Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2023. 2311518
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2311518
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer sa prise en charge et son hébergement dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 900 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- alors que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le 24 novembre 2023 son placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance, elle n'est toujours pas prise en charge ;
- la situation d'urgence est, en l'espèce, caractérisée par son isolement, son âge et sa particulière vulnérabilité, dès lors qu'elle dort dans la rue et est dépourvue de moyens de subsistance depuis son arrivée sur le territoire après un parcours migratoire éprouvant ;
- dans ces circonstances, son absence de prise en charge révèle une carence des services du département portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Constans conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a été prise en charge, depuis le 6 décembre 2023, par l'ADDAP 13 et son hébergement assuré à l'hôtel Lutetia ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et il n'y a pas de doute quant à la légalité de la décision de l'administration.
Par une lettre enregistrée le 7 décembre 2023, le conseil de Mme A déclare se désister de sa requête à l'exception des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 décembre 2023 en présence de Mme Boislard, greffière, le rapport de M. Trottier, juge des référés, a été entendu.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre enregistrée au greffe le 7 décembre 2023, le conseil de Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement.
2. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros à verser à Cauchon-Riondet, conseil de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme A, une somme de 800 (huit cents) euros en application de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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