Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Marie-Josée Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sans modifier l'objet du litige, M. Z... ayant lui-même fait valoir que ses propositions d'aide à Mme X... ne constituaient qu'un devoir moral, la cour d'appel (Pau, 15 décembre 1998), qui, par une appréciation souveraine des documents produits, a estimé, sans inverser la charge de la preuve ni violer le principe de la contradiction, que M. Z... était débiteur d'une obligation naturelle envers Mme X..., a procédé à la recherche prétendument délaissée et répondu aux conclusions invoquées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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