Cour d'appel, 03 octobre 2023. 22/01177
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01177
Date de décision :
3 octobre 2023
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ARRET N°
du 03 octobre 2023
N° RG 22/01177 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGAE
[H]
S.A. MAAF ASSURANCES
c/
[A]
[A]
[A]
[A] [Y]
[Y]
[A]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2023
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 06 avril 2022 par leTribunal judicaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
Madame [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame [C] [A]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [O] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [X] [A] [Y] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 04 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 20 janvier 2003, Monsieur [G] [A] et Madame [C] [A] ont été victimes, alors qu'ils circulaient à moto, d'un accident de la circulation à la suite duquel Monsieur [G] [A], conducteur, est décédé et Madame [A], passagère, a été blessée.
Le véhicule des époux [A] était assuré auprès de la compagnie Generali assurances et celui de Madame [S] [H] épouse [N], impliquée dans l'accident, auprès de la MAAF.
Aucune décision pénale de condamnation n'est intervenue.
Faute d'accord sur l'indemnisation des préjudices, une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés de Châlons-en-Champagne par ordonnance du 21 avril 2015 et a été confiée au docteur [F].
Le juge des référés a également, au titre des provisions :
- condamné solidairement [S] [H] [N], la société Generali assurances et la société Maaf assurance à payer à [C] [A] la somme de 33 300 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- condamné solidairement [S] [H] [N] et la société Maaf assurance à payer à [C] [A] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des dommages subis du fait du décès de [G] [A],
- condamné solidairement [S] [H] [N] et la société Maaf assurance à payer à [V] [A] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des dommages subis du fait du décès de [G] [A],
- condamné solidairement [S] [H] [N] et la société Maaf assurance à payer à [V] [A], ès qualités d'administrateur légal de sa fille mineure [O], la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des dommages subis du fait du décès de [G] [A],
- condamné solidairement [S] [H] [N] et la société Maaf assurance à payer à [X] [A] épouse [Y] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des dommages subis du fait du décès de [G] [A],
- condamné solidairement [S] [H] [N] et la société Maaf assurance à payer à [X] [A] épouse [Y], ès qualités d'administrateur légal de sa fille mineure [K], la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des dommages subis du fait du décès de [G] [A],
- condamné solidairement [S] [H] [N] et la société Maaf assurance payer à [P] [A] la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des dommages subis du fait du décès de [G] [A],
- condamné solidairement [S] [H] [N] et la société Maaf assurance à payer à [E] [A] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des dommages subis du fait du décès de [G] [A],
- condamné solidairement [S] [H] [N] et la société Maaf assurance à payer à [B] [A] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des dommages subis du fait du décès de [G] [A],
- condamné solidairement [S] [H] [N] et la société Maaf assurance à payer à [Z] [A] épouse [W] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des dommages subis du fait du décès de [G] [A],
- condamné solidairement [S] [H] [N] et la société Maaf assurance à payer à [C] [A], [V] [A], [X] [A] épouse [Y], [P] [A], [E] [A], [B] [A] et [Z] [A] épouse [W], ès qualités d'ayants droit de [I] [A], la somme de 6 000 euros titre de provision à valoir sur l'indemnisation des dommages subis du fait du décès de [G] [A],
- condamné solidairement [S] [H] [N], la société Generali assurances et 'la société Maaf assurance à payer à [C] [A]. [V] [A], [X] [A] épouse [Y], [P] [A], [E] [A], [B] [A] et [Z] [A] épouse [W] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem.
L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2015.
Par exploits d'huissier de justice signifiés les 20, 22, 23, 24 mai 2019, Madame [C] [A], Monsieur [V] [A], Madame [D] [A], Madame [X] [A] épouse [Y] et Madame [P] [A] ont attrait la SA Generali assurances, la SA Maaf assurance, Madame [S] [H] épouse [N] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne (ci-après la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir la liquidation de leurs préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne':
- a rejeté la demande tendant à la réduction du droit à indemnisation de Madame [C] [A], Monsieur [V] [A], Madame [D] [A], Madame [X] [A] épouse [Y] et Madame [P] [A] ;
- a fixé comme suit le préjudice de Madame [C] [A] :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
frais divers restés à charge': 1 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 2 725 euros
souffrances endurées : 6 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 400 euros
Préjudices extra-patrimoniaux définitifs :
déficit fonctionnel permanent : 24 300 euros
préjudice d'agrément : 2 000 euros
- a fixé comme suit les préjudices des victimes indirectes :
Préjudice économique de Madame [C] [A] : 54 748,88 euros
Préjudice d'affection :
Madame [C] [A] (épouse) : 30 000 euros
Monsieur [V] [A] (fils) : 15 000 euros
Madame [D] [A] (petite fille) : 10 000 euros
Madame [X] [A] épouse [Y] (fille) : 15 000 euros
Madame [K] [Y] (petite fille) : 10 000 euros
Madame [P] [A] (fille) : 15 000 euros ;
- a dit y avoir lieu de déduire les sommes perçues à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation des préjudices, telles que fixées par l'ordonnance du juge des référés de Châlons-en-Champagne en date du 21 avril 2015 ;
- a condamné solidairement la SA Maaf assurance, la SA Generali assurances, Madame [S] [H] épouse [N] à payer à Madame [C] [A] la somme de 3 125 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices en qualité de victime directe ;
- a condamné solidairement la SA Maaf assurance et Madame [S] [H] épouse [N] à payer à Madame [C] [A] la somme de 74 748,88 euros au titre de des préjudices subis en qualité de victime indirecte ;
- a condamné solidairement la SA Maaf assurance et Madame [S] [H] épouse [N] à payer à Monsieur [V] [A] la somme de 9 000 euros au titre de des préjudices subis en qualité de victime indirecte ;
- a condamné solidairement la SA Maaf assurance et Madame [S] [H] épouse [N] à payer à Madame [X] [A] la somme de 9 000 euros au titre de des préjudices subis en qualité de victime indirecte ;
- a condamné solidairement la SA Maaf assurance et Madame [S] [H] épouse [N] à payer à Madame [P] [A] la somme de 9 000 euros au titre de des préjudices subis en qualité de victime indirecte ;
- a condamné solidairement la SA Maaf assurance et Madame [S] [H] épouse [N] à payer à Madame [D] [A] la somme de 7 000 euros au titre de des préjudices subis en qualité de victime indirecte ;
- a condamné solidairement la SA Maaf assurance et Madame [S] [H] épouse [N] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 7 000 euros au titre de des préjudices subis en qualité de victime indirecte ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a condamné in solidum la SA Maaf assurance, la SA Generali assurances et Madame [S] [H] épouse [N] à payer à Madame [C] [A], Monsieur [V] [A], Madame [D] [A], Madame [X] [A] épouse [Y], Madame [K] [Y] et Madame [P] [A] la somme totale de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné in solidum la SA Maaf assurance, la SA Generali assurances et Madame [S] [H] épouse [N] aux dépens.
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [H] et de son assureur tendant à la réduction du droit à indemnisation des demandeurs à défaut de rapporter la preuve d'une faute commise par M. [A] conducteur de la moto, les circonstances de l'accident n'ayant pu être clairement établies.
S'agissant de la liquidation des préjudices':
Sur les préjudices de Mme [C] [A]':
- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires': l'ensemble des défendeurs constitués s'accordent sur la somme de 1 000 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne et elle a été déboutée du reste à défaut de justificatif de ses séances de kinésithérapie ainsi que des frais de transport. Concernant la perte de gains professionnels, à défaut d'éléments sur la perte de revenus, Mme [A] a été déboutée de sa demande.
- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires,
concernant le déficit fonctionnel temporaire, l'expert a retenu un déficit fonctionnel total du 20 au 23 janvier 2003, un déficit fonctionnel partiel du 24 janvier 2003 au 31 juillet 2003 (classe II), et un déficit fonctionnel partiel du 1er août 2003 au 31 janvier 2005 (classe I), ce qui justifie la somme de 2 725 euros';
Sur les souffrances endurées évaluées à 3/7 par l'expert, au regard des séances de kinésithérapie subies à longue échéance ainsi qu'au traumatisme psychique lié au décès de son époux, et son immobilisation au niveau cervical et lombaire des suites de l'accident, la somme de 6000 euros lui est octroyée';
Sur le préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d'un collier cervical souple et visible,évalué à 1,5 /7, la somme de 400 euros lui est allouée';
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents,
- Sur le déficit fonctionnel permanent, le tribunal l'a fixé à 12% en prenant en compte le rapport d'expertise mais aussi le ralentissement psychologique invoqué par Mme [C] [A] lui allouant ainsi la somme de 24 300 euros';
- Sur le préjudice d'agrément, le tribunal, retenant l'impossibilité psychique de pratiquer une activité à la suite de l'accident, lui a alloué 2 000 euros';
Sur les préjudices des victimes indirectes':
Les demandes formées à l'égard de Generali assurances, assureur responsabilité civile de M. [G] [A], concernant les victimes indirectes sont rejetées à défaut de production d'un contrat démontant la souscription d'une garantie complémentaire visant à l'indemnisation des ayants droit.
S'agissant des demandes formées à l'encontre de la Maaf assurances, assureur de Mme [H], concernant le préjudice économique lié à la perte de revenus, le tribunal a estimé que l'indemnisation ne peut être limitée dès lors qu'il n'y a pas eu de faute de la victime. Enfin, il a retenu qu'il y avait lieu de déduire les prestations indemnitaires versées par la CPAM de la Marne (5 649,30 euros, 147 868,31 euros et 1 733,51 euros), de sorte que le préjudice économique de 210 000 euros né de la perte de revenus de Madame [C] [A] s'élève à la somme de 54 748,88 euros.
Concernant le préjudice d'affection, au regard des liens de conjoint, enfants et petits-enfants, de la durée de vie commune avec son épouse, de la brutalité du décès et de l'âge de Monsieur [G] [A], le préjudice d'affection est fixé comme précisé ci-dessus.
Enfin, les provisions perçues doivent être déduites des sommes allouées.
Par déclaration reçue le 1er juin 2022, Mme [S] [H] et la SA Maaf assurance ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2023, les appelantes demandent à la cour, au visa de la loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985, et des articles R.414-6 du code de la route, R.413-3 du code de la route, R.413-17 du code de la route, de l'article 1199 du code civil, de':
- confirmer le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a :
fixé comme suit le préjudice de Madame [C] [A] :
- frais divers restés à charge : 1 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 725 euros
- souffrances endurées : 6 000 euros
- préjudice d'agrément : 2 000 euros';
dit y avoir lieu de déduire les sommes perçues à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation des préjudices, telles que fixées par l'ordonnance du juge des référés de Châlons-en-Champagne en date du 21 avril 2015';
débouté Madame [C] [A] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
infirmer le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a :
rejeté la demande tendant à la réduction du droit à indemnisation de Madame [C] [A], Monsieur [V] [A], Madame [D] [A], Madame [X] [A] épouse [Y] et Madame [P] [A] ;
fixé comme suit le préjudice de Madame [C] [A] :
- préjudice esthétique temporaire : 400 euros
- déficit fonctionnel permanent : 24 300 euros
- fixé comme suit les préjudices des victimes indirectes :
- préjudice économique de Madame [C] [A] : 54 748.88 euros
- préjudices d'affection :
* Madame [C] [A] (épouse) : 30 000 euros
* Monsieur [V] [A] (fils) : 15 000 euros
*Madame [D] [A] (petite fille) : 10 000 euros
* Madame [X] [A] épouse [Y] (fille) : 15 000 euros
* Madame [K] [Y] (petite fille) : 10 000 euros
* Madame [P] [A] (fille) : 15 000 euros ;
condamné solidairement la SA Maaf assurance, la SA Generali assurance, Madame [S] [H] épouse [N] à payer à Madame [C] [A] la somme de 3 123 1255 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices en qualité de victime directe ;
condamné solidairement la SA Maaf assurance et Madame [S] [H] épouse [N] à payer à Madame [C] [A] la somme de 74 748,88 euros au titre des préjudices subis en qualité de victime indirecte ;
condamné solidairement la SA Maaf assurance et Madame [S] [H] épouse [N] à payer au titre des préjudices subis en qualité de victime indirecte:
- à Monsieur [V] [A], la somme de 9 000 euros,
- à Madame [X] [A], la somme de 9 000 euros,
- à Madame [P] [A], la somme de 9 000 euros
- à Madame [D] [A], la somme de 7 000 euros
- à Madame [K] [Y], la somme de 7 000 euros
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné in solidum la SA Maaf assurance, la SA Generali assurance et Madame [S] [H] épouse [N] à payer à Madame [C] [A], Monsieur [V] [A], Madame [D] [A], Madame [X] [A] épouse [Y], Madame [K] [Y] et Madame [P] [A] la somme totale de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SA Maaf assurance, la SA Generali assurance et Madame [S] [H] épouse [N] aux dépens.
Statuant à nouveau concernant les victimes par ricochet :
- juger que, de par son comportement, Monsieur [G] [A] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation,
- juger que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [A] ne peut excéder 1/3 des préjudices subis,
- juger que le droit à indemnisation des consorts [A], victimes par ricochet, ne peut excéder 1/3 des préjudices subis,
En conséquence :
- fixer comme suit le préjudice d'affection des victimes indirectes, avant limitation du droit à indemnisation :
* Madame [C] [A] (épouse) : 25 000 €,
* Monsieur [V] [A] (fils) : 13 000 €,
* Madame [D] [A] (petite fille) : 8 000 €,
* Madame [X] [A] épouse [Y] (fille) : 13 000 €,
* Madame [K] [Y] (petite fille) : 8 000 €,
* Madame [P] [A] (fille) : 13 000 € ;
- fixer comme suit le préjudice d'affection des victimes indirectes, après limitation du droit à indemnisation à 1/3 :
* Madame [C] [A] (épouse) : 8 333 €,
* Monsieur [V] [A] (fils) : 4 333 €,
* Madame [D] [A] (petite fille) : 2 666 €,
* Madame [X] [A] épouse [Y] (fille) : 4 333 €,
* Madame [K] [Y] (petite fille) : 2 666 €,
* Madame [P] [A] (fille) : 4 333 € ;
- déduire des sommes à revenir à chacune des victimes par ricochet les provisions qui leur ont été versées, ensuite de l'ordonnance rendue le 12 juin 2015 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, à savoir :
* Madame [C] [A] (épouse) : 10 000 €,
* Monsieur [V] [A] (fils) : 6 000 €,
* Madame [D] [A] (petite fille) : 3 000 €,
* Madame [X] [A] épouse [Y] (fille) : 6 000 €,
* Madame [K] [Y] (petite fille) : 3 000 €,
* Madame [P] [A] (fille) : 6 000 € ;
- condamner, en conséquence, les victimes indirectes à rembourser à la SA Maaf assurance, en raison du trop perçu au titre du préjudice d'affection, liée à la déduction des provisions allouées par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 12 juin 2015':
* Madame [C] [A] (épouse) : 1 667 €,
* Monsieur [V] [A] (fils) : 1 667 €,
* Madame [D] [A] (petite fille) : 334 €,
* Madame [X] [A] épouse [Y] (fille) : 1 667 €
* Madame [K] [Y] (petite fille) : 334 €,
* Madame [P] [A] (fille) : 1 667 € ;
- Débouter, à titre principal, Madame [C] [A] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique, pour défaut probatoire ;
- Limiter, à titre subsidiaire, la somme allouée à Madame [C] [A] au titre de son préjudice économique, après limitation de son droit indemnitaire à 1/3, à la somme de 14 338,43 € ;
Statuant à nouveau concernant la victime directe :
- fixer comme suit le préjudice de Madame [C] [A] :
* préjudice esthétique temporaire : 300 €,
* déficit fonctionnel permanent : 4 500 €,
En conséquence,
- limiter l'indemnisation due à Madame [C] [A], en sa qualité de victime directe, à la somme de 16 525 €, avant déduction des provisions versées, ventilée de la manière suivante :
frais divers : ................................................................ 1 000 €
perte de gains professionnels actuels : ......................... Néant
déficit fonctionnel temporaire : .................................... 2 725 €
souffrances endurées : ............................................... 6 000 €
préjudice esthétique temporaire : ................................... 300 €
déficit fonctionnel permanent : .................................... 4 500 €
préjudice d'agrément : ................................................. 2 000 €
Total avant déduction des provisions : 16 525 €
- déduire des sommes à revenir à Mme [A] au titre de son préjudice corporel la somme de 36 300 € qui lui a été versée en réparation de son préjudice corporel (provisions amiables et judiciaire),
- fixer à la somme de 4 000 € la somme totale à revenir aux consorts [A] au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur de cour, dont à déduire la provision ad litem perçue à hauteur de 4 000 €,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- débouter les consorts [A] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2022, Mme [C] [A], M. [V] [A], Mme [D] [A], Mme [X] [A] épouse [Y], Mlle [K] [Y] et Mme [P] [A], formant appel incident, demandent à la cour, au visa de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à modifier le quantum alloué au titre du préjudice direct de Madame [C] [A] concernant :
le préjudice professionnel temporaire,
les frais divers,
les souffrances endurées,
le déficit fonctionnel permanent,
le préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
-condamner Madame [H]-[N] et la SA Maaf assurance solidairement à payer à Madame [C] [A] les sommes suivantes :
préjudice professionnel temporaire : 30 461,80 € (dont à déduire IJSS pour mémoire),
frais divers : 5 600 €,
souffrances endurées : 7 000 €,
déficit fonctionnel permanent : 26 350 €,
préjudice d'agrément : 5 000 €,
Y ajoutant,
- condamner Madame [H]-[N] et la SA Maaf assurance in solidum à payer aux concluants une somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner Madame [H]-[N] et la SA Maaf assurances in solidum aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION':
La faute de M. [G] [A]':
Il ressort de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Dans ce cadre, le juge du fond doit rechercher si le comportement de la victime a contribué à la réalisation de son dommage en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.
Il n'est pas nécessaire que la faute de la victime soit la cause exclusive du dommage.
En l'espèce, Mme [H] et son assureur soutiennent que la victime, M. [G] [A], a contribué à la réalisation de son propre dommage ainsi qu'il ressort des conclusions de l'expert judiciaire, de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims le 23 novembre 2009 qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu concernant Mme [H] [N] et des témoignages qui mettent en évidence les éléments suivants':
- M. [A] a opéré un dépassement par la droite, ce qui est interdit par le code de la route,
- c'est du fait d'une vitesse excessive qu'il a perdu le contrôle de sa moto'ayant entraîné son décès;
Ils sollicitent de ce fait la diminution du droit à indemnisation des tiers.
Il est constant que l'indemnisation concernant les ayants droit de M. [G] [A], décédé dans l'accident, et Mme [C] [A], passagère de la moto et victime directe, doit être entière si les causes de l'accident sont restées inconnues.
La procédure d'instruction s'étant terminée par un non lieu confirmé par la chambre de l'instruction n'avait pour seule finalité que de mettre en cause la responsabilité de Mme [H] épouse [N] dans l'accident, responsabilité qui, in fine, n'a pas été retenue par le juge d'instruction en l'absence de caractérisation d'une infraction à son encontre.
Le procès-verbal d'enquête rédigé à la suite de l'accident renseigne peu sur les circonstances de celui-ci sinon qu'il faisait nuit, que la chaussée était mouillée et que M. [A], qui portait un casque, a chuté sur la chaussée, ce qui a provoqué son décès'mais sans aucune collision avec le véhicule de Mme [H] épouse [N], point qui a été confirmé par M. [T], expert en automobile.
Si celui-ci a pu écrire dans son rapport que l'étude qu'il a menée l'a conduit à estimer que la vitesse de la moto était excessive et inadaptée aux conditions de trafic et d'adhérence (il évoque une vitesse comprise entre 50 et 65 km/h), il ne s'agit que d'une probabilité et celle suivant laquelle M. [A] respectait la vitesse autorisée (soit 50 km/h) n'est par conséquent aucunement à exclure.
La mise en cause de M. [A] dans l'accident ne repose en définitive que sur le seul témoignage présumé objectif de M. [U] [M] qui précise dans son audition que la moto l'a dépassé à vive allure pour ensuite affirmer qu'il ne pouvait estimer sa vitesse , ce qui est exact puisqu'il venait de redémarrer au feu.
Il n'est pas davantage démontré que M. [A] aurait perdu la maîtrise de sa moto par son propre fait.
Enfin, l'allégation suivant laquelle M. [A] aurait dépassé par la droite n'est étayée par aucun élément objectif, étant observé que l'avenue sur laquelle l'accident s'est produit est une voie à double circulation et qui si le dépassement s'effectue en principe par la gauche, par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche (article 434-6 du code de la route).
Or, le témoin précise dans son audition qu'il a eu le sentiment que Mme [H] épouse [N] allait se rabattre sur la droite mais n'évoque pas le fait qu'elle aurait mis son clignotant.
La faute imputée par l'assureur de Mme [H] épouse [N] à la victime décédée ne peut donc reposer sur ce seul témoignage qui comporte des éléments contradictoires et des zones d'ombre et c'est par conséquent à juste titre qu'il a été considéré par le premier juge que la preuve d'une faute de M. [A] n'était pas rapportée.
La décision sera confirmée en ce que le droit à indemnisation des victimes n'a pas été limité.
La liquidation des préjudices de Mme [C] [A]'en sa qualité de victime directe :
- Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)':
* Les frais divers'restés à sa charge :
Il lui a été alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'assistance à tierce personne et elle a été déboutée de sa demande (4 600 euros) pour le surplus.
Elle conteste la décision et fait valoir qu'elle a dû faire des séances de kinésithérapie à raison de 440 allers retours et une dizaine pour le traitement psychiatrique, outre des examens médicaux, soit au total 460 allers-retours, soit encore 9 200 kms à 0,50 euros du km = 4 600 euros.
Mme [A] a été déboutée de cette demande faute d'élément de nature à établir la somme qu'elle réclame et en particulier la durée des suivis.
Elle ne produit pas davantage d'éléments à hauteur d'appel qu'aurait pû être une attestation du kinésithérapeute qui l'a suivie et la décision ne peut donc qu'être confirmée sur ce point.
* La perte de gains professionnels actuels':
La charge de la preuve de la réalité de la perte de gains professionnels repose sur la victime.
Il s'agit du préjudice économique subi pendant la durée de l'incapacité temporaire, soit pendant l'arrêt de travail de Mme [A], qui est agent public des services techniques, du 20 janvier 2003 au 31 janvier 2005.
Mme [A] sollicitait devant le premier juge la somme de 30 461,80 euros au titre de la perte de gains professionnels, demande dont elle a été déboutée au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité de la perte de revenus en ne produisant pas le justificatif des indemnités journalières perçues.
Mme [A] demande l'infirmation de la décision sur ce point mais pas plus qu'en première instance, elle ne produit le justificatif des indemnités journalières qu'elle a perçues.
Or, les indemnités journalières doivent nécessairement être imputées sur ce poste de préjudice.
La décision sera confirmée de ce chef.
- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)':
* Le déficit fonctionnel temporaire'(DFP) :
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire.
Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la période traumatique et d'une manière générale, à la perte de qualité de vie.
Il a été alloué à Mme [A] la somme de 2 725 euros à ce titre.
Ce montant n'est pas contesté par les appelantes contrairement à ce que soutient Mme [A] dans ses écritures.
* Les souffrances endurées':
L'expert a évalué les souffrances endurées par Mme [A] à 3 sur une échelle de 7.
Il lui a été alloué la somme de 6 000 euros.
Mme [A] conteste ce montant et sollicite la somme de 7 000 euros à hauteur de cour.
Le préjudice est modéré et c'est par une juste appréciation des éléments de la cause qu'il lui a été alloué cette somme.
La décision sera confirmée sur ce point.
* Le préjudice esthétique temporaire':
L'expert retient que Mme [A] a dû porter pendant 7 mois un collier cervical visible et évalue ce préjudice à 1,5/7.
Il lui a été alloué la somme de 400 euros.
Les appelantes sollicitent la limitation de ce préjudice à la somme de 300 euros.
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause qu'il lui a été alloué cette somme et la décision sera confirmée sur ce point.
- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)':
* Le déficit fonctionnel permanent'(DFP):
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict du terme mais également les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Le premier juge a alloué à Mme [A] la somme de 24 300 euros en retenant un taux d'incapacité de 12 % au lieu des 3 % en lien avec les céphalées psychogènes et le syndrôme subjectif du rachis proposés par le docteur [F] dans son rapport et ce, pour tenir compte du retentissement psychologique non évoqué par l'expert.
Le jugement est contesté sur ce point par les deux parties.
Les appelantes considèrent que ce taux de 12 % est disproportionné puisqu'il quadruple le taux d'incapacité évalué par l'expert médical et demandent de fixer l'indemnisation du DFP sur la base d'un taux d'incapacité de 3 %, soit 4 500 euros.
Les intimés demandent que le taux d'incapacité soit fixé à 17 % et qu'il lui soit alloué la somme de 26 350 euros (1 550 euros du point x 17 %).
Le taux de DFP déterminé par le médecin expert n'a pas tenu compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d'existence de Mme [A] suite au décès de son conjoint dans l'accident avec toutes les conséquences douloureuses induites par cet événement tragique.
Il est rappelé que n'indemnise pas deux fois le même préjudice une cour d'appel qui alloue à la veuve de la victime une somme au titre du préjudice d'affection résultant de la douleur d'avoir perdu son conjoint, lequel est distinct du préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité psychique, consécutive à l'accident, réparé au titre des postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent (civ 2, 23 mars 2017 n° 16-13.350).
C'est par conséquent à juste titre et sans qu'il puisse être reproché au premier juge une double indemnisation qu'il a été alloué à Mme [A] la somme de 24 300 euros.
La décision sera confirmée de ce chef.
* Le préjudice d'agrément':
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il a été fixé par le premier juge à la somme de 2 000 euros.
Mme [A] demande l'infirmation de la décision et une indemnisation de 5 000 euros à ce titre.
S'il se conçoit parfaitement que la victime souffre désormais d'une limitation psychologique à la conduite d'une moto qui était l'un de ses loisirs favoris avant l'accident, ce préjudice apparaît justement indemnisé par la somme allouée en première instance.
La décision sera confirmée de ce chef.
La liquidation des préjudices des victimes indirectes':
- Le préjudice extra-patrimonial d'affection':
Il a été alloué par le premier juge qui a pris en considération les liens entre chaque demandeur et la victime décédée (conjoint, enfants, petits-enfants), la brutalité du décès, la durée de la vie commune pour l'épouse et l'âge de M. [A] au moment de son décès les sommes suivantes':
Mme [C] [A] (épouse)': 30 000 euros,
M. [V] [A] (fils)': 15 000 euros,
Mme [X] [A] (fille)': 15 000 euros,
Mme [P] [A] (fille)': 15 000 euros,
Mme [D] [A] (petite fille)': 10 000 euros,
Melle [K] [Y] (petite fille)': 10 000 euros';
Les appelantes contestent le montant des indemnisations allouées et sollicitent leur réduction'à hauteur de 25 000 euros pour l'épouse, 13 000 euros pour chacun des enfants et 8 000 euros pour chacun des petits-enfants.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et en application d'une jurisprudence constante que le premier juge a fixé les sommes dues aux ayants droit.
La décision sera confirmée sur ce point.
- Le préjudice patrimonial économique subi par Mme [C] [A]':
Il s'agit d'indemniser sa perte de revenus suite au décès du conjoint.
Le premier juge lui a alloué la somme de 54 748,88 euros (210 000 euros moins les sommes versées par la CPAM de la Marne': 5 649,30 euros au titre du capital décès, 147 868,31 euros au titre du capital rente et 1 733,51 euros au titre des arrérages échus du capital rente).
La MAAF Assurances et Mme [H]-[N] demandent l'infirmation de la décision, considérant que le préjudice économique de Mme [A] ne s'élèverait tout au plus qu'à la somme de 43 015,28 euros mais qu'à défaut de justificatif du fait qu'elle peut bénéficier d'une pension de réversion venant compenser la perte de ses droits à retraite, la réalité du préjudice économique n'est pas démontrée.
Mme [A] sollicite la confirmation de la décision.
La méthodologie utilisée par le premier juge, qui correspond à l'usage en la matière (ajout des rémunérations annuelles imposables de M. [A] et de Mme [A] desquelles il y a lieu de déduire 30 % d'autoconsommation puis de déduire les revenus de Mme [A] avant d'appliquer le barème de capitalisation) n'est pas contestée par l'assureur de Mme [H]-[N] sauf à minorer le prix de l'euro de rente viagère à 24,12 au lieu de 25,506.
C'est à bon droit qu'a été pris pour référence le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 pour fixer l'euro de rente viagère.
Enfin, Mme [A] n'a pas à justifier de la perception d'une pension de réversion pour se voir allouer une somme au titre du préjudice économique qu'elle a subi.
En effet, le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants de la victime directe, ne doit pas intégrer la pension de réversion lorsqu'elle ouvre droit à un recours subrogatoire du tiers payeur dès lors que celle-ci doit ensuite être imputée sur ce poste de préjudice économique (cass civ 2, 3 mai 2018 n° 16-24.099 et 16-25.476 publié au bulletin).
La pension de réversion, qui est une créance soumise à recours subrogatoire du tiers payeur lorsqu'elle indemnise le préjudice économique, n'a donc pas à être prise en compte pour déterminer la perte de revenus de la veuve et de enfants.
Il importe peu que ce recours ne soit pas effectivement exercé.
La MAAF Assurances ne peut donc imposer à Mme [A] de justifier du versement de cette pension qui ne conditionne pas l'indemnisation de son préjudice économique.
La décision sera confirmée quant aux sommes allouées à ce titre.
Elle sera également confirmée sur la déduction des provisions perçues.
L'article 700 du code de procédure civile':
La décision sera confirmée.
Succombant dans l'intégralité de leur appel, Mme [H]-[N] et MAAF Assurances ne peuvent prétendre à une indemnité.
L'équité commande en revanche qu'il soit alloué aux consorts [A] la somme globale de 3 000 euros.
Les dépens':
La décision sera confirmée.
Mme [H]-[N] et MAAF Assurances seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Confirme en toutes ses dispositions attaquées le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Y ajoutant';
Condamne in solidum Mme [H]-[N] et MAAF Assurances à payer à Mme [C] [A], M. [V] [A], Mme [D] [A], Mme [X] [A] épouse [Y] , Melle [K] [Y] et Mme [P] [A] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les appelantes de leur demande formée à ce titre.
Condamne in solidum Mme [H]-[N] et MAAF Assurances aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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