Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 novembre 2016
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1999 F-D
Pourvoi n° S 15-21.948
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... a été engagée le 12 février 2001 par la société [...] (la société) par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qui s'est poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 12 mars 2001, en qualité de promoteur de ventes ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 novembre 2004 au 11 mai 2005, puis du 25 mai 2005 au 21 novembre 2005 et a, le 22 novembre 2005, à l'issue de la visite de reprise, été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise de manière définitive, le médecin du travail concluant à une situation de danger immédiat ; que la salariée a été licenciée le 17 janvier 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance ou le manque de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'arrêt constate que pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la salariée produisait ses feuilles de route, sa demande de remboursement des repas et des frais de parking, et précisait qu'elle visitait quotidiennement entre deux et quatre clients, ce qui constituait un ensemble d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande motif pris que « ces feuilles ne comportent aucune référence horaire, de sorte qu'il est impossible de déterminer le nombre d'heures hebdomadairement accomplies par Mme T..., laquelle n'a fait aucune réclamation concernant le paiement d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées avant la rupture de son contrat de travail », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il s'évinçait de l'examen des feuilles de route que la salariée visitait quotidiennement entre deux et quatre clients mais que ces feuilles ne comportaient aucune référence horaire, de sorte qu'il était impossible de déterminer le nombre d'heures hebdomadairement accomplies, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que, pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société a son siège social en région parisienne et dispose de six établissements secondaires répartis sur le territoire national, qu'elle emploie environ 175 salariés, que, suite à l'avis d'inaptitude en une seule visite émis par le médecin du travail et visant la situation de danger immédiat, l'employeur a sollicité le médecin du travail, par courrier du 2 décembre 2005, au sujet des possibilités de reclassement de la salariée, et a demandé, par lettre du même jour, aux responsables du personnel des grandes enseignes de la région toulousaine commercialisant les produits de la société si elles disposaient d'un poste disponible correspondant aux compétences de la salariée, dont le curriculum vitae était joint au courrier, que le médecin du travail, par courrier du 8 décembre 2005, a répondu à la société que le reclassement de la salariée en interne n'était pas envisageable compte tenu de son état de santé, que les entreprises consultées en vue d'un reclassement externe ont fait savoir à la société, par courriers reçus entre le 12 décembre 2005 et le 30 décembre 2005, qu'elles ne disposaient d'aucun poste compatible avec l'état de santé de la salariée, qu'il n'est pas allégué que la société appartienne à un groupe et qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir entrepris les recherches de reclassement après envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable, dès lors que le licenciement a été prononcé à l'issue des recherches de reclassement demeurées infructueuses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme T... repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 12 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme T... de sa demande formulée au titre du paiement des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE Mme T..., qui a toujours été rémunérée sur la base de 151,67 heures mensuelles, indique qu'en réalité, elle effectuait en moyenne 9 heures de travail par jour ouvré ; qu'à l'appui de ses allégations, elle verse aux débats ses feuilles de route établies à l'appui de sa demande de remboursement des repas et des frais de parking ; qu'il s'évince de l'examen de ces feuilles de route qu'elle visitait quotidiennement entre 2 et 4 clients ; que ces feuilles ne comportent aucune référence horaire, de sorte qu'il est impossible de déterminer le nombre d'heures hebdomadairement accomplies par Mme T..., laquelle n'a fait aucune réclamation concernant le paiement d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées avant la rupture de son contrat de travail ; qu'il ne peut en outre être reproché à l'employeur de ne pas fournir de décompte précis des heures de travail réalisées par Mme T..., s'agissant d'un emploi de commercial pour laquelle la salariée disposait d'une grande latitude dans la fixation de son emploi du temps ; que c'est donc par une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce que le conseil de prud'hommes de Toulouse a fait droit à la demande de Mme T... au titre des heures supplémentaires ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance ou le manque de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'arrêt constate que pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme T... produisait ses feuilles de route, sa demande de remboursement des repas et des frais de parking, et précisait qu'elle visitait quotidiennement entre deux et quatre clients quotidiennement, ce qui constituait un ensemble d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande motif pris que « ces feuilles ne comportent aucune référence horaire, de sorte qu'il est impossible de déterminer le nombre d'heures hebdomadairement accomplies par Mme T..., laquelle n'a fait aucune réclamation concernant le paiement d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées avant la rupture de son contrat de travail », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement Mme T... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la SAS [...] a son siège social en région parisienne et dispose de 6 établissements secondaires répartis sur le territoire national; elle emploie environ 175 salariés ; qu'en l'espèce, suite à l'avis d'inaptitude en une seule visite émis par le médecin du travail et visant la situation de danger immédiat, l'employeur a sollicité le médecin du travail, par courrier du 2 décembre 2005, au sujet des possibilités de reclassement de Mme T... ; qu'il a demandé, par lettre du même jour, aux responsables du personnel des grandes enseignes de la région toulousaine commercialisant les produits de la société [...] (Carrefour, Géant, Leclerc, Super U) si elles disposaient d'un poste disponible correspondant aux compétences de la salariée, dont le curriculum vitae était joint au courrier ; que le médecin du travail, par courrier du 8 décembre 2005, a répondu à la société [...] que le reclassement de Mme T... en interne n'était pas envisageable compte tenu de l'état de santé de la salariée ; que les entreprises consultées en vue d'un reclassement externe ont fait savoir à la société [...], par courriers reçus entre le 12 décembre 2005 et le 30 décembre 2005, qu'elles ne disposaient d'aucun poste compatible avec l'état de santé de Mme T... ; qu'il n'est pas allégué que la société [...] appartienne à un groupe, et il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir entrepris les recherches de reclassement après envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable, dès lors que le licenciement a été prononcé à l'issue des recherches de reclassement demeurées infructueuses ; que c'est donc par une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce que le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ne proposant pas d'aménagement de poste ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer sa décision sur ce point et de juger que le licenciement de Mme T... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE l'avis d'inaptitude à l'emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail et les observations de ce dernier indiquant « que le reclassement de Mme T... en interne n'était pas envisageable compte tenu de l'état de santé de la salariée » ne dispensent pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que la société [...] n'avait pas failli à son obligation de reclassement, de sorte que la nullité du licenciement n'était pas encourue, dès lors que le médecin du travail avait retenu que le reclassement en interne de la salariée était impossible et que l'employeur avait consulté des entreprises en vue d'un reclassement externe, pour en déduire que « le licenciement a été prononcé à l'issue de recherches de reclassement demeurées infructueuses », quand il appartenait à l'employeur, nonobstant l'avis du médecin du travail, de rechercher les possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE le juge doit répondre au moyen opérant des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme T... soutenait que la société N... avait convoqué à l'entretien préalable la salariée deux jours à peine après le prononcé définitif de l'inaptitude et « sans avoir recherché dans l'intervalle un quelconque aménagement de poste » (ccl. p. 20, § 7) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen tiré de l'absence de recherche de reclassement interne, par le biais d'un aménagement de poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.