Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/03085
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03085
Date de décision :
27 novembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03085 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/07464
APPELANTE
S.A.S. POTENTIALIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014905 du 01/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monnsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mai 2020, Monsieur [W] a été recruté par la société POTENTIALIS en qualité d'agent d'exploitation. A ce titre, il occupait les fonctions d'agent de sécurité à l'entrée du magasin Monoprix situé dans le centre-ville de [Localité 5].
Le contrat était assorti d'une période d'essai de deux mois, renouvelable pour un mois moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Le 20 juillet 2020, Monsieur [W] a été placé en arrêt maladie pour une journée.
Par courrier en date du 27 juillet 2020, la société POTENTIALIS a notifié à Monsieur [W] la fin de sa période d'essai.
Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 octobre 2020, afin de voir reconnaître qu'en l'absence de renouvellement de sa période d'essai, celle-ci avait pris fin le 13 juillet 2020 et qu'il avait donc été licencié. Il sollicitait des dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul pour discrimination en raison de l'état de santé, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation à diverses sommes afférentes au licenciement.
Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [W] de sa demande au titre du licenciement nul, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société POTENTIALIS à lui verser les sommes suivantes :
- 1.711,44 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 399,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 39,93 € au titre des congés payés y afférents,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société POTENTIALIS a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 6 octobre 2022, la société POTENTIALIS demande à la cour de :
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
- 1.711,44 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 399,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 39,93 € au titre des congés payés y afférent,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul,
Statuant à nouveau,
-Juger que la rupture de la période d'essai de Monsieur [W] était valable,
-Rejeter toutes les demandes de Monsieur [W],
-Le condamner aux entiers dépens et à verser à la société 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 21 juillet 2022, Monsieur [W] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-condamné la société POTENTIALIS à verser à Monsieur [W] une somme de 1.711,44 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
-Condamner la société POTENTIALIS à verser à Monsieur [W] une somme de 10.268,61 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
-Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
-Assortir d'une astreinte de 50 € par jour de retard et par document l'obligation pour la société POTENTIALIS de remettre à Monsieur [W] des documents de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées,
-Assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal outre l'anatocisme de l'article 1343-2 du code civil,
-Condamner la société POTENTIALIS à verser à Maître Charlotte HODEZ une somme de 2.000 € au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel,
-Débouter la société POTENTIALIS de toutes demandes reconventionnelles,
-Condamner la société POTENTIALIS aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'existence d'un licenciement
Les article L.1221-19 et suivants du code du travail prévoient que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai et ses conditions d'application.
Le renouvellement d'une période d'essai nécessite l'accord exprès et non équivoque du salarié, lequel doit être donné avant l'expiration de la période d'essai initiale. A défaut, le renouvellement de la période d'essai n'est pas valable.
Pendant la période d'essai, l'employeur et le salarié, peuvent librement mettre fin à leur relation de travail à condition de respecter le délai de prévenance prévu à l'article L.1221-25 du code du travail.
Monsieur [W] soutient que la période d'essai de deux mois prévue au contrat du 14 mai 2020 n'a pas été valablement renouvelée, qu'elle a donc expiré au 13 juillet 2020 et que la notification de la rupture de sa période d'essai par l'employeur le 27 juillet 2020 constitue un licenciement. Il expose qu'il n'a jamais signé l'avenant de renouvellement produit par l'employeur et que la signature ne correspond pas à celle figurant sur sa carte de séjour.
La société POTENTIALS fait valoir quant à elle que la période d'essai a été valablement renouvelée par avenant du 1er juin 2020 signé par le salarié, et que la rupture est donc intervenue pendant la période d'essai.
La cour relève que l'employeur produit un avenant de renouvellement de la période d'essai pour une durée d'un mois, daté du 1er juin 2020, signé par le salarié et portant la mention manuscrite qu'il consent à ce renouvellement.
Pour contester la réalité de sa signature et de la mention manuscrite, le salarié produit son titre de séjour, qui porte une signature différente de celle figurant à l'avenant, et une déclaration de main courante du 4 juin 2021 dans laquelle il indique qu'il n'est en aucun cas l'auteur de cette signature, " sans certitude ".
La production d'un unique document porteur de sa signature pour venir contester l'avenant apparaît insuffisant. Par ailleurs, la déclaration de main courante intervenue près de onze mois après la notification de la rupture de la période d'essai et après l'introduction de la procédure prud'homale, qui n'est que la reprise des propres déclarations de Monsieur [W] et qui ne pouvait donner lieu à aucune investigation, ne peut venir valablement contredire la réalité de l'avenant produit par l'employeur. Il convient par ailleurs de relever qu'il indique lui-même qu'il n'est pas l'auteur de la signature, " sans certitude ".
En conséquence, il convient de retenir que la période d'essai a été valablement renouvelée pour une durée d'un mois, laquelle s'achevait au 13 août 2020. La notification de rupture de période d'essai au 27 juillet 2020 était donc valide et ne peut constituer un licenciement.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Monsieur [W] :
- 1.711,44 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 399,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 39,93 € au titre des congés payés y afférents.
Statuant de nouveau, il convient de débouter Monsieur [W] de ses demandes à ce titre.
Sur le caractère discriminatoire de la rupture du contrat
L'article L.1132-1 du code du travail dispose : " (') aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (') en raison de son état de santé (') ".
L'article L.1132-4 ajoute :"Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul."
Les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail relatives aux discriminations illicites sont applicables à la période d'essai. Dès lors, s'il est constaté que le salarié a été délibérément évincé pour l'un des motifs prohibés visés à l'article précité, la rupture de la période d'essai est nulle, et le salarié peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère illicite de cette rupture.
En l'espèce, le salarié ne sollicite pas des dommages et intérêts pour rupture discriminatoire de la période d'essai, mais pour licenciement nul car discriminatoire.
Par ailleurs, le seul élément dont il fait état à l'appui de ses allégations de discrimination est un unique arrêt de travail d'une journée le 20 juillet 2020, à la suite duquel il a repris le travail dès le lendemain. Cet élément est insuffisant pour laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du licenciement nul.
Sur la remise des documents et les intérêts
Le salarié sera débouté de ses demandes à ce titre, dans la mesure où il n'est pas retenu l'existence d'un licenciement, que ses documents de fin de contrat afférents à la rupture de période d'essai lui ont été remis, et que l'employeur n'est condamné au paiement d'aucune somme à son profit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner Monsieur [W] aux dépens tant de la première instance que de l'appel.
Monsieur [W] sera également débouté de sa demande au titre des frais de procédure, sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [W] ayant des revenus modestes et étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, l'équité ne commande pas de le condamner au titre des frais de procédure, et l'employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [W] de ses demandes :
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
- de remise des documents de fin de contrat modifiés,
- d'intérêts au taux légal,
Condamne Monsieur [W] aux dépens tant de la première instance que de l'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure.
Le greffier, Le président,
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