Cour de cassation, 05 mars 1998. 96-18.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.588
Date de décision :
5 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s N 96-18.588 et P 96-18.589 formés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Poitou-Charentes, domicilié ..., en cassation de deux jugements n°s 94/2778 et 95/794 rendus le 19 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier :
dans les affaires opposant :
M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
à :
la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) de la Pêche Maritime, dont le siège est 14, bis, rue de Villeneuve, BP. 518, 17022 La Rochelle Cédex, La Caisse nationale d'allocations familiales de la Pêche Maritime a déclaré, dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 27 mars 1997, s'associer aux prétentions du mémoire en demande ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la CNAF de la Pêche Maritime, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s N 96-18.588 et P 96-18.589, en raison de leur connexité ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 900-1 et L. 953-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 742-1 à L. 742-8 du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale;
que le deuxième dispose qu'à compter du 1er janvier 1992, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées bénéficient personnellement de la formation professionnelle continue et, à cette fin, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution, qui ne peut être inférieure à 0,15% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., qui exerce à titre de travailleur indépendant la profession de marin-pêcheur, a été mis en demeure par l'organisme de recouvrement de payer, pour les années 1992 et 1993, sa contribution à la formation professionnelle continue ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que le droit social maritime est un droit autonome régi par des lois particulières, en sorte que seules peuvent être appliquées aux marins les dispositions expressément prévues à cet effet, ce que confirment les articles L. 742-2 à L. 742-8 du Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions des articles L. 742-1 et suivants du Code du travail n'ont pas pour objet de conférer un statut complet aux marins-pêcheurs, mais seulement de prévoir certaines règles les concernant, et alors, d'autre part, que la formation professionnelle continue est d'application générale pour tous les travailleurs indépendants, notamment pour les marins-pêcheurs qui ont cette qualité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 19 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique