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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 octobre 2024. 2406206

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406206

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents ; 2°) d'annuler les 4 retraits de points suivants : - 10/02/2022 à 12h11, lieu BOBIGNY, ayant entraîné la perte de trois points ; - 26/09/2020 à 11h32, lieu LA COURNEUVE, ayant entraîné la perte de trois points ; - 27/08/2020 à 14h39, lieu LA COURNEUVE, ayant entrainé la perte de trois points ; - 16/08/2020 à 18h22, lieu CERGY, ayant entrainé la perte d'un point ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré 1er octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. En revanche, il déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Fait à Montreuil, le 16 octobre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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