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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 12 septembre 2023. 23NC02001

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC02001

Date de décision :

12 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 4 juillet 2022 pour une durée supplémentaire de deux ans. Par un jugement n° 2301245 du 27 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B, représenté par Me Taillon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations à la fin de l'année 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 février 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans. M. B fait appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or le 2 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenu par le premier juge aux points 6 et 7 de son jugement. 5. En troisième lieu, la décision en litige prolongeant l'interdiction de retour prononcée à son encontre, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire alors qu'il était obligé de le quitter sans délai, n'a ni pour objet, ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que M. B n'a pas contesté la décision l'obligeant à quitter le territoire du 4 juillet 2022, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, notamment aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Taillon. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'or. Fait à Nancy, le 12 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly

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