Cour de cassation, 11 mars 1993. 90-16.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.425
Date de décision :
11 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Henry Z..., demeurant à Honfleur (Calvados), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de :
18/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est à Caen (Calvados),
28/ Mlle Dominique Y..., demeurant à Honfleur (Calvados), 8, place Sainte-Catherine,
38/ l'URSSAF du Calvados, dont le siège est à Caen (Calvados), ...,
48/ la CMR de Basse-Normandie, dont le siège est à Caen (Calvados), rue Fred Scamaroni,
58/ l'ORGANIC de Basse-Normandie, dont le siège est à Caen (Calvados),
68/ M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, domicilié à Caen (Calvados), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'affilier au régime général de la sécurité sociale Mlle Y... pour son activité de vendeur-colporteur de presse à domicile exercée à partir du dépôt de prese de la société Honfleuraise de presse durant les années 1981 à 1985 ;
Attendu que M. Z..., agissant ès qualités de gérant de cette société, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 1990), d'avoir maintenu cette décision, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 2 du décret n8 621377 du 19 novembre 1962, relèvent de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales les vendeurs-colporteurs de presse à domicile justifiant d'un contrat de mandat avec un éditeur ou un dépositaire de presse ; qu'à cet égard, ni l'affectation d'un secteur d'activité déterminé, ni la fourniture de la clientèle par
l'éditeur, qui ne fait pas obstacle à ce que les vendeurscolporteurs refusent de servir les mauvais payeurs, ni la contrainte horaire inhérente à ce mode de distribution à domicile et qui s'impose à tous les intéressés, ni le contrôle opéré par l'éditeur, ni les modalités de rémunération qui résultent de la réglementation en vigueur et qui sont celles de tous les vendeurscolporteurs de presse
à domicile, ne sont de nature à exclure l'existence d'un mandat conclu entre le dépositaire, lui-même mandataire de l'éditeur, et les vendeurscolporteurs, et à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre ce dépositaire et ces vendeurs qui, rémunérés à la commission et responsables des encaissements, supportent les risques et bénéficient des profits de leur activité exercée dans leur intérêt et celui de l'éditeur, et non pour le compte et au profit du dépositaire, et qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 du décret précité et de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'au cours de la période concernée par le redressement, Mlle Y... était tenue d'exercer son activité dans un secteur géographique et suivant un horaire déterminés par le dépositaire qui établissait la liste de ses clients, les juges du fond, retenant que l'intéressée, placée sous la subordination du dépositaire, était intégrée dans un service organisé par celui-ci selon les directives de l'entreprise de presse, ont exactement décidé qu'elle devait être affiliée au régime général de la sécurité sociale ; que leur décision est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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