Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-15.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.948
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thierry X...,
2°/ M. Denis X..., demeurant tous deux à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de Mlle Béatrice Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Z... et Denis X..., propriétaires d'un logement donné en location le 1er mai 1980 à Mlle Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mars 1991), de décider que les locaux loués sont soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et de les condamner à payer à la locataire une somme au titre de loyers trop perçus, alors, selon le moyen, "1°) qu'est réputé commercial le bail portant à la fois sur des locaux d'habitation et des locaux commerciaux ; qu'en l'espèce, il résultait tant du bail du 3 novembre 1952 que de l'attestation de la fille du précédent propriétaire, qui vivait là avant la guerre, que l'appartement litigieux était attenant à un local commercial, les deux parties faisant l'objet d'un bail commercial unique ; que le bail était donc commercial avant 1948 et, au moins, jusqu'à fin 1952, ce qui excluait que l'appartement litigieux, qui en faisait partie, soit régi par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 1er septembre 1948 et 1134 du Code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, dans leur conclusions d'appel, les consorts X... avaient fait valoir à titre subsidiaire que l'appartement litigieux pourvu, comme il résulte d'ailleurs des constatations de l'expert, d'un coin cuisine et d'une salle d'eau, remplissait les conditions du décret du 22 août 1978 et le faisait donc
échapper aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'en retenant, à bon droit, que pour l'application de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, il convenait de rechercher non pas la qualification juridique du bail ayant pu exister au 1er juin 1948, mais quelle était à cette date l'utilisation effective des locaux, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que ceux loués à Mlle Y... étaient, avant le 1er juin 1948, affectés à un autre usage que l'habitation et a décrit la composition d'un logement ne comprenant pas de salle d'eau, a, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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