Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 Novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00418 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETTH
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL du tribunal juduiciaire de LONS LE SAUNIER
en date du 28 février 2023
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, sise [Adresse 3]
représentée par Madame [C] [K], munie d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [2], sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [P] [Z], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport et Madame Frédérica PORCELLI, magistrate italienne en observation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffière
en présence de Ida FARKLI, greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [G], engagée par la société [2] en qualité de préparatrice de commandes, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 9 août 2021.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après la Caisse) a réceptionné une déclaration d'accident du travail datée du 10 août 2021 munie d'un certificat médical initial établi le même jour par le médecin traitant de la salariée mentionnant 'une douleur au pied D3 meta, possible fracture de fatigue, radio en attente'.
Après instruction du dossier, la CPAM a, par courrier recommandé du 23 août 2021, notifié à la société [2] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident ainsi déclaré.
Le 21 octobre 2021, la société [2] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle a par décision du 17 novembre 2021 rejeté sa contestation.
Par requête du 4 janvier 2022, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de contester la décision de cette commission et la prise en charge de l'accident survenu le 9 août 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 28 février 2023, ce tribunal a :
- déclaré le recours recevable
- dit que la matérialité du fait accidentel et son imputabilité au temps et au lieu de travail ne sont pas établis
- déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 9 août 2021
- infirmé la décision de rejet du 18 novembre 2021 émanant de la Commission de recours amiable
- débouté la CPAM du Jura de ses demandes
- condamné la CPAM du Jura aux dépens
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 14 mars 2023, la CPAM a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures visées le 27 octobre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
A titre principal,
- juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [V] [G] survenu le 9 août 2021 est opposable à la société [2]
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de la décision déférée,
- constater que la demande relative à l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [V] [G] est irrecevable car non examinée préalablement par la Commission de recours amiable
- à défaut constater que la présomption d'imputabilité des arrêts et soins prescrits en lien avec l'accident du travail s'applique et que la société [2] ne rapporte pas la preuve contraire susceptible de la renverser
- rejeter en conséquence la demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [V] [G] et les dire opposables à la société [2]
- condamner la société [2] aux éventuels dépens de l'instance
Selon conclusions visées le 22 septembre 2023, la société [2] conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 3 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'existence d'un fait accidentel en lien avec le travail
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Au cas particulier, la Caisse expose que les éléments communiqués constituent des présomptions graves, sérieuses et concordantes du fait accidentel survenu le 9 août 2021 et rappelle d'une part que même s'il peut paraître anodin l'accident réside dans l'action de marcher et d'autre part que l'absence de témoin ne suffit pas à écarter la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail.
La société [2] prétend, pour sa part que la matérialité de cet accident n'est pas démontrée dans la mesure où la salariée indique avoir ressenti une douleur au niveau du pied droit en marchant, les circonstances ainsi décrites excluant tout choc violent et soudain, et où aucun témoin n'est à même de corroborer ses dires, ce d'autant qu'elle n'a fait constater ses lésions que le lendemain en poursuivant jusqu'à son terme sa journée de travail.
Elle déplore l'absence d'enquête menée par la Caisse compte tenu des circonstances relatées par la seule salariée et l'absence manifeste de fait générateur soudain, à l'origine des douleurs, en lien avec le travail.
L'employeur considère en outre que les lésions sont disproportionnées au fait décrit (marcher) et sont nécessairement en lien avec un état pathologique préexistant de la victime.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail transmise le 10 août 2021 à la Caisse que selon la description de l'accident par Mme [V] [G] 'le 9 août 2021 à 18 heures, en marchant pour aller récupérer un colis pour faire sa palette, son pied a craqué et elle a ressenti une vive douleur au niveau des doigts du pied droit' et qu'aucun objet n'est entré en contact avec la victime.
Le certificat médical initial établi le 10 août 2021 à 10 heures 22 par le docteur [L] mentionne dans la rubrique 'constatations détaillées' : 'Différentes douleurs du pied droit meta ; possible fracture de fatigue ; radio en attente' et prescrit huit jours d'arrêt de travail.
La salariée a avisé le lendemain à 11 heures M. [E] [N] et l'employeur a transmis sans réserve ladite déclaration d'accident du travail, ce qui ne lui interdit cependant pas, ainsi qu'il le souligne, de contester ultérieurement la matérialité du fait accidentel ainsi décrit.
Il ressort d'un certificat médical de prolongation du 22 septembre 2021 ordonnant une prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 2 novembre suivant que le médecin traitant de la salariée constate 'différentes osteonécroses de la tête du 3ème métatarsien du pied D' manifestement suite à l'examen de la radiologie visée dans le certificat initial.
L'ostéonécrose est une dégradation anormale et prématurée d'un tissu osseux en raison d'un défaut de vascularisation qui peut en effet survenir en l'absence de tout traumatisme et dont les symptômes principaux sont des douleurs.
Une telle lésion ne peut en aucun cas résulter d'une simple action de marche, de sorte que c'est avec pertinence que l'employeur fait valoir que la douleur ressentie par la salariée, qui a exclu spontanément tout choc avec un élément extérieur lors de sa description de l'évènement, est manifestement en lien avec cette pathologie préexistante et qu'à supposer même que cette douleur ait été ressentie au temps et au lieu du travail, comme le soutient la salariée, la présomption d'imputabilité serait alors valablement écartée.
En tout état de cause, il n'est pas apporté en l'état par la Caisse des indices suffisamment précis et concordants de nature à caractériser un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et dit inopposable à la société [2] la décision de prise en charge par la Caisse de l'accident déclaré, au titre de la législation professionnelle.
Il n'est dès lors point besoin de statuer sur les demandes relatives aux arrêts de travail et soins subséquents prescrits à Mme [V] [G].
II- Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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