Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02321 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIP6
N° de Minute : 2323
Ordonnance du samedi 30 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [S]
né le 27 Mai 1984 à [Localité 1] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] [N] interprète assermenté en langue Chinoise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 décembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 30 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par un arrêté du 27 décembre 2023, notifié le même jour à 11h10, M. [V] [S], qui a présenté une demande d'asile en Roumanie le 31 octobre 2023, a été placé en rétention administrative.
Par une requête du 28 décembre 2023, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer d'une demande de prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 29 décembre 2023, notifiée à M. [V] [S] le même jour à 10h31, le juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande.
Le 29 décembre 2023 à 15h59, M. [V] [S] a relevé appel de cette ordonnance.
Dans son acte d'appel, M. [V] [S] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. A l'appui, il soulève les deux moyens suivants :
- la violation du Règlement n° 604/2013. Selon les articles 4 et 2 de ce règlement, l'information du demandeur d'asile concernant l'application du règlement et de ses effets (matérialisée par la remise d'une « brochure Dublin ») doit être intelligible et faite dans la langue que le demandeur comprend « ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend ». En l'espèce, si une telle brochure lui a été remise, celle-ci n'était toutefois pas traduite dans une langue qu'il comprend, ce qui lui fait nécessairement grief. Le placement en rétention est, dès lors, irrégulier ;
- l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention, qui date du 26 décembre 2023. La requête de la préfecture est donc irrecevable et la prolongation de la rétention contraire à l'article L. 741-3 du CESEDA.
MOTIFS :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sont recevables les nouveaux moyens dévellopés dans le délai de recours de 24h00
Sur le premier moyen :
En l'espèce, il ressort du document d'information remis à M. [V] [S], appelé « brochure Dublin » que cette pièce a été paraphée, sur chaque page, par l'intéressé lui-même, l'interprète et l'officier de police judiciaire.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la signature de l'interprète apposée sur cette brochure correspond exactement à celle apposée par Mme [E] [Z], interprète en langue vietnamienne, qui a traduit les déclarations que M. [V] [S], lui-même de nationalité vietnamienne, a faites lors de ses auditions par les services de police (v. par exemple le procès-verbal n° 2023/005527, pp. 17 et 18 des pièces de la procédure scannées les unes à la suite des autres, et les réquisition signée par cette interprète, pp. 26-27).
De plus, est communiqué une notice d'information remise à M. [V] [S] le 27 décembre 2023 par le bureau de l'éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais, et mentionnant que « deux brochures vous ont été remise dans la langue que vous comprenez, relatives aux conditions d'application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. » Cette notice porte la signature de Mme [Z], interprète en langue vietnamienne, précédemment évoquée, celle de l'agent notificateur et, enfin, celle de M. [V] [S] lui-même, qui, par le truchement de son interprète, a formulé les observations suivantes : « Je souhaite être laissé libre. »
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [Z], interprète, a traduit, pour le compte de M. [V] [S], la brochure d'information prévue par le Règlement du 26 juin 2013, ce que M. [V] [S] a reconnu en signant le document précité du 27 décembre 2023.
Dans ces conditions, l'irrégularité alléguée par l'appelant n'est pas constituée.
Le premier moyen doit donc être rejeté.
Et sur le second moyen :
Il résulte de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, l'administration a accompli les diligences nécessaires et suffisantes, puisqu'il résulte des pièces versées aux débats que, alors que M. [V] [S] a été placé en rétention le 27 décembre 2023 à 11h10, elle a saisi les services compétents de Roumanie - pays au sein duquel M. [V] [S] a formé une demande d'asile le 31 octobre 2023 - d'une demande de réadmission de l'intéressé dès le 27 décembre 2023 à 9h15, étant rappelé que ce pays dispose d'un délai de 14 jours pour faire connaître son accord, en application de l'article 25 du Règlement (CE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, précité.
Ce second moyen n'est pas davantage fondé.
Sur la notification de la décision à M. [V] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [V] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Pauline LEGROS, Greffière
Stéphanie BARBOT, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 30 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [L] [N]
Le greffier
N° RG 23/02321 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIP6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [S] le samedi 30 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN Maître Xavier TERMEAU le samedi 30 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 30 décembre 2023
N° RG 23/02321 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIP6
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