Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-376
N° RG 19/05128 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7TX
M. [B] [K]
C/
[Adresse 12]
SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLES (SHAM)
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur [B] [K] Représenté par son tuteur légal, Monsieur [A] [O], [Adresse 11]
né le [Date naissance 1] 1983
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique RACHET-DARFEUILLE de la SARL ORIOR AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
INSTITUT [10] anciennement [Adresse 13] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLES (SHAM) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SCP CABINET LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
M. [B] [K] est né le [Date naissance 1] 1983, lourdement handicapé et atteint d'une agénésie partielle des membres supérieurs.
Une semaine après sa naissance, le diagnostic de syndrome de [S] de [N] a été posé.
La grossesse de sa mère a été suivie dans un premier temps par le docteur [U] [JZ], médecin échographiste au sein du centre [M] [Z] (devenu le 1er janvier 2011 l'institut de cancérologie de l'[14]), qui a réalisé deux échographies, les 14 mars et 17 mai 1983.
Par ordonnance du 28 août 2014, le président du tribunal de Nantes statuant en référé a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [E] [C], qui, après s'être adjoint un sapiteur, le docteur [L] [W], a déposé son rapport le 16 décembre 2015.
Par actes des 27, 28 et 29 avril 2016, M. [B] [K], représenté par M. [A] [K], ès- qualités de tuteur légal, a fait assigner devant le tribunal de Nantes l'institut de cancérologie de l'Ouest (ICO), la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de responsabilité professionnelle de l'ICO, et la CPAM, aux fins d'indemnisation des préjudices dont il souffre depuis sa naissance.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal a :
- constaté l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant par délégation pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée,
- débouté M. [B] [K], représenté par M. [A] [K], ès- qualités de tuteur légal, de l'intégralité de ses demandes,
- dit que chaque partie conserve ses frais irrépétibles à sa charge,
- condamné M. [B] [K], représenté par Monsieur [A] [K], ès-qualités de tuteur légal, aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 29 juillet 2019, M. [B] [K], représenté par M. [A] [K] et Mme [G] [EA] en leur qualité de tuteurs, a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 septembre 2022, il demande à la cour de :
- réformer le jugement du 6 juin 2019 du tribunal de Nantes en ce qu'il n'a pas reconnu l'existence d'une faute commise par le docteur [JZ] et a rejeté ses demandes d'indemnisation,
En conséquence et statuant à nouveau,
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé.
- dire et juger que le docteur [JZ] a commis des fautes au cours du suivi de la grossesse de Mme [G] [K], et plus particulièrement lors de l'échographie du 17 mai 1983,
En conséquence,
- condamner in solidum l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, employeur du docteur [JZ], et la SHAM, son assureur, à lui verser les sommes suivantes :
* 14 361,81 euros au titre des frais divers,
* 157 440 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire,
* 7 245,25 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 2 000 euros par mois au titre d'une rente mensuelle viagère à compter de la date de l'arrêt à intervenir au titre de sa perte de gains professionnels futurs, indexée sur le SMIC,
* 402 000 euros au titre des arrérages échus de la rente mensuelle viagère indemnisant ses pertes de gains professionnels futurs,
* 252 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 50 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 792 330 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 50 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 75 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 50 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 50 000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- dire et juger qu'il réserve ses droits quant aux dépenses de santé futures auxquelles il pourrait être confronté, quant à son préjudice permanent d'assistance par une tierce personne, quant aux frais d'adaptation du véhicule et du logement, et quant aux frais d'hébergement, du fait d'une aggravation y compris situationnelle de son état,
- condamner in solidum l'ICO et la SHAM aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise engagés au cours de la procédure avant-dire droit,
- condamner in solidum l'Institut de Cancérologie de l'Ouest et la SHAM à lui verser la somme de 7 318 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
- ordonner l'application d'intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation au fond délivrée en première instance à l'ICO et à la SHAM, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour ou l'arrêt à intervenir deviendra exécutoire.
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2020, la CPAM de Loire- Atlantique demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident et le dire bien fondé.
- réformer le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes ce qu'il n'a pas reconnu l'existence d'une faute commise par le docteur [JZ] et a rejeté les demandes formées à l'encontre de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, employeur du docteur [JZ], et de la SHAM,
- dire et juger que le docteur [JZ] a commis une faute au cours du suivi de la grossesse de Mme [G] [K],
- condamner in solidum l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, venant aux droits et obligations du Centre [M] [Z], employeur du docteur [JZ], avec la SHAM, son assureur, à lui verser la somme de
3 243 087,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016 et de leur capitalisation,
- condamner in solidum l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, venant aux droits et obligations du Centre [M] [Z], employeur du docteur [JZ], avec la SHAM, son assureur, à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaire de gestion.
- condamner in solidum l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, venant aux droits et obligations du Centre [M] [Z], employeur du docteur [JZ], avec la SHAM, son assureur, à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, venant aux droits et obligations du Centre [M] [Z], employeur du docteur [JZ], avec la SHAM, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, l'Institut de cancérologie de l'ouest et la Société Hospitalière d'assurances Mutuelles demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 6 juin 2019,
- et en conséquence, débouter M. [B] [K] et de la CPAM de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre eux,
A titre infiniment subsidiaire, sur la liquidation des préjudices :
- écarter l'application du barème Gazette du Palais 2018,
- faire application, en cas d'indemnisation sous forme de capital, à titre principal du BICV 2018, et à titre subsidiaire, du barème ONIAM 2018,
- rejeter la demande formée au titre de l'assistance à tierce personne temporaire, faute de justificatif de la fréquence et de l'effectivité de l'aide,
- rejeter, faute de justificatif, la demande formée au titre des dépenses de santé futures,
- dire satisfactoire l'offre d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs formée à hauteur de 150 000 euros ; ou à défaut et subsidiairement, allouer une rente mensuelle correspondant au SMIC net mensuel ; en cas d'indexation de la rente, dire que l'indexation sera celle prévue à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale,
- dire satisfactoire l'offre formulée au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 110 000 euros,
- dire satisfactoire l'offre formée au titre des souffrances endurées à hauteur de 40 000 euros,
- rejeter les demandes au titre du préjudice esthétique temporaire non retenu par les experts,
- dire satisfactoire l'offre formulée au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 600 000 euros,
- dire satisfactoire l'offre formulée au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de 40 000 euros,
- dire satisfactoire l'offre formulée au titre du préjudice d'agrément à hauteur de 30 000 euros,
- prononcer le rejet de la demande au titre du préjudice d'agrément,
- dire satisfactoire l'offre formulée au titre du préjudice sexuel à hauteur de 40 000 euros,
- débouter la CPAM de ses demandes de capitalisation des frais futurs viagers,
En tout état de cause,
- dire qu'en cas de condamnation de l'lnstitut de Cancérologie de l'Ouest, la garantie de l'assureur s'appliquera dans les conditions et les limites du contrat,
- condamner M. [B] [K], représenté par son tuteur, ainsi que la CPAM au paiement d'une somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité.
M. [K] explique qu'il recherche la responsabilité de l'Institut de [10] en sa qualité d'employeur de Mme [JZ] en application des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction ancienne.
M. [K] considère que le docteur [JZ] a commis deux fautes.
Selon lui la première faute a été commise lors de l'échographie du 17 mai 1983 alors que certains membres du foetus étaient présents et d'autres pas sans que le docteur [JZ] y accorde plus d'importance. Il estime que les données acquises de la science et des règles de l'art ne se réduisent pas à la réglementation propre à la discipline concernée et qu'en 1983, il était possible de visualiser les membres d'un foetus. Il signale le nombre d'échographies obstétricales pratiquées en France en 1981 soit environ 1,5 millions, soit une pratique courante. Il entend se prévaloir de publications et d'ouvrages portant sur les données acquises de la science en matière d'échographie obstétricale, plus particulièrement un ouvrage rédigé par les docteurs [T] et [J] (ce dernier étant le médecin-conseil de l'ICO) ainsi que de congrès internationaux ou réunions de spécialistes. M. [K] invoque l'existence de formations spécialisées en échographie obstétricale dès 1977. Pour M. [K], le docteur [JZ] devait faire un examen détaillé de tous les membres du foetus et rechercher les anomalies desdits membres. En ne visualisant pas les membres supérieurs, M. [K] expose que le docteur [JZ] aurait dû prescrire des examens complémentaires ou préciser qu'elle ne les avait pas vus.
M. [K] explique que l'affirmation du docteur [JZ] selon laquelle 'les structures foetales habituellement visualisées sont retrouvées' est fautive puisqu'elle indique avoir visualisé des membres qui n'existent pas.
Il affirme que ses parents n'ont pas disposé d'une information déterminante sur la santé du foetus, qui leur aurait permis de décider une interruption de grossesse.
La CPAM de Loire-Atlantique s'interroge, au regard de la gravité des malformations présentées par l'enfant, sur les raisons qui n'ont pas permis de les visualiser lors de l'échographie du 17 mai 1983.
Elle fait sienne l'argumentation critique de M. [K] sur le rapport d'expertise.
Elle s'étonne que le docteur [JZ] ait pu conclure que 'les structures foetales habituellement visualisées sont retrouvées' dans son compte rendu adressé le 18 mai 1983 alors qu'elle n'a pas rien noté sur les avant-bras et mains du foetus.
Elle signale que Mme [K] a subi des pertes de sang au début de sa grossesse, pertes qui correspondent à un foetus pathologique.
L'organisme social prétend que Mme [K], si elle avait eu connaissance de l'agénésie des bras dont souffrait le foetus, aurait 'immanquablement' pris la décision d'une interruption thérapeutique de grossesse.
En réponse, les établissements [Adresse 13] et la SHAM s'accordent sur l'application des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans son ancienne rédaction.
Ils contestent toute faute de la part du docteur [JZ] en sollicitant l'homologation du rapport d'expertise du professeur [C] et le docteur [W].
Ils affirment que le médecin a pour obligation de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de la science à la date des soins.
Ils considèrent que ces données acquises sont constituées des connaissances médicales perçues comme classiques, enseignées lors de la formation initiale ou apprises lors de formation continue, ou celles développées dans les revues, les traités ou les abrégés. Ils retracent l'évolution de l'échographie obstétricale de la fin des années 1970 jusqu'au milieu des années 1990 sans être encadrée par un cahier des charges ou une réglementation. Ils rappellent que la communauté médicale était, encore en 1998, dans une grande incertitude sur la manière d'utiliser l'échographie au cours de la grossesse.
Concernant l'ouvrage édité en 1983 et rédigé par les docteurs [T] et [J], ils le qualifient d'avant-gardiste ne constituant pas le reflet des pratiques de l'époque.
Concernant les griefs de M [K], l'ICO et son assureur signalent que l'examen du 17 mai 1983 ne constituait pas un véritable examen des structures foetales, et qu'à l'époque les images échographiques ne permettaient pas un examen morphologique précis comme aujourd'hui.
Ils expliquent que la visée obstétricale de l'échographie à l'époque concernait l'activité cardiaque et l'existence de références basiques, et que la visualisation des segments à l'époque n'était pas habituelle.
Ils exposent que le docteur [JZ] a rempli deux fiches pré-imprimées qu'elle a elle-même conçues. Selon eux, si le docteur [JZ] n'a pas coché les items concernant les radius et les mains c'est parce qu'elle n'a pas été en mesure d'examiner ces structures au jour de l'examen et ils observent que le fait de ne pas visualiser ces organes n'est pas fautif au regard des données acquises de la science en 1983.
Ils contestent toute inattention de la part du docteur [JZ] lors de l'examen.
L'ICO et la SHAM soutiennent que le positionnement du foetus est et reste l'un des principaux facteurs limitant l'examen échographique. Ils déclarent que le docteur [JZ] n'avait pas pour obligation de pratiquer une autre échographie de contrôle.
Ils font remarquer que, même aujourd'hui, le taux de dépistage des anomalies des membres (tous confondus) est inférieur à 50 %.
Ils discutent l'affirmation de M. [K] selon laquelle le préjudice subi consiste dans le fait d'être né, sa mère n'ayant pu, en l'absence de diagnostic d'agénésie, décider de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Selon eux, à supposer que l'agénésie ait été décelée, le syndrome de [H] est, quant à lui, indétectable et n'a été révélé qu'en 1996 dans la littérature scientifique. Ils estiment de plus que l'interruption volontaire de grossesse n'était pas acquise au regard des lois des 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979.
Il n'est pas contesté ni contestable que les dispositions de l'article L 114-5 du code de l'action sociale issue de la loi du 4 mars 2002 n'est pas applicable dans le cas présent.
La jurisprudence a posé le principe, en 1936, selon lequel 'il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien l'engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade (...) de lui donner des soins consciencieux, attentifs et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.
Un établissement de soins privés est responsable des fautes commises par lui-même et par ses préposés et qui ont causé un préjudice au patient.
Les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction ancienne, sont donc applicables.
Des pièces du dossier, il résulte que le docteur [JZ] a réalisé un premier examen échographie le 14 mars 1983 de Mme [K] et elle a précisé qu'il s'agissait 'd'une grossesse évolutive dont l'aspect actuel correspond bien à la fin de la 12ème semaine d'aménorrhée'.
Cet examen et son compte-rendu ne sont pas discutés parles parties.
Le compte-rendu de l'examen du 17 mai 1983, adressé au docteur [D], gynécologue en charge du suivi de Mme [K], note :
Un seul foetus bien vivant puisqu'il existe des mouvements actifs et une activité cardiaque.
La biométrie foetale est la suivante :
- diamètre bipariétal : 55 mm
- diamètre abdominal transverse : 52 mm
- la quantité de liquide amniotique est normale
- le placenta est postérieur sans insertion basse.
Les structures foetales habituellement visualisées sont retrouvées.
Ce diagnostic est contesté par M. [K].
Il convient de souligner que l'erreur de diagnostic ne constitue pas à elle seule une faute mais elle peut être reprochée au professionnel de santé qui n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires ni fait preuve de diligence satisfaisante.
La charge de la preuve d'un diagnostic fautif repose sur M. [K].
Pour démontrer ou non une faute de la part du docteur [JZ], il convient de déterminer si l'examen pratiqué a été réalisé conformément aux données acquises de la science en 1983.
Ces données acquises de la science sont des connaissances médicales perçues comme classiques, apprises et suivies dans la pratique et l'expérience médicale établies telles qu'enseignées lors de la formation initiale en faculté de médecine, celles apprises dans le cadre de la formation continue, ou celles contenues dans les revues ou abrégés ou les traités médicaux de référence.
M. [K] cite plusieurs publications telles que :
- 'le symposium international d'échographie obstétrical' de 1977 dont M. [K] ne communique qu'une page de présentation et une préface sur les 470 pages annoncées,
- un ouvrage du docteur [P] intitulé 'échographies en gynécologie et obstétrique', de 1981dont M. [K] ne communique que la préface, ou quelques photocopies d'échographie,
- un livre intitulé 'diagnostic anténatal des malformations foetales par l'échographie' de M. [I] et M. [V] de 1983, dont M. [K], produit aux débats de manière très parcellaire,
- un ouvrage intitulé 'échographie en obstétrique' de M. [T] et M. [J], en 1979, dont une partie seulement est versée au dossier.
M. [K] fait état également d'un certain nombre d'articles scientifiques sur l'échographie obstétricale.
Il signale également des réunions et congrès sur l'échographie en obstétrique.
Ces documents et congrès sont connus de l'expert judiciaire ainsi que de l'expert de l'ICO et de la SHAM (dont le médecin conseil est M. [J] lui-même) mais ils ne constituent pas en soi des données acquises de la science.
L'expert a écrit à plusieurs reprises dans son rapport que l'échographie a connu un essor dans les années 1970-1980.
À l'époque, les échographies sont obstétricales c'est à dire qu'elles avaient pour but de confirmer l'évolutivité de la grossesse, d'éviter la mortalité materno-foetale, de diagnostiquer une mort foetale in utero, une insertion anormalement basse du placenta, ou une présentation 'vicieuse' du foetus.
Elles n'ont pas pour but un examen morphologique foetal précis (comme aujourd'hui).
La conclusion de la première conférence sur l'échographie prénatale placée sous l'égide du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français en 1987 était : '...il pouvait être utile de réaliser deux échographies au cours de la grossesse (...) une étape déterminante car jusque là une bonne partie du corps professionnel n'y voyait qu'un gadget ésotérique et coûteux'.
De même, une publication de l'ANAES de décembre 1998 souligne la difficulté d'émettre des recommandations en l'absence d'études suffisamment précises et d'évaluations des pratiques échographiques.
Ainsi, contrairement aux affirmations de M. [K], la communauté scientifique se trouvait dans une incertitude certaine quant à l'utilisation de l'échographie et son utilité.
Ainsi aucun cahier des charges ou réglementation n'encadrait l'échographie obstétricale en 1983. Il n'existait pas une uniformisation sur le nombre et le terme de réalisation des échographies, le déroulement de l'examen, le type d'organe devant être obligatoirement vérifié.
L'expert a précisé que ce n'est qu'à partir de la publication du rapport du Comité National Technique de l'Echographie d'avril 2005 qu'il a été précisé que pour chacune des trois échographies obstétricales, il devait être remis un jeu de clichés aux patientes accompagné d'un compte-rendu avec des items standards. Les conclusions de ce comité national représentent un référentiel pour la pratique des échographies..., référentiel qui ne pouvait exister en 1983.
Il n'existait pas, en 1983, d'accord professionnel sur les modalités de réalisation des mesures des os des membres, cet accord n'étant intervenu qu'en 2014.
Le docteur [Y] a indiqué qu'en 1983 l'échographie obstétricale consistait à rechercher pour le 5ème mois de grossesse :
- les trois mesures évaluant la croissance du foetus (diamètre bipariétal, diamètre abdominal, longueur du fémur),
- la position de la tête et du dos,
- la présence de battements cardiaques et de mouvements actifs,
- l'abondance du liquide amniotique,
- la position du placenta.
Certes le docteur [JZ] était, en 1983, titulaire de la première certification d'ultrasonographie (qui est l'un des premiers enseignements académiques de l'échographie obstétricale), certes elle exerçait une activité exclusivement en échographie (démontrant ainsi son expérience) et certes elle disposait d'un matériel performant permettant de réaliser une échographie 'en temps réel', néanmoins elle a exercé avec la technique de l'époque ainsi que les données de la science de l'époque.
Comme le précisent le docteur [F] : 'à cette époque les images échographiques étaient de très mauvaise qualité et il n'était donc pas possible de faire un examen morphologique comme nous le réalisons aujourd'hui' ou le docteur [Y] : à cette époque, en 1983, (...) on est au tout début de l'apprentissage des images échographiques correspondant aux différentes parties du foetus, qu'il soit normal ou anormal'.
Il a été observé, sans être contesté, qu'il n'existait pas d'antécédents familiaux ou d'événements médicaux chez Mme [K], faisant craindre un risque malformatif.
Le compte-rendu discuté comporte un feuillet sur lequel 9 items correspondant à des structures foetales sont pré-imprimées et qui comprennent 'crâne, face, rachis, coeur, abdomen, cordon ombilical, placenta, liquide amniotique et présentation.
Ce feuillet est dû à l'initiative du docteur [JZ], qui était investie dans son activité d'échographie et il n'est pas possible de lui reprocher ce qui représentait à l'époque une rigueur certaine de la part de la praticienne.
Le docteur [JZ] n'a pas coché tous les items, tels que ceux concernant les ventricules latéraux, la cloison nasale, la lèvre supérieure, les orbites, radius, mains notamment. Elle n'a pas noté comme vu la face foetale, l'anatomie cardiaque et l'extrémité distale des membres supérieurs.
Si elle a coché certaines cases c'est qu'elle a estimé avoir pu examiner de manière satisfaisante les organes observés. Elle n'a pas coché les cases concernant les bras ou les mains du foetus parce qu'elle n'a pas pu les visualiser. D'ailleurs un des feuillets de son compte-rendu précise : l'absence de X au regard d'un organe, ne signifie pas l'absence de l'organe mais sa non visualisation lors de l'examen du fait de la position ou de l'âge du foetus'.
Elle n'a pas pu noter comme 'vu' ce qu'elle n'a pas pu voir en fonction de la position du foetus.
Le docteur [JZ] a donc réalisé une échographie sur l'activité cardiaque du foetus et sur les références basiques comme demandées à l'époque, l'exploration des membres n'étant pas habituelle en 1983, tout comme aujourd'hui si on en croit la Conférence Nationale de l'Echographie obstétricale et Foetale de 2016.
Ainsi l'examen du docteur [JZ] est conforme aux données acquises de la science en 1983.
En cela le docteur [JZ] n'a commis aucune faute.
Au surplus, Mme [K] a présenté, au cours du premier trimestre de grossesse, des pertes de sang à deux ou trois reprises.
L'affirmation du professeur [X] selon laquelle ses métrorragies correspondent à un foetus pathologique qu'il soit atteint de maladie chromosomique ou d'ensemble malformatif d'étiologie inconnue, et qu'elles auraient dû 'entraîner un protocole échographique extrêmement poussé' n'est corroboré par aucun document de l'époque.
Ces métrorragies ne constituaient pas un signe d'alerte obligeant le docteur [JZ] à des examens échographiques complémentaires.
De même, les reproches de M. [K] sur l'éventuelle présence d'une tierce personne pendant l'examen, présence qui aurait déconcentré le docteur [JZ] ne sont corroborés par aucun élément probant.
Enfin, l'expert a indiqué que le taux de dépistage de membres par l'échographie était faible en 1983, de l'ordre de 15 % (alors qu'il atteint 65 % en 2005-2007).
M. [K] fournit d'autres statistiques mais qui ne renseignent pas sur la part de l'échographie obstétricale et de l'échographie foetale dans les actes relevés. Ces statistiques sont inopérantes.
L'affirmation de 'la présence des structures foetales habituellement visualisées' (telle que signalée dans le compte-rendu) ne peut être considérée comme fautive car les données acquises de la science en 1983 n'imposait pas un examen morphologique, un examen de tous les membres d'un foetus.
Le docteur [JZ] ne pouvait informer les parents de M. [K] d'une quelconque difficulté concernant le foetus à défaut d'avoir pu connaître cette difficulté.
En outre, une autre échographie a été réalisée le 3 septembre 1983 par le docteur [R] sans qu'une quelconque anomalie du foetus ait été notée par écrit, démontrant ainsi les difficultés techniques dans la réalisation de cet acte.
C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont dit qu'aucune faute ne peut être reprochée au docteur [JZ] de nature à engager la responsabilité de son employeur, l'ICO.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Il n'est pas besoin de statuer sur le lien de causalité et sur le préjudice de M. [K].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ICO et la SHAM sont déboutés de leur demande à ce titre.
Succombant en appel, la CPAM de Loire-Atlantique est déboutée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de sa demande en frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [K] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné aux dépens d'appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la CPAM de Loire-Atlantique de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne M. [K], représenté par M. [A] [K] et Mme [G] [EA], aux dépens d'appel.
La greffière La présidente