Section du Contentieux, 27 juin 2024. 491574
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491574
Date de décision :
27 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole d'Alpes-Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 7 561,40 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 janvier 2023 et la décision du 19 avril 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole d'Alpes-Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 300,50 euros, de sa dette de 604,02 euros correspondant à un indu de l'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 janvier 2023, laissant à sa charge la somme de 303,52 euros, d'autre part, de prononcer la décharge des indus litigieux et, enfin, d'enjoindre à la caisse de mutualité sociale agricole d'Alpes-Vaucluse de procéder à la restitution des sommes recouvrées. Par une ordonnance n° 2305252 du 13 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis la demande de Mme B au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2302159 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B.
Par une ordonnance n° 24TL00218 du 6 février 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole d'Alpes-Vaucluse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que :
- le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des conclusions de sa demande et, par suite, a entaché son jugement d'une omission à statuer en requalifiant sa demande d'annulation de la décision de la caisse de mutualité sociale agricole d'Alpes-Vaucluse confirmant sur recours administratif préalable obligatoire la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active en demande d'annulation de la décision de refus de remise gracieuse de cet indu ;
- il l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles en ne recherchant pas, pour se prononcer sur sa bonne foi, si ses omissions déclaratives portaient sur des éléments dépourvus d'incidence sur son droit au revenu de solidarité active ou sur son montant ;
- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en retenant que ses omissions déclaratives revêtaient le caractère de fausses déclarations faisant obstacle au bénéfice d'une remise gracieuse.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département des Hautes-Alpes et à la caisse de mutualité sociale agricole d'Alpes-Vaucluse.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 27 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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