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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 décembre 2024. 2408333

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2408333

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Dore, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Savoie a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans l'hypothèse où il se verrait accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; dans l'hypothèse où il se verrait refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'annulation de la requête et du rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Par acte enregistré le 25 novembre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et comme maintenant sa demande au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble le 31 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408333

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