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Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/000061

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/000061

Date de décision :

3 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 15 Mai 2008 ------------------ D. N. / I. L. Eliane X... C / Simone Y... veuve X..., et MAISON D'ACCUEIL TEMPORAIRE, époux Jacques X... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00006 - A R R E T No 429 / 08 Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Eliane X... née le 25 Juillet 1949 à BRIVE (19100) de nationalité française demeurant... 19270 SADROC représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/6237 du 25/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 04 Décembre 2006, enregistrée sous le no 06 / 00921 D'une part, ET : MAISON D'ACCUEIL TEMPORAIRE, dont le siège est 4613O GLANES, représentée pr son Président : Maire de la Commune et agissant pour le compte de Mme Simone Y... veuve X... née le 22 décembre 1927 à GRAMAT 46 décédée le 23 janvier 2007 à FIGEAC 46 représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués Mr Jacques X... né le 13 septembre 1952 à BRIVE 19 et Mme Evelyne Z... épouse X... née le 10 novembre 1958 à BRIVE 19 demeurant ensemble ... 19270 STE FEREOLE représentés par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués INTIMES D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 03 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Eliane X... a interjeté appel le 2 janvier 2007 d'un jugement rendu le 4 décembre 2006 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cahors ayant fixé comme suit les sommes dues par les obligés alimentaires : - Epoux Jacques X... : 224 €, - Eliane X... : 190 € L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande qu'il soit pris acte du décès de sa mère le 23 janvier 2007. Elle demande que la créance d'aliments soit fixée à la somme de 2 617 €, et que la contribution alimentaire des obligés soit fixée comme suit : - Eliane X... : 100 €, - Epoux Jacques X... : 314 €. Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux Jacques X... concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent en outre l'allocation de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Maison d'Accueil Temporaire forme un appel incident et demande la condamnation des parties à lui payer la somme de 6 844. 33 €. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 17 mars 2008 ; Vu les dernières conclusions des époux X... en date du 2 avril 2008 ; Vu les dernières conclusions de la Maison d'Accueil Temporaire en date du 8 novembre 2007. SUR QUOI, Madame X... a été admise à la Maison d'Accueil Temporaire du 8 décembre 2005 jusqu'à son décès en janvier 2007. Le coût de la pension s'élève à 34 € par jour alors que sa pension de retraite ne s'élevait qu'à 650 € par mois. C'est dans ces conditions qu'elle s'est adressée à ses deux enfants. Une somme de 1 000 € a été versée en mars 2006, puis la Maison d'Accueil Temporaire a été contrainte de saisir le juge de CAHORS. SUR LA CREANCE DE LA MAISON D'ACCUEIL TEMPORAIRE : Aux termes de l'article L 6145-11 du Code de la Santé Publique, les établissements publics de santé disposent par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées. Ce recours est à la mesure de ce dont les débiteurs sont redevables, étant rappelé la règles " aliments ne s'arréragent pas ". En l'espèce, la Maison d'Accueil Temporaire n'est pas demeurée inactive depuis le mois de janvier 2006. La preuve en est donnée par les réponses faites à ses demandes de paiement : - par Eliane X... qui par courrier du 24 janvier 2006 lui a demandé que les états de frais de séjour de sa mère soient adressé à son frère, - par Jacques X..., qui par courrier du 28 février 2006 a refusé de régler quoi que ce soit. Il est ainsi fait la preuve, avant la saisine du tribunal des démarches de la Maison d'Accueil Temporaire qui justifient que ses demandes soient prises en compte à compter du 24 janvier 2006. Le 17 mars 2006, un chèque de 1 000 € lui a été adressé qui ne peut que s'imputer sur les premiers arriérés. Le décompte des sommes dues à la Maison d'Accueil Temporaire s'établit donc comme suit selon bordereau de situation de la Trésorerie de BRETENOUX : - solde des pensions à compter du premier arriéré qui figure au bordereau compte tenu des versements effectués : du mois de mai 2006 jusqu'en septembre 2006 inclus : 4612. 33 €, - solde des pensions du mois d'octobre 2006 au mois de janvier 2007 : 2 232 €. Les enfants de Madame X... seront condamnés à payer à la Maison d'Accueil Temporaire la somme de 6 844. 33 €. SUR LES DÉBITEURS ALIMENTAIRES : * Situation d'Eliane X... : Elle perçoit une pension de retraite de 1 135 € et est propriétaire de son logement. * Situation des époux Jacques X... : Ils disposent d'un revenu de 1 667 € par mois, ils sont propriétaires de leur logement. Au vu des charges justifiées par chacune des parties, et de leurs ressources, la première décision sera confirmée. Sur cette base, la créance de la Maison d'Accueil Temporaire sera répartie comme suit : - Eliane X... : 3 141 €, - époux Jacques X... : 3 703. 33 €. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, confirme le jugement rendu le 4 décembre 2006 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de CAHORS et en conséquence, Condamne Eliane X... à payer à la Maison d'Accueil Temporaire la somme de 3 141 €, Condamne les époux Jacques X... à payer à la Maison d'Accueil Temporaire la somme de 3 703. 33 €. Condamne solidairement Eliane X... et les époux Jacques X... aux entiers dépens de l'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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