,
- Débouté la société Duron Constructeur et les sociétés MMA de leurs demandes en garantie formées contre la société Meric,
- Dit que dans les rapports entre les coresponsables, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
o Pour les désordres affectant les façades et les balcons :
0,5 % à la charge de la société RHONE ALPES METALLERIE
5 % à la charge de la société Verticales Architectures
60 % à la charge de la société Duron Constructeur
24,5 % à la charge de la société Lei
11 % à la charge de la société Meric
o Pour les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens :
1 % à la charge de la société RHONE ALPES METALLERIE
2 % à la charge de la société Verticales Architectures
60 % à la charge de la société Duron Constructeur
30 % à la charge de la société Lei
7 % à la charge de la société Meric
- Condamné la société Lei in solidum avec la Compagnie AXA, la société Duron Constructeur in solidum avec les sociétés MMA, et la société Meric, à relever et garantir la société Verticales Architectures et la MAF des condamnations mises à leur charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilités,
- Condamné Verticales Architectures in solidum avec la MAF, la société Duron Constructeur in solidum avec les sociétés MMA, la société Meric et la société MAAF à relever et garantir la société Lei et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilités,
- Condamné la société Verticales Architectures in solidum avec la MAF, la société Lei in solidum avec la Compagnie AXA et la société MAAF à relever et garantir la société Duron Constructeur et les sociétés MMA des condamnations mises à leur charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages des responsabilités,
- Condamné la société Verticales Architectures in solidum avec la MAF, la société Lei in solidum avec la Compagnie AXA, la société Duron Constructeur in solidum avec les sociétés MMA, et la société Meric à relever et garantir la société MAAF des condamnations mises à sa charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages des responsabilités,
- Condamné la société Verticales Architectures in solidum avec la MAF, la société Lei in solidum avec la Compagnie AXA, la société Duron Constructeur in solidum avec les sociétés MMA et la société MAAF, à relever et garantir la société Meric des condamnations mises à sa charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages des responsabilités,
- Condamné la société SMA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines la somme de 10 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné in solidum la société SMA, la société Verticales Architectures, la MAF, la société Lei, la société AXA France, la société Duron Constructeur les sociétés MMA, la MAAF et la société Meric aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du Code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Lei, la société AXA France, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société MAAF et la société Meric à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE LIMINAIRE,
DIRE ET JUGER que la société BERTRAND Duron Constructeur et les MMA ne sont concernées que par les désordres en façade.
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER la demande d'indemnisation des désordres de façade à hauteur de 728 327.00 euros TTC comme étant non fondée et sur évaluée,
HOMOLOGUER les termes du Rapport de M. [E] en ce qu'il a retenu la somme de 455 000.00 euros HT au titre des travaux de reprise,
DIRE ET JUGER que la société BERTRAND Duron Constructeur et les MMA ne peuvent être tenues que dans la limite de la somme de 515 384.75 euros TTC comprenant le diagnostic complémentaire, la TVA à 10%,
REJETER la demande d'indemnisation à hauteur de 9 350.00 euros TTC pour les installations de chantier, celle-ci étant non fondée, ces prestations étant incluses dans le devis de reprise,
REJETER la somme de 144 421.51 euros TTC au titre des honoraires de Maîtrise d''uvre comme étant manifestement surévaluée,
HOMOLOGUER les termes du Rapport de M. [E] en ce qu'il a retenu la somme de 51 770.88 euros TTC au titre des honoraires de Maîtrise d''uvre,
LIMITER le montant des honoraires de maitrise d'ouvre à 9.5 % du montant HT des travaux de reprise des façades,
REJETER la demande d'honoraires du Syndic à hauteur de 51 753.43 euros comme étant manifestement surévaluée,
LIMITER le montant de l'assurance dommages-ouvrage à la somme de 22 450.00 euros,
LIMITER le montant des honoraires du coordonnateur SPS à la somme de 10 260.00 euros TTC,
LIMITER le montant des honoraires du contrôleur technique à la somme de 6 240.00 euros TTC,
DIRE ET JUGER que s'il était fait droit à ces demandes, la société BERTRAND Duron Constructeur et les MMA ne pourraient être tenues que dans les limites en lien avec les travaux de façade,
REJETER la demande d'indemnisation à hauteur de 24 299.56 euros au titre des mesures conservatoires,
LIMITER l'indemnisation ai titre des mesures conservatoires à la somme de 5 369.82 euros TTC,
REJETER la demande de condamnation au titre du traitement des gardes corps corrodés (61 853.00 euros) et de la reprise des menuiseries alu (9 350.00 euros) comme ne concernant nullement la société BETRAND Duron Constructeur,
REJETER la demande de condamnation à hauteur de 331 419.00 euros HT au titre des désordres d'infiltrations, retenues d'eau et désordres sur les balcons,
RAMENER à de plus justes proportions la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de la société BERTRAND Duron Constructeur et des MMA ne saurait être supérieure à 40% des conséquences des désordres sur façades,
REJETER la demande de garantie formulées par les sociétés Lei et AXA au titre des infiltrations et pénétration d'eau dans les garages, contre les sociétés BEREAND Duron Constructeur et MMA,
DIRE ET JUGER que les infiltrations et pénétration d'eau dans les garages ne sont pas de nature décennale,
REJETER toute demande de condamnation au titre des infiltrations et pénétration d'eau dans les garages à l'encontre de la compagnie MMA,
DIRE ET JUGER que les dépens et frais que pourraient éventuellement supporter la société BERTRAND Duron Constructeur et les MMA seront limitées dans les proportions de leur responsabilité et de l'importance des désordres leur incombant,
CONDAMNER in solidum les sociétés VERTICALE ARCHITECTURE, MAF, Lei, AXA, Meric et MAAF à relever et garantir la société BETRAND Duron Constructeur, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD SA de l'ensemble des condamnations à intervenir à leur encontre,
REJETER toute prétention et fin contraires,
DIRE ET JUGER que la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la compagnie MMA IARD SA sont bien fondées à opposer les limites de leur police, soit une franchise opposable de 20 % avec mini 4 504.00 euros et maxi 33 786.00 euros.
A TITRE SUBSDIAIRE,
REJETER la demande d'expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Caladines.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SMA SA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Caladines ou qui mieux le devra à payer à la société BERTRAND Duron Constructeur, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA, la somme de 10 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de leurs demandes, la société Bertrand Duron et son assureur les Mma soutiennent essentiellement :
Que les désordres dont se plaignent les copropriétaires sont divers et ne concernent pas tous les locateurs d'ouvrage intervenus sur ce chantier, dès lors aucune condamnation solidaire pour le tout ne pourra intervenir.
Que la société Bertrand Duron Constructeur n'est retenue responsable que pour les désordres affectant les façades et sa condamnation ne pourra intervenir que pour ce seul désordre à l'exclusion des autres dont il est demandé l'indemnisation.
Que la somme de 61 853 euros correspond au traitement des gardes corps corrodés et ne concerne nullement la société Bertrand Duron Constructeur, de même que la demande de 9 350 euros correspondant à la reprise des menuiseries alu. Elles seront écartées.
Que la cour ne pourra que se positionner sur la demande de reprise des façades à hauteur de 728 327 euros HT, laquelle sera rejetée comme étant manifestement sur évaluée. Le montant des travaux est largement supérieur à celui retenu par l'Expert, de plus que les installations de chantier sont deux fois supérieures à celles chiffrées par la société Meric. M. [I] avait d'ailleurs rejeté le devis de la société Champagne Façade. Le juge de la mise en état a d'ailleurs estimé que seul le devis de la société Meric ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, ainsi que le coût du diagnostic complémentaire. Le nouveau devis communiqué à la juridiction par le syndicat des copropriétaires n'a pas été soumis au débat contradictoire et à l'analyse de l'Expert, et ne peut être que rejeté.
Que l'augmentation du coût des travaux de reprise résulte de la carence des demandeurs dans la mise en 'uvre urgente des travaux que l'Expert n'a cessé de rappeler tout au long de l'Expertise. Celui-ci a en effet indiqué que dès juillet 2012, les travaux auraient pu être effectués. Les photos versées aux débats par le syndicat des copropriétaires sont inexploitables ; il n'est pas possible de voir de quel immeuble il s'agit, de définir l'échelle des fissures et de se positionner sur la gravité des désordres.
Que le caractère évolutif des désordres retenu par le tribunal ne saurait justifier que la somme nécessaire soit doublée par rapport à celle entérinée en expertise.
Que le devis présenté au titre des honoraires de maîtrise d''uvre intervient de nouveau après le dépôt du Rapport et n'a pas pu être débattu par les parties et par l'Expert. Or, c'est le devis de Mme [O] qui a été validé par l'Expert, lequel s'élevait à la somme de 51 770.88 euros TTC. Il sera en outre rappelé que la société Bertrand Duron Constructeur et son assureur, la compagnie Mma, ne sont concernés que par les désordres en façade. Or, le tribunal n'a pas ventilé les responsabilités en tenant compte de cette situation car il existe plusieurs désordres non imputables à la société Bertrand Duron Constructeur qui seront suivis par le maître d''uvre et qui ne sont pour autant pas reportés sur les autres entreprises intervenues. Qu'il en va de même pour l'assurance DO.
Que la somme retenue au titre des honoraires du syndic pour suivi des travaux n'apparaît pas justifiée dès lors qu'elle fait double emploi avec les honoraires de Maîtrise d''uvre revendiqués dans la mesure où le syndic n'a aucune compétence technique sur ce chantier et agira simplement en qualité de représentant du Maître d'ouvrage.
Qu'au titre du remboursement des factures d'intervention pour les mesures conservatoires, seule la somme de 5 639.82 euros peut être prise compte comme retenu par le juge de la mise en état.
Que le tribunal ne pouvait faire droit aux demandes de travaux concernant les balcons puisqu'ils n'ont pas été constatés en expertise. Nous ne savons pas s'ils sont avérés, à quelle date ils sont apparus, quelle est leur nature, leur gravité et leur ampleur. Les rapports sur lesquels s'est basé le tribunal n'ont pas été réalisés de manière contradictoire et par un expert judiciaire impartial. De plus, le lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux de la société Bertrand Duron n'est pas établi.
Que la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est manifestement sûr évaluée et sera ramenée à de plus justes proportions, tel que l'a fait le Tribunal, qui l'a limité à la somme de 10 000 €.
Que les infiltrations d'eau dans les garages ne concernent que la société Lei et en état de cause, ce désordre n'est pas de nature décennale et ne saurait emporter la mobilisation des garanties de la compagnie Mma.
Que la part de responsabilité de la société Bertrand Duron dans les désordres affectant les façades doit être réduite à 40 % dans la mesure où :
La part de responsabilité de la société Verticales Architectures doit être augmentée eu égard aux fautes commises. En effet, si la protection des bétons avait été correctement conçue, les désordres ne se seraient pas produits, ou dans des proportions sans communes mesures avec la situation actuelle.
La part de responsabilité de la société Rhône Alpes Métallerie doit être augmentée puisqu'il est clairement établi un lien de causalité entre les malfaçons du lot métallerie et les désordres sur le gros 'uvre.
Que la société Meric sera condamnée à relever et garantir la compagnie Mma et de la société Duron de l'ensembles des condamnations à intervenir à leur encontre dans la mesure où le tribunal a entériné sa responsabilité.
Que les limites de garanties de la police responsabilité civile décennale obligatoire est opposable à la société Bertrand Duron, les limites de la garantie facultative des dommages immatériels sont opposables à l'ensemble des tiers au contrat d'assurance et à la société Bertrand Duron. Soit une franchise opposable de 20 % avec mini 4 504.00 euros et maxi 33 786.00 euros.
A titre subsidiaire, que la demande d'expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires si elle est réitérée en cause d'appel ne saurait prospérer eu égard à l'ancienneté des travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 octobre 2021, la Compagnie Maaf Assurances, pris en sa qualité d'assureur de la société Rhône Alpes Métallerie, demande à la cour d'appel de Lyon de :
VU les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
VU les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
VU les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile,
A titre principal :
REJETER l'appel principal de la société Meric en ce que cette société sollicite à titre subsidiaire la condamnation in solidum des parties, en ce compris MAAF ASSURANCES, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et dépens.
DIRE irrecevables les demandes nouvelles formées par la compagnie SMA SA à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES et DECLARER irrecevables plus précisément les demandes tendant à la condamnation de MAAF ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
22.245 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage,
6.240 € TTC au titre du bureau de contrôle,
10.260 € au titre de la mission SPS,
49.369,20 € au titre des honoraires de syndic,
127.973 € au titre des honoraires de maitrise d''uvre,
5.639,82 € au titre du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires.
REJETER l'appel incident de la société Lei et de AXA France, en tant que dirigé contre MAAF ASSURANCES.
REJETER l'appel incident de la société SMA, en tant que dirigé contre MAAF ASSURANCES.
REJETER l'appel des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en tant que dirigé contre MAAF ASSURANCES.
REJETER l'appel incident de la société Verticales Architectures et de la MAF, en tant que dirigé contre MAAF ASSURANCES.
REJETER, plus généralement, tous les appels incidents en tant que dirigés contre la compagnie MAAF en ce que les demandes seraient contraires à celles développées par MAAF ASSURANCES.
CONFIRMER le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA FRANCE et la société Meric, à verser à la société SMA, la somme de 525.671,75 € TTC en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation des façades.
Condamné la société MAAF ASSURANCES in solidum avec la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA FRANCE et la société Meric à verser à la société SMA la somme de 10.285 € TTC en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des seuls travaux de réparation des métalleries.
Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA FRANCE et la société Meric, à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations complémentaires prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection des façades et balcons.
Condamné la société MAAF ASSURANCES à verser à la société SMA la somme de 5.500 € TTC en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation de la grille.
Condamné in solidum la société Lei et la compagnie AXA à verser à la société SMA la somme de 28.345,35 € au titre des murs de soutènement.
Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA FRANCE et la société Meric à verser à la société SMA la somme de 5.639,82 € en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des remboursements de frais.
Condamné in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA FRANCE et la société Meric, à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations complémentaires prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des frais annexes.
Condamné in solidum la société Lei et la compagnie AXA à relever et garantir la société SMA des condamnations mises à sa charge au profit de M. [G] au titre de son préjudice de jouissance.
SUR L'APPEL INCIDENT DE la MAAF ASSURANCES :
DECLARER recevable et bienfondé l'appel incident de la compagnie MAAF ASSURANCES à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
REFORMER le jugement querellé en ce qu'il a :
Condamné la MAAF in solidum avec la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, la société MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à verser à la société SMA la somme de 60.168 € en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de maitrise d''uvre.
Dit que dans les rapports entre les coresponsables, il y a lieu de retenir le partage de responsabilités suivant :
o Pour les désordres affectant les façades et les balcons :
0,5% à la charge de la société RHONE ALPES METALLERIE,
5% à la charge de Verticales Architectures,
60% à la charge de la société Duron Constructeur,
24,5% à la charge de la société Lei,
10% à la charge de la société Meric.
o Pour les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens :
1% à la charge de la société RHONE ALPES METALLERIE,
2% à la charge de la société Verticales Architectures,
60% à la charge de la société Duron Constructeur,
30% à la charge de la société Lei,
7% à la charge de la société Meric.
Condamné la compagnie MAAF ASSURANCES in solidum avec la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Meric à relever et garantir la société Lei et la compagnie AXA des condamnations mises à sa charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilité.
Condamné la compagnie MAAF ASSURANCES in solidum avec la société Verticales Architectures, la MAF, la société Lei, la compagnie AXA à relever et garantir la société Duron Constructeur et les sociétés MMA, des condamnations mises à leur charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilité.
Condamné la compagnie MAAF ASSURANCES in solidum avec la société Verticales Architectures, la MAF, la société Lei, la compagnie AXA, la société Duron Constructeur et les sociétés MMA à relever et garantir la société Meric des condamnations mises à sa charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilité.
Condamné la compagnie MAAF ASSURANCES in solidum avec la société SMA, la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA FRANCE et la société Meric aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit des conseils qui ont en fait la demande en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamné la compagnie MAAF ASSURANCES in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les sociétés MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MAAF ASSURANCES, ès-qualités alléguées d'assureur de la société RHONE ALPES METALLERIE :
Au titre des désordres grevant les façades et balcons, hormis les travaux de reprise de métallerie estimés à la somme de 10.285 € TTC.
Au titre des honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 60.168 € au bénéfice de SMA.
Au titre des frais annexes.
Par voie de conséquence,
REJETER toutes demandes de condamnation in solidum à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES, ès-qualités alléguées d'assureur de la société RHONE ALPES METALLERIE ;
REJETER plus généralement toutes les demandes du syndicat des copropriétaires, de la compagnie SMA et toutes les demandes de garantie formées contre la compagnie MAAF ASSURANCES au titre de tous autres désordres que les désordres grevant les métalleries dont les travaux ont été estimés à la somme de 10.285 € TTC et la non-conformité de la grille dont les travaux de reprise ont été estimas à la somme de 5.500 € TTC ;
CONDAMNER in solidum la société Verticales Architectures, la MAF, la société Duron Constructeur, les compagnies MMA IARD, la société Lei, la compagnie AXA France IARD et la société Meric à relever et garantir la compagnie MAAF, dans la limite des parts de responsabilité qui leur seront imputées, de la somme de 10.285 € TTC au titre des travaux de réparation des métalleries ;
DIRE ET JUGER que seule une somme de 1.722 € HT est susceptible d'être mise à la charge de MAAF ASSURANCES au titre des honoraires de maitrise d''uvre.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour d'Appel de céans ne retiendrait pas l'analyse de la compagnie MAAF ASSURANCES :
CONFIRMER le partage de responsabilité tel que retenu par le Tribunal Judiciaire de Lyon dans son jugement du 3 septembre 2020, ainsi qu'il suit :
- Pour les désordres affectant les façades et les balcons :
0,5% à la charge de la société RHONE ALPES METALLERIE,
5% à la charge de Verticales Architectures,
60% à la charge de la société Duron Constructeur,
24,5% à la charge de la société Lei,
10% à la charge de la société Meric.
- Pour les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens :
1% à la charge de la société RHONE ALPES METALLERIE,
2% à la charge de la société Verticales Architectures,
60% à la charge de la société Duron Constructeur,
30% à la charge de la société Lei,
7% à la charge de la société Meric.
CONDAMNER, dans une telle hypothèse, in solidum la société Verticales Architectures solidairement avec la MAF, la société Lei solidairement avec la compagnie AXA FRANCE IARD, la société Duron Constructeur solidairement avec les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société Meric à relever et garantir la compagnie MAAF ASSURANCES des condamnations mises à sa charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilité.
En tous les cas, sur le quantum,
JUGER que doit être déduit des condamnations susceptibles d'être mises à la charge des parties au bénéfice du syndicat des copropriétaires le montant des condamnations d'ores et déjà réglées par la compagnie SMA qui en sollicite le remboursement et ce, en exécution de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Lyon à hauteur de 625.324,92 €, outre 9.900 € à titre de provision pour le procès et 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Meric ou qui mieux le devra à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la Compagnie Maaf Assurances, pris en sa qualité d'assureur de la société Rhône Alpes Métallerie, soutient essentiellement :
Que la compagnie Sma présente des nouvelles demandes en cause d'appel s'agissant de la condamnation de Maaf Assurances à relever et garantir la Sma des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des frais supplémentaires (frais d'installation de chantier, honoraires de maitrise, assurance dommages ouvrage, honoraires du syndic, coordonnateur SPS et bureau de contrôle) ;
Que la société Rhône Alpes Métallerie ne saurait être concernée que par les problématiques de menuiserie métallique et de la grille en sol sur voie circulable de sorte qu'il ne saurait y avoir solidarité :
Les désordres relatifs aux façades ne sont nullement imputables aux travaux réalisés par la société Rhône Alpes Métallerie :
o Aucun élément communiqué et produit aux débats n'est de nature à établir que les désordres de métallerie ont eu une incidence sur l'apparition ou le développement des désordres affectant les bétons comme retenu par le tribunal.
o De plus, il n'appartient pas à l'entreprise de serrurerie de contrôler l'exécution du lot « gros 'uvre », celle-ci n'ayant aucune compétence en matière de maçonnerie. L'obligation de conseil est ainsi limitée aux domaines de compétence du locateur d'ouvrage.
S'agissant de la grille en sol sur voie circulable, la cour confirmera le quantum mis à la charge de la compagnie Maaf Assurances qui ne conteste pas sa garantie due au titre de ce désordre limité à la somme de 5 500 € TTC, somme devant être versée exclusivement à la compagnie Sma,
La société Rhône Alpes Métallerie n'est nullement concernée par les autres désordres.
Bien que le tribunal ait considéré qu'il n'était pas établi que la prestation réalisée par la société Rhône Alpes Métallerie ait eu une quelconque incidence sur l'apparition des désordres grevant les façades et balcons, il a toutefois :
Imputé à la société Rhône Alpes Métallerie une part de responsabilité de 0,5 % au titre de ces désordres, ce que conteste la compagnie Maaf ;
Retenu 1% à charge de la société Rhône Alpes Métallerie au titre des frais annexes alors qu'au titre des travaux de reprise des désordres grevant la métallerie, aucune somme annexe n'est susceptible d'être mise à la charge de la société Rhône Alpes Métallerie et par suite à l'encontre de la compagnie Maaf Assurances ;
Condamné in solidum la Maaf avec les autres parties intervenant à l'acte de construire à rembourser à la compagnie Sma la somme de 60 168 € en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de maitrise d''uvre alors que la nécessité de ces honoraires n'est pas démontrée pour les travaux de reprise imputables à son assuré. En tous les cas et à supposer que des frais de maîtrise d''uvre au titre des travaux de reprise imputables à son assuré soient nécessaires, seuls 12 % de la somme réglée par la compagnie Sma est susceptible d'être mise à la charge de Maaf Assurances soit 12 % de 9 350 € HT + 5 000 € HT = 1 722 € HT.
**********
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour indique ne pas répondre aux demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" lorsqu'elles ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, la cour ne statue que dans les limites de l'appel.
I Sur la caducité de l'appel de la société Meric contre M. [G] :
L'article 914 du Code de procédure civile prévoit notamment d'une part que les parties soumettent conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat tendant notamment à prononcer la caducité de l'appel et d'autre part que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité où l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
M. [G] invoque la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation à intimé n'ayant pas constitué avocat avec dénonciation de la déclaration d'appel dressé le 30 décembre 2020, outre la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation à intimé n'ayant pas constitué avocat avec dénonciation de la déclaration d'appel et des conclusions dressé le 2 février 2021 à la requête de la société Meric.
La cour relève que la cause de la caducité soulevée est survenue avant l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2021 et que seul le conseiller de la mise en état pouvait connaître de l'incident.
Par conséquent la cour rejette la demande de M. [G] tendant à voir constater la nullité des procès-verbaux de signification de l'assignation avec dénonciation de la déclaration d'appel et des conclusions et rejette la demande tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par la société Meric, par déclaration d'appel du 27 octobre 2020, à l'égard de M. [K] [G]. La constitution de M. [G] est recevable.
Par ailleurs, la cour relève que la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétéaires n'est pas contestée à hauteur d'appel.
II Sur les désordres dont et responsabilités :
L' article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Par ailleurs, l'article 1646-1 indique notamment que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants.
Il est établi que l'ensemble immobilier Les Caladines réceptionné le 23 juillet 2017 avec réserves a subi un certain nombre de désordres.
En son rapport d'expertise M. [E] a ainsi retenu des désordres en façade, des infiltrations et pénétration au sous-sol, et des défauts de conformité.
La cour rappelle ne pas être saisie des désordres des couvertines en toiture, des infiltrations en sous-sol, des désordres du réseau d'alimentation en eau, et du dysfonctionnement de la bonde sol.
Elle est en mesure d'examiner chaque désordre dont elle est saisie sans qu'une nouvelle expertise ne soit justifiée.
A Les désordres en façade :
L'expert a retenu un désordre cloquage et éclats du RPE ou RME, un désordre éclats de maçonnerie ou béton mal malaxé et vibré.
Il a relevé que le revêtement plastique appliqué sur les maçonneries présentait d'une façon généralisée des cloques et éclats d'enduit en partie courante et près des joints de dilatation en sous face des balcons, des aciers insuffisamment incorporés.
L'expert a considéré que les enduits réalisés sur béton ont un caractère esthétique ou contribuaient à d'imperméabilisation si les murs sont affectés et de fissures et qu'en l'espèce le clocage provenait de la fixation des gardes corps métalliques, de la protection des têtes de mur garde corps, du ruissellement des eaux sur les sols des balcons, de la mauvaise préparation des supports etc.
Malgré curage, d'importants éclats de maçonnerie apparaissaient de manière récurrente principalement sur les nez de balcons, les angles de bâtiment et sous les linteaux. Des couvertines ou glacis en ciment de quelques garde corps se décomposaient et éclataient.
Le sapiteur M. [U] indiquait que le matériau béton était manifestement de piètre qualité que les armatures n'étaient pas correctement enrobées en de multiples endroits, et qu'il était indispensable dans le cadre d'un projet de réhabilitation du béton armé dégradé par la corrosion de réaliser un diagnostic complet.
Le premier juge a exactement retenu par des motifs adoptés par la cour que ces désordres compromettaient la solidité des ouvrages de gros 'uvre et présentaient un caractère décennal.
L'expert a relevé un troisième type de désordres : concernant les menuiseries métalliques, un mauvais ajustement des châssis vitrés des cages d'escalier, laissant apparaître un jour de plus d'un centimètre avec la maçonnerie. De plus, de nombreux gardes corps étaient mal fixés mais l'assignation n'en faisait pas état. Ponctuellement, les ouvrages étaient piqués par la rouille.
Il a conclu à un ouvrage impropre à destination.
La cour confirme confirme la décision attaquée ayant par ailleurs relevé qu'aucun élément n'établissait le caractère apparent des désordres à la réception et que l'étanchéité n'était pas assurée.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires en produisant un rapport du cabinet [X] CBI, Maître d'oeuvre, invoque des conséquences plus importantes, à savoir des balcons affectés de fissures actives dans lesquels l'eau s'infiltre, le béton éclatant ensuite.
Par motifs adoptés, la cour confirme la décision attaquée.
B Sur la grille au sol de la voie circulable :
L'expert a constaté que la grille composée de cailibottis en métal galvanisé menaçait ruine et la sécurité. Elle n'était pas adaptée pour des véhicules lourds.
La grille n'était pas conforme au marché. L'ouvrage était impropre à destination.
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu une impropriété à destination et la responsabilité décennale de la SCI Les Caladines.
C Sur le talus côté voisins (circulation au Sud/Est) :
Par adoption de motifs, la cour confirme la décision attaquée, l'affaissement du talus caractérisant une atteinte à la solidité des ouvrages entraînant la responsabilité de la SCI Les Caladines.
D Sur le mur de soutènement coté propriété de M. [G] :
L'expert a relevé la réalisation d'un simple talus, lequel s'affaissait alors que si le plan de vente ne prévoyait pas d'ouvrage spécifique le plan masse architecte comportait un enrochement.
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée.
III Sur les préjudices :
A Sur les désordres affectant les façades et balcons :
L' expert judiciaire a évalué le coût des travaux à la somme de 455'000 euros après analyse des offres par le sapiteur ayant réalisé un cahier des charges, sur la base d'un devis établi par l'entreprise Meric le 3 janvier 2012 et en précisant que depuis mai 2011 les ouvrages étaient beaucoup plus importants et qu'une détection de l'enrobage du ferraillage devait intervenir immédiatement avant exécution.
Dès son assignation, le syndicat des copropriétaires avait produit un tableau " analyse technique ou économique " du rapport de M. [E].
Le syndicat des copropriétaires n'a reçu provision qu'ensuite de l'ordonnance du 12 décembre 2016. Il justifie ensuite du contrôle de la solidité des balcons, d'appels d'offre et de la signature des marchés avant fin 2017 pour une intervention globale, façades et balcons. Cette intervention globale qui a certes généré une présentation chiffrée différente de la demande d'indemnisation ne peut lui être reprochée puisque la reprise des désordres entraine des frais notamment d'échaffaudage et qu'il est pertinent de ne pas cumuler ce type de prestations si le cumul peut être évité.
Par motifs que la cour adopte, le premier juge a exactement pris en compte l'évolution des désordres et en conséquence l'évolution des reprises mises en exergue non seulement par la note du Maître d''uvre de la copropriété, le cabinet [X], mais les observations du sapiteur M.[U].
Ainsi les travaux objet du devis Meric sont insuffisants au regard de l'évolution des lieux et alors que ni le Maître d'ouvrage responsable des désordres ni l'assureur dommages ouvrage n'en avait assumé la reprise.
La cour confirme en conséquence la somme retenue par le premier juge.
B Sur la grille sur voie circulable :
Le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 5 500 euros. Ce montant n'est pas discuté. Il doit être confirmé.
C Sur le mur de soutènement côté immeuble voisin :
Le premier juge a retenu le chiffrage de l'expert préconisant la réalisation d'un mur de soutènement pour un montant de 20'161, 35 euros TTC. L'expert a noté qu'aucun devis ne lui ayant été communiqué, il avait demandé au serviteur M.[I] de chiffrer ses préconisations soit 18'328, 50 euros HT en valeur septembre 2012 devant être actualisé à la date du jugement, pour un mur en STEPOX.
Le syndicat des copropriétaires qui produisait en première instance un devis à hauteur de 48'788 euros HT sollicite voir fixer l'indemnisation de son préjudice fixée à la somme de 64'117, 54 euros HT correspondant au marché qu'il a signé avec l'entreprise STAL TP.
Il soutient que les blocs à bancher préconisés par l'expert ne peuvent pas être utilisés en l'espèce et produit une avis technique de la Fédération française du bâtiment indiquant effectivement que le NF DTU 20.1 autorise l'utilisation de ces blocs pour les murs de soubassements et les murs en élévation mais en excluant les murs de soutènement.
Le syndicat des copropriétaires produit copie d'un marché de travaux daté du 11 février 2021 passé avec l'entreprise STAL CP prévoyant notamment pour le soutènement sud-est les sommes de 53 890,20 euros et 10 227,34 euros HT.
Aucune partie ne prouve qu'une autre technique moins coûteuse aurait pu être utilement retenue.
La copropriété ajoute à cette demande une facture de la société Chosset& Luchessa pour un montant de 4 027,20 euros hors-taxes mais indiquant " gardes corps nord-ouest ".
Le syndicat ne démontre pas le lien entre cette facture et le mur de soutènement côté sud-est. Cependant, il est en droit de solliciter le remboursement du coût des travaux tels que réellement subis et découlant directement des désordres constatés.
La cour infirme le jugement attaqué, fixe la réalisation du mur de soutènement côté sud-Est à la somme de 64 668,24 euros TTC, et rejette le surplus de la demande.
D Sur le mur de soutènement côté propriété de M. [G] (nord-ouest) :
Le premier juge a retenu le chiffrage de l'expert se référant à l'avis de son sapiteur, soit 8 184 euros TTC tandis que le syndicat des copropriétaires présente un devis à hauteur de 89'289, 03 euros TTC.
À hauteur d'appel, le syndicat des copropriétaires évalue son préjudice à la somme de 42'417, 28 euros, coût qu'il a assumé dans le marché précédemment évoqué avec la société Stal.
Il fait valoir qu'il ne pouvait pas être envisagé un simple enrochement mais il fallait y inclure le coût d'un mur de soutènement tel que prévu au permis de construire et qu'à défaut l'enrochement aurait empiété sur la propriété voisine.
Si certes, le devis n'a pas été soumis à l'expert, le syndicat de copropriété qui produit un diagnostic géotechnique outre le décompte général définitif de Stal TP et factures du garde corps justifie de son préjudice découlant de la non conformité à hauteur de la somme réclamée. La cour infirme la décision attaquée.
E Sur les frais annexes :
Le syndicat des copropriétaires a sollicité au titre de son indemnisation différents frais.
Il justifie des frais d'assurance dommages ouvrage pour 22'245 euros TTC, le recours à un bureau de contrôle pour 6 240 euros TTC, le coût des honoraires de mission SPS à hauteur de 10'260 euros TTC. Ces sommes correspondant à des dépenses nécessaires du fait des désordres subis doivent être confirmées.
Le premier juge a fait droit à sa demande au titre des honoraires du syndic : 3,6 % sur le montant HT des travaux de réfection à entreprendre soit une indemnisation de 49'369, 20 euros TTC et à hauteur d'appel le syndicat en demande confirmation.
Il est observé par des parties que le syndic n'a aucune compétence technique sur le chantier ne représentant que le maître d'ouvrage, contestant ainsi la somme de 49'369, 20 euros TTC retenue soutenant un double emploi des honoraires de maîtrise d''uvre revendiquée.
Certes, les diligences réelles du syndic ne sont pas explicitées mais aucune contestation précise sur celles-ci n'est opposée.
Le syndicat des copropriétaires qui est légalement représenté par un syndic est en droit d'obtenir le remboursement des sommes découlant du contrat de syndic et qu'il a payées du fait des désordres subis. La cour confirme la décision attaquée.
La cour confirme par ailleurs la somme retenue par le premier juge au titre du remboursement des factures correspondant aux frais exposés sur les façades et sur les fuites sur le réseau d'eau : 5 639, 22 euros.
La cour confirme également en son principe l'inscription des sommes dues au passif de la liquidation judiciaire de la SCI les Caladines sauf à modifier les sommes retenues au titre des deux murs de soutènement.
G sur le préjudice de jouissance invoqué par M. [K] [G] :
Le premier juge a retenu l'existence de ce préjudice qu'il a fixé à la somme de 15'000 euros. M. [G] en demande confirmation.
Il est établi par les pièces produites sous le numéro 16, que M. [G] a acquis en l'état d'achèvement un appartement en rez-de-chaussée avec deux terrasses outre le bénéfice du droit la jouissance privative exclusive d'un jardin d'une superficie de 96, 41 mètres carrés environ.
Or, l'affaissement du talus réalisé avec une clôture a été évoqué par le notaire de l'acquéreur auprès de Piera Promotion dès le 15 décembre 2007.
Le préjudice de jouissance est certain. En considération de son importance et de la durée des risques encourus par les occupants du logement d'autant que, comme l'a rappelé avec pertinence le premier juge, par courrier du 15 juin 2008, M.[G] avait signalé avoir été entraîné dans la chute d'un morceau. La cour confirme la décision attaquée.
IV Sur l'obligation au paiement :
A Sur la garantie de la SA SMA anciennement Sagena-Ségebat :
Assureur dommages ouvrage et assureur en responsabilité décennale de la SCI Les Caladines, la SMA ne conteste pas sa garantie au titre des préjudices subis par les copropriétaires de la résidence Les Caladines.
L'ordonnance du juge de la mise en état a condamné la SMA, assureur dommages ouvrage et assureur CNR décennal au paiement de la somme provisionnelle de 625'324, 92 euros soit :
515. 386, 75 euros au titre du décollement enduit façade,
10'285 euros au titre du châssis vitré des cages d'escalier,
5 500 euros au titre de la non-conformité de la grille,
20'161, 35 euros au titre de la clôture en tête de talus,
8 184 euros au titre du mur de soutènement côté propriété [G],
60'168 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
5 639, 82 euros au titre des sommes engagées par la copropriété.
C'est sur la base du contrat CNR assureur décennal qu'elle a ensuite dû en exécution de la décision attaquée payer la somme de 882 240,07 euros.
La cour confirme sa condamnation au paiement de :
1 200 982 euros TTC au titre des travaux de réfection des façades et balcons,
5 500 euros TTC au titre des travaux de réfection de la grille sur voie circulable,
22 245 euros TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage,
6 240 euros TTC au titre du bureau de contrôle,
10'260 euros TTC au titre de la mission SPS,
49'369, euros TTC au titre des honoraires de syndic,
127'973 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre.
5 639, 82 euros TTC au titre du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires.
La cour la condamne au paiement de :
64 668,24 euros TTC au titre du mur de soutènement côté immeuble voisin,
46 444,48 euros TTC au titre du mur de soutènement côté propriété de M. [G];
La SMA conteste toute garantie au titre du préjudice de jouissance subi par M.[G], le préjudice n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'assurance dommages ouvrage et ne relevant pas de la garantie décennale. Le premier juge a relevé qu'elle ne produisait cependant pas la police d'assurance dont elle affirmait qu'elle ne couvrait pas les dommages immatériels.
À hauteur d'appel, la SA SMA ne produit pas plus le contrat d'assurance de responsabilité établi au profit du maître d'ouvrage.
La cour confirme la décision attaquée par adoption de motifs. La SMA est tenue de payer la somme de 15 000 euros à M. [G].
B Sur les demandes présentées par la SA SMA :
L'article 1792-1 du Code civil prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou toute autre personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Par ailleurs, le sous-traitant d'un entrepreneur lié au maître de l'ouvrage n'est pas tenu envers celui-ci de cette garantie décennale puisqu'il n'a pas de relation contractuelle avec le maître d'ouvrage mais peut voir sa responsabilité délictuelle engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil selon lequel " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
La cour confirme ainsi la décision attaquée ayant considéré la société SMA subrogée à hauteur de la somme 625 324, 92 euros, montant de provision versée, dans les droits du syndicat de copropriétaires en application de l'article L 121-12 du Code des assurances.
La société SMA est recevable à se retourner contre les locateurs d'ouvrages responsables pour le surplus des sommes auxquelles elle est condamnée.
Les responsabilités des locuteurs doivent être examinées pour chacun des désordres :
1 les désordres affectant les façades et les balcons :
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu que les locateurs d'ouvrage ne pouvaient au regard de l'aggravation des dommages opposer l'inaction de l'acquéreur des lors qu'il leur appartenait de les prendre en charge.
- La société Verticales Architectures :
Le premier juge a retenu que l'absence des protections des gardes de corps dont elle avait été chargée de déterminer la nature et la forme était une des causes du dommage et que sa responsabilité décennale était engagée.
L'architecte et son assureur la MAF, soutiennent que selon le contrat de maîtrise d''uvre du 30 novembre 2004 Verticales Architectures était en charge des missions d'études d'esquisses, des études d'avant-projet et du dossier du permis de construire avec étude de projet et n'avait pas pour mission de participer à la phase de travaux.
Verticales Architectures ne conteste pas sa mission de conception ayant ainsi fait le choix architectural d'absence de couvertine.
Il n'est pas démontré que le choix architectural est constitutif d'une faute à l'origine de désordres mais qu'en l'état de la mauvaise réalisation des travaux, la couvertine aurait permis de protéger les murs des gardes corps des balcons et leur carrelage.
La cour infirme la décision attaquée considérant que la responsabilité décennale de l'architecte de conception n'est pas engagée.
- La société Lyonnaise environnement et d'ingénierie ainsi que son assureur Axa france Iard sollicitent l'infirmation à leur encontre de la décision attaquée.
La société Lei fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu l'expert, elle n'avait pas à sa charge des plans d'exécution puisque ceux-ci avaient été établis par le maître d''uvre de conception.
La cour retient que le contrat de maîtrise d''uvre d'exécution du 25 novembre 2004 listait précisément en sa partie " direction de l'exécution du contrat de travaux ", ses obligations pendant la réalisation des travaux ayant notamment à sa charge de s'assurer en cours d'exécution de " la conformité des travaux aux prescriptions contractuelles, tout particulièrement en matière de qualité..."
La société Lei a été défaillante dans ses missions de surveillance du chantier. Sa responsabilité est engagée.
- La société Bertrand Duron Constructeur était en charge du lot gros 'uvre. Elle ne conteste pas le principe de sa responsabilité pour les seuls désordres affectant les façades alors que chargée du gros oeuvre, sa responsabilité décennale est tout autant engagée au titre des désordres affectant les balcons.
- La société Meric indique qu'outre le lot "enduits de façade" elle s'est vue confier par la société Bertrand Duron Constructeur des travaux de ragréage des façades du 'bâtiment A mitoyen plus cour, des bâtiments B,C et D cour, des murs verticaux au mètre carré de façade réalisé..'. La société Bertrand Duron concervait le ' traitement des sous faces des balcons 'et 'le ragréage relevé des balcons et pose trop plein.'
Elle soutient ainsi n'être intervenue que sur une partie des façades susvisées soit environ 2000 mètres carrés sur 10'000 mètres carrés.
Pour autant, les seules pièces qu'elle produit sont le CCTP et le DPGF du lot 22 en date du 21 janvier 2005, le plan des façades Est Nord et Ouest du Sud, l'ordonnance désignant le mandataire ad'hoc de la SCI Les Caladines outre l'acte d'engagement signé le 5 septembre 2005 entre le maître d'ouvrage et elle-même portant sur le lot numéro 22, enduits de façade.
La société Meric a donc été chargée de la totalité du lot enduits de façade et pour ce lot, est intervenue sur l'ensemble des façades.
Selon le CCTP, ses principales prestations étaient la préparation des supports avant l'exécution des enduits de façade et peinture, le revêtement de façade minéral, la peinture pour les sous faces de balcons, un nettoyage et traitement des murs mitoyens. Les principales prestations exclues étaient les joints de dilatation et d'exécution des supports.
Sous-traitant de l'entreprise en charge du gros oeuvre, s'étant vu confier le lot façades, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Or il est suffisamment établi qu'en tant qu'entreprise professionnelle, elle a entrepris sans réserve le revêtement sur façades alors que le support était de mauvaise qualité, de même que d'autres ouvrages, comme l'a relevé le premier juge, lequel a également retenu par motifs adoptés, le manquement à son obligation de conseil envers le maître d'ouvrage, obligation dont elle n'était pas déchargée. Ses fautes ont directement contribué au préjudice.
La société Rhône Alpes Métallerie a posé des menuiseries mal ajustées comme cela a été sus évoqué. Elle a failli à ses obligations de professionnel.
Si la société Lei conteste le rapport d'expertise lui reprochant l'absence de réalisation de plan au 1/50 ou à plus grande échelle, la cour rappelle qu'elle avait en charge la surveillance du chantier et qu'elle a failli y compris dans la surveillance des travaux de menuiseries objets de désordres.
La cour confirme la décision attaquée qui a retenu la responsabilité décennale a de Rhône Alpes Métallerie au seul titre des désordres sur les menuiseries métalliques, aucun lien entre ces prestations et les autres désordres affectant les façades et les balcons n'étant établi.
2 : La non-conformité de la grille :
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée retenant la responsabilité décennale de la société Rhône Alpes Métallerie.
3 : Les murs de soutènement :
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée ayant retenu la responsabilité décennale de la société Lei, maître d''uvre d'exécution. Celle-ci soutient que si la réalisation d'enrochement prévue dans le CCTP du lot 29 qu'elle a établi n'a pas été réalisée c'est à la demande expresse du maître d'ouvrage Piera pour des raisons financières. Pour autant, sa responsabilité de professionnel en charge de la maîtrise d''uvre d'exécution n'est aucunement dégagée du fait de cette affirmation non corroborée par un écrit. Sa responsabilité s'étend au préjudice de jouissance de M. [G], découlant directement de la non-conformité reténue.
4 : Les frais annexes :
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée nonobstant la limitation de la responsabilité de la société Rhône-Alpes Métallerie, cette limitation n'ayant pas d'incidence sur la réalité des frais supportés par le syndicat des copropriétaires.
C Sur les garanties des assureurs des locateurs d'ouvrage
La cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné in solidum la MAF aux côtés de son assurée Verticales Architectures dont la responsabilité n'a pas été retenue.
Axa France Iard ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée la société Lei.
Mma Iard Assurances mutuelles ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, la société Bertrand Duron Constructeur, mais oppose les limites de garantie de la police responsabilité civile décennale obligatoire à son assurée et les limites de la garantie facultative des dommages immatériels à l'ensemble des tiers au contrat d'assurance et à son assurée, franchise de 20 % avec un minimum de 4 504 euros et un maximum de 33'786'000 euros.
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée n'ayant retenu la limite de garantie que pour le préjudice immatériel subi par M. [G].
La MAAF assurance ne conteste pas sa garantie à son assuré la société Rhône-Alpes Métallerie.
La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné les assureurs in solidum aux côtés de leurs assurés.
D Sur les demandes de garanties des locateurs d'ouvrage
La cour confirme par adoption de motifs les demandes à l'encontre de la société SMA.
1 - concernant les désordres affectant les façades et les balcons :
La cour rappelle que la responsabilité de la société Rhône-Alpes Métallerie n'a pas été établie au delà de la reprise des menuiseries et même si elle n'a pas signalé l'absence d'étanchéité de son ouvrage, le lien entre sa prestation et les désordres affectant les façades et les balcons autres que les menuiseries sur la cage d'escalier n'est pas établi.
Concernant le coût des travaux de reprises, la responsabilité de la société est donc limitée à hauteur de 10'285 euros TTC sur la somme de 1 200 982,34euros TTC. La société Lei est également engagée au titre de ce préjudice.
Au regard des fautes respectives des deux sociétés il convient de retenir le partage de responsabilité suivant au titre des menuiseries métalliques :
Société LEI : 30 %, société Rhône Alpes Métallerie : 70 %
Concernant les désordres affectant les façades et les balcons autres que les menuiseries sur la cage d'escalier, sauf à retenir un préjudice de 1 190 697,34 euros TTC, (1 200 982,34 euros - 10 285 euros) la cour confirme la décision attaquée ayant retenu que la faute principale dans la survenance des désordres était imputable à la société Bertrand Duron Constructeur puisqu'en charge du gros 'uvre ayant réalisé des maçonneries de mauvaise qualité. Son sous-traitant en charge des enduits de façade, la société Meric, a posé sans réserve le revêtement sur un support non adapté sans pouvoir ignorer le risque d'infiltrations et sans le signaler, a commis une faute moins importante mise en lien avec la totalité du préjudice.
Le maître d''uvre d'exécution, la société Lei, avait à sa charge le suivi du chantier. Elle n'a pas réagi face au béton de mauvaise qualité et travaux sur façade y compris pose des menuiseries et balcons à l'origine des désordres constatés.
Ainsi, la cour retient le partage de responsabilités suivant :
Société Lei : 25 %
Société Bertrand Duron Constructeur : 70 %
Société Meric : 5 %
Ces sociétés sont condamnées à se relever et garantir entre les condamnations prononcées au profit de la société SMA au titre des désordres affectant les façades et les balcons (hors menuiseries) à hauteur de ce partage de responsabilités, et dans les limites de leurs demandes respectives d'appel à garantie.
La cour confirme la décision attaquée ayant débouté la société Bertrand Duron Constructeur de sa demande de garantie par son sous-traitant. Professionnelle de la maçonnerie, elle ne peut reprocher à son sous-traitant de ne pas avoir signalé la mauvaise qualité de ses travaux de maçonnerie.
2 - Concernant la non conformité de la grille :
La cour confirme la décision attaquée par adoption de motifs, la société MAAF devant être déboutée de sa demande en garantie.
3- Concernant les deux murs de soutènement :
La cour confirme par adoption de motifs la décision attaquée ayant débouté la société Lei de ses demandes en garantie.
4- Concernant les frais annexes :
La charge de ces frais est imputable à l'ensemble des locuteurs dont la responsabilité a été retenue même sur un désordre limité pour le cas de la société Rhône-Alpes Métallerie. La cour rappelle que la responsabilité de la société Verticale Architectures n'a pas été retenue.
En considération des fautes des parties et de l'imputation des frais annexes différents désordres,
La cour retient le partage de responsabilité suivant :
société Rhône-Alpes Métallerie : 0,5 %
société Lei : 30 %
société Bertrand Duron Constructeur : 63 %
société Meric : 6,5 %
Les sociétés sont condamnées à se relever et garantir entre elles de la condamnation prononcée au profit de la société SMA au titre des frais annexes à hauteur de ce partage de responsabilités, dans les limites de leurs demandes respectives d'appel en garantie. La cour confirme la décision attaquée ayant débouté la société Bertrand Duron Constructeur de ses demandes de garantie formée contre son sous-traitant.
Sur les demandes accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Verticales Architectures in solidum aux dépens et à relever et garantir la société SMA.
La cour confirme la décision sur la condamnation des autres sociétés aux dépens et sur les frais irrépétibles.
La cour infirme cependant sur le partage de responsabilité et compte tenu des fautes respectives des locuteurs d'ouvrage, retient au titre des frais irrépétibles et des dépens le partage de responsabilité suivant :
société Lei : 30 %
société Bertrand Duron Constructeur : 63 %
société Meric : 6,5 %
société Rhône Alpes Métallerie : 0,5 %
A hauteur d'appel, la société SMA est condamnée aux dépens et à payer en équité au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Verticales Architectures et de la Mutuelle des architectes français.
Les demandes présentées au même titre par d'autres parties ne peuvent qu'être rejetées.
Au regard des fautes respectives des locuteurs d'ouvrage, est retenu au titre des frais irrrépétibles et des dépens d'appel le partage suivant :
société Lei : 30 %
société Bertrand Duron Constructeur : 63 %
société Meric : 6,5 %
société Rhône Alpes Métallerie : 0,5 %
Par ailleurs, au titre des dépens et frais irrépétibles, la cour confirme pour la première instance et retient également à hauteur d'appel la condamnation des constructeurs sus visés à se relever et garantir entre les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines et de la société SMA à hauteur du partage de responsabilités, dans les limites de leurs demandes respectives d'appel en garantie, à l'exception de la société Bertrand Duron Constructeur déboutée de ses demandes en garantie formée contre son sous-traitant, la société Meric.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel principal et des appels incidents,
Rejette la demande tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par la société Meric le 27 octobre 2020 à l'égard de M. [K] [G],
Déclare recevable la constitution de M. [K] [G] en qualité d'intimé,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Caladines au titre de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines les sommes suivantes :
1 200 982 euros TTC au titre des travaux de réfection des façades et balcons,
5 500 euros TTC au titre des travaux de réfection de la grille sur voie circulable,
2 2245 euros TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage,
6 240 euros TTC au titre du bureau de contrôle,
10'260 euros TTC au titre de la mission SPS,
49'369, euros TTC au titre des honoraires de syndic,
127'973 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
5 639, 82 euros TTC au titre du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires
Condamné la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines :
1 200 982 euros TTC au titre des travaux de réfection des façades et balcons,
5 500 euros TTC au titre des travaux de réfection de la grille sur voie circulable,
2 2245 euros TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage,
6 240 euros TTC au titre du bureau de contrôle,
10'260 euros TTC au titre de la mission SPS,
49'369, euros TTC au titre des honoraires de syndic,
127'973 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre.
5 639, 82 euros TTC au titre du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires
condamné la société SMA à payer à M. [K] [G] la somme de 15'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
déclaré recevables les demandes en garantie formées par la société SMA à l'encontre de la société Duron Constructeur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Lei, la société Axa France Iard et la société Meric ;
condamné la société Maaf Assurances à payer à la société SMA la somme de 5 500 euros TTC en remboursement des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation de la grille ;
condamné in solidum la société Lei et la société AXA France Iard à relever et garantir la société SMA des condamnations mises à sa charge au profit de M. [G] au titre de son préjudice de jouissance ;
dit que la condamnation de la société Axa France Iard est prononcée dans les limites contractuelles s'agissant de la franchise opposable pour les préjudices immatériels ;
rejeté les demandes en garanties formées contre la société SMA par la société Lei et la société Axa France Iard ;
rejeté les demandes en garanties formées par la société Lei et la société Axa France Iard au titre des murs de soutènement ;
rejeté la demande de garantie de la société Maaf assurances au titre de la grille de circulation ;
rejeté les demandes en garanties formées par la société Duron Constructeur et la société MMA Iard contre la société Meric ;
condamné la société SMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10'000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
ordonné l'execution provisoire
L'infirme sur le surplus
Statuant à nouveau :
Rejette toutes les demandes à l'encontre de la société Verticales Architectures et de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
Constate que la société SMA a déja réglé la somme globale de 1 200 982 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence Les caladines au titre des travaux de réfection des façades et balcons ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Caladines au titre de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines les sommes de :
64 668,24 euros TTC au titre des travaux de réfection sur le mur de soutènement côté sud-est,
46'444,48 euros TTC au titre des travaux de réfection du mur de soutènement côté nord-ouest
Condamne la SA SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines en dernier ou quittance les sommes suivantes :
64 668,24 TTC au titre des travaux de réfection sur le mur de soutènement côté sud-est,
46'444, 48 euros TTC au titre des travaux de réfection du mur de soutènement côté nord-ouest
Condamne in solidum la société Bertrand Duron Constructeur, la société MMA, la société Lei, la société AXA France et la société Meric à verser à la société SMA la somme de 1 190 697,34 euros TTC en remboursement des sommes versées au titre des travaux de réparation des façades hors menuiseries métalliques ;
Condamne in solidum la SA Maaf Assurances, la société Lei, lyonnais d'environnement et d'ingéniérie, et la société Axa France Iard à verser à la société SMA la somme de 10 285 euros TTC en remboursement des sommes qu'elle a versées au syndicat des copropriétaires au titre des seuls travaux de réparation des menuiseries métalliques ;
Condamne in solidum la société Lei, lyonnais d'environnement et d'ingéniérie et la société Axa France Iard à payer à la société SMA la somme de 28'345, 35 euros TTC versées au syndicat des copropriétaires au titre des deux murs de soutènement ;
Condamne in solidum la société Lei, lyonnais d'environnement et d'ingéniérie et la société Axa France Iard à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations complémentaires prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des deux murs de soutènement ;
Constate que la société SMA a réglé au syndidat des copropriétires les sommes suivantes :
22 245 euros TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage,
6 240 euros TTC au titre du bureau de contrôle,
10 260 euros au titre de la mission SPS,
49 369,20 euros au titre des honoraires de syndic,
127 973 euros au titre des honoraires de maitrise d'oeuvre,
5 639,82 euros au titre du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires,
15 000 euros au titre du préjudice de M. [G].
Condamne in solidum la société Duron Constructeur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Lei, la société Axa France Iard, la société MAAF Assurances et la société Meric à verser à la société SMA en remboursement de sommes verser au syndicat des copropriétaires :
22 245 euros TTC au titre de l'assurance dommages ouvrage
6 240 euros TTC au titre du bureaud e contrôle,
10 260 euros au titre de la mission SPS
49 369,20 euros au titre des honoraires de syndic,
127 973 euros au titre des honoraires de maitrise d'oeuvre,
5 639,82 euros au titre du remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires.
Dit que dans les rapports entre les corresponsables, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant pour les désordres affectant les menuiseries métalliques :
30 % à la charge de la société Lei,
70 % à la charge de la société Rhône Alpes Métallerie.
Condamne in solidum la société Lei et la société Axa France Iard à garantir la société Maaf assurances des condamnations mises à leur charge au profit de la société SMA à hauteur du partage de responsabilité ;
Condamne in solidum la société Maaf assurances à garantir la société Lei et la société Axa France Iard des condamnations mises à leur charge au profit de la société SMA à hauteur du partage de responsabilité ;
Dit que dans les rapports entre les corresponsables, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant pour les désordres affectant les façades et les balcons :
30 % à la charge de la société Lei,
63 % à la charge de la société Bertrand Duron Constructeur,
6,5 % à la charge de la société Meric,
0,5 % à la charge de la société Rhône Alpes Métallerie.
Dit que dans les rapports entre les corresponsables, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant pour les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens :
30 % à la charge de la société Lei,
63 % à la charge de la société Bertrand Duron Constructeur,
6,5 % à la charge de la société Meric,
0,5 % à la charge de la société Rhône Alpes Métallerie.
Condamne la société Bertrand Duron Constructeur in solidum avec les société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Meric et la société Maaf à relever et garantir la société Lei et la compagnie Axa des condamnations mises à leur charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilité ;
Condamne la société Lei in solidum avec la société Axa France Iard à relever et garantir la société Bertrand Duron constructeur et la société MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations mises à leur charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilité ;
Condamne la société Lei in solidum avec la société Axa France Iard, la société Bertrand Duron constructeur et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Meric des condamnations mises à leur charge au profit de la société SMA à hauteur de ces partages de responsabilité ;
Condamne in solidum la société SMA, la société Lei, la société Axa France Iard, la société Bertrand Duron constructeur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Meric et la société Maaf assurances aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne in solidum la société Lei, la société Axa France Iard, la société Bertrand Duron constructeur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Meric et la société Maaf assurances à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société SMA, la société Lei, la société Axa France Iard, la société Bertrand Duron constructeur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Meric et la société Maaf assurances aux dépens de l'instance d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne la société SMA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Caladines la somme de 15 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société Lei, la société Axa France Iard, la société Bertrand Duron constructeur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Meric et la société Maaf assurances à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations mises à sa charge au titre des frais et des dépens à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT