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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 20/11785

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/11785

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2024 N° 2024/239 Rôle N° RG 20/11785 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSSA S.A.S. ALL4HOME DEVELOPPEMENT C/ [O] [L] S.C.P. [D] [I] S.C.P. [D] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00209. APPELANTE S.A.S. ALL4HOME DEVELOPPEMENT, agissant par son Président, Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Simon BURKATZKI de la SELARL SELARL BERARD - JEMOLI - SANTELLI - BURKATZKI - BIZZARRI (IN TER-BARREAUX), avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant INTIMEES Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.C.P. [D] [I], mandataire judiciaire exerçant [Adresse 3] prise es qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ALL4HOME [Localité 4] ([Adresse 1]) désigné à ses fonctions par décision du 03/12/18. défaillante S.C.P. [D] [I] Mandataire judiciaire exerçant [Adresse 3] prise es qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NET 4 PRO [Localité 4] ([Adresse 1]) désigné à ses fonctions par décision du 03/12/18. défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société All4home Développement, créée en 2007, a développé une activité de services à domicile des particuliers, et également une activité de nettoyage de locaux professionnels, par le biais de deux réseaux de franchise « All4home », et « Net4pro ». Le 27 novembre 2008, un contrat de franchise a été signé entre la société All4home Développement et Mme [O] [L] pour l'agglomération de [Localité 4]. Ce contrat de franchise a été exploité par la société All4home [Localité 4]. Le 10 juin 2013, les parties ont également signé un contrat de franchise Net4pro sur le même territoire. La société All4home [Localité 4] a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2018, et la société Net4pro le 13 février 2019. Maître [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire des deux sociétés. Par acte du 8 février 2019 la société All4home Développement, reprochant à son franchisé le non-paiement de redevances et divers manquements à ses obligations contractuelles, a fait assigner Mme [O] [L] et la SCP [D] [I] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la société All4home Reims devant le tribunal de commerce de Marseille afin d'obtenir la communication de pièces justificatives et pour voir constater la résiliation du contrat de franchise du 27 novembre 2008 ainsi que le paiement de redevances et d'indemnités en réparation de son préjudice matériel et moral. Par acte du même jour, la société All4home Développement a également fait citer Mme [O] [L] et la société Net4pro [Localité 4] et appelé en la cause la SCP [I] le 14 mars 2019 devant le tribunal de commerce de Marseille aux mêmes fins. Par jugement en date du 2 novembre 2020 le tribunal de commerce de Marseille a : - Joint les instances enrôlées sous les numéros 2019FOO209, 2019F00241 et 2019F00363, par application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ; - Constaté que Madame [O] [L] est tenue solidairement d'une part, avec la Société All4pro [Localité 4] S.A.R.L et avec la société Net4pro [Localité 4] d'autre part, des obligations résultant des contrats de franchise conclus avec la société All4home Développement ; Vu les dispositions d'ordre public des articles L 622-21 et L 622-22 du Code de Commerce, - Déclaré irrecevables les actions en paiement diligentées par la société All4home Développement S.A.S. à l'encontre des sociétés All4pro Melun S.A.R.L. et Net4pro Melun S.A.R.L., représentées par la SCP [D] [I] es qualités ; Avant dire droit sur le quantum des demandes de la société All4home Développement S.A.S., sur le montant des redevances de franchise : - Ordonné la production par Madame [O] [L] auprès de la société All4home Développement S.A.S., de tous les justificatifs afférents au chiffre d'affaires mensuel de la franchise All4pro [Localité 4] à compter du mois de novembre 2018 dans le mois de la signification du présent jugement et passe ce délai, sous astreinte de 100 € (cent Euros) par jour de retard pendant un mois ; - Ordonné la production par Madame [O] [L] auprès de la société All4home Développement S.A.S., de tous les justificatifs afférents au chiffre d'affaires mensuel de la franchise Net4pro [Localité 4] à compter du mois de novembre 2018 dans le mois de la signification du présent jugement et passe ce délai, sous astreinte de 100 € (cent Euros) par jour de retard pendant un mois ; - Sursis à statuer sur la demande en paiement des factures afférentes aux redevances de franchise sollicitées au titre de l'année 2018 ; - Débouté la société All4home Développement S.A.S. de ses demandes de dommages-intérêts pour «  manque à gagner et préjudice moral » ; - Condamné la société All4home Développement S.A.S. à payer à Madame [O] [L], la somme de 3.000 € (trois mille Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, - Condamné la société All4home Développement S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonné pour le tout, l'exécution provisoire ; - Rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement ; -------- Par acte du 30 novembre 2020 la société All4home Développement a interjeté appel du jugement. --------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 19 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société All4home Développement (Sas) demande à la cour de : - Ordonner la production par Madame [O] [L] et la société All4home [Localité 4], prise en la personne de la SCP [D] [I], mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur, de tous les justificatifs afférents au chiffre d'affaires mensuel de la franchise All4home [Localité 4] à compter du mois de novembre 2018 ; - Ordonner la production par Madame [O] [L] et 1a société All4home [Localité 4], prise en la personne de la SCP [D] [I], mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur, de tous les justificatifs afférents au chiffre d'affaires mensuel de la franchise Net4pro [Localité 4] à compter du mois de novembre 2018 ; Au fond Vu les articles 1134, 1 14 7 et 1149 du Code civil dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, Vu les pièces communiquées, - Déclarer l'appel interjeté par la société All4home Développement recevable et bien fondée ; - Infirmer le jugement RG 2019F00209, 2019F00241 et 2019F00363 prononcé le 2 novembre 2020, par lequel le Tribunal de commerce de Marseille, en ce qu'il a : ~ débouté la société All4home Développement de ses demandes de dommages et intérêts pour manque à gagner et préjudice moral ; - condamné la société All4home Développement à payer à Madame [O] [L] la somme totale de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société All4home Développement aux dépens de l'instance ; - et rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, 'ns et conclusions de la la société All4home Développement contraires aux dispositions du jugement. - Confirmer ledit jugement pour le surplus ; Et statuant à nouveau, - Déclarer les demandes de la société All4home Développement recevables et bien fondées ; - Déclarer les demandes, moyens et conclusions de Madame [O] [L] et des sociétés All4home [Localité 4] et Net4pro, prises en la personne de la SCP [D] [I], mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur, irrecevables, en tous les cas mal fondés, et les en débouter ; - Constater que Madame [O] [L] et la société All4home [Localité 4] ont méconnu les obligations contractuelles leur incombant en vertu du contrat de franchise du 27 novembre 2008, renouvelé par acte sous seing privé du 15 octobre 2013 et tacitement reconduit jusqu'au 27 novembre 2023 ; - Constater que Madame [O] [L] et la société Net4pro [Localité 4] ont méconnu les obligations contractuelles leur incombant en vertu du contrat de franchise conclu pour une durée de sept ans à compter du 1°' juillet 2014 ; - Constater, en tant que besoin prononcer, la résiliation desdits contrats de franchise aux torts exclusifs de Madame [O] [L] et des sociétés All4home [Localité 4] et Net4pro [Localité 4] ; En conséquence, - Condamner Madame [O] [L] à payer à la société All4home Développement la somme de 2346,96 € TTC au titre des redevances de franchise des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2018 avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du 26 novembre 2018 ; - Condamner Madame [O] [L] à payer à la société All4home Développement la somme de 48.333 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titre du préjudice matériel subi ; - Condamner Madame [O] [L] à payer à la société All4home Développement la somme de 951,52 € TTC au titre des redevances de franchise des mois de mars et octobre et novembre 2018 avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du 19 novembre 2018 ; - Condamner Madame [O] [L] à payer à la société All4home Développement la somme de 12/745,96 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du préjudice matériel subi ; - Condamner Madame [O] [L] à payer à la société All4home Développement la somme de 10.000 €, au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - Condamner Madame [O] [L] à payer à la société All4home Développement la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - Fixer au passif de la société All4home [Localité 4], les créances de la société All4home Développement suivantes : - 2346,96 € TTC au titre des redevances de franchise des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2018 ; - 48.333 € TTC au titre du préjudice matériel subi ; ~ 10.000 € au titre du préjudice moral subi ; - Fixer au passif de la société Net4pro [Localité 4], les créances de la société All4home Développement suivantes : - 951,52 € TTC au titre des redevances de franchise des mois de mars et octobre et novembre 2018 ; - 12.74S,96 € TTC au titre du préjudice matériel subi ; ~ 10.000 € au titre du préjudice moral subi ; - Condamner solidairement Madame [O] [L] et la société All4home [Localité 4], prise en la personne de la SCP [D] [I], mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur, à payer à la société All4home Développement la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement Madame [O] [L] et la société Net4pro [Localité 4], prise en la personne de Maître [D] [I] es qualité de liquidateur, à payer à la société All4home Développement la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner solidairement Madame [O] [L] et la société All4home [Localité 4], prise en la personne de la SCP [D] [I], mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur, aux entiers frais et dépens de la première instance et de l'instance d'appel. La société All4home Développement soutient que : - elle maintient sa demande de production de pièces afin de déterminer le chiffre d'affaires mensuel des franchisés à compter du mois de novembre 2018, - en l'état de la confusion d'intérêts existant entre Mme [O] [L] et les sociétés Net4pro [Localité 4] et All4Home [Localité 4], l'exécution des obligations est solidaire entre eux conformément à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, - les franchisés sont à l'origine de plusieurs manquements justifiant la résiliation des deux contrats de franchise à leurs torts : non-respect des normes du réseau, non-respect des obligations de formation et d'animation des réseaux, non-respect des obligations de loyauté, de bonne foi et de déontologie interne au réseau, non-paiement de la redevance, - elle a subi un préjudice tenant, non seulement aux redevances impayées, mais également à l'atteinte à son image de marque, et au manque-à-gagner subi, -------- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] [L] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du Code civil Vu les pièces versées aux débats, Infirmer le jugement en ce qu'il a « constaté » que Madame [L] était tenue solidairement d'autre part avec la société All4home [Localité 4] et d'autre part avec la société Net4pro [Localité 4] aux obligations résultant des contrats de franchise conclus avec la société All4home Développement ; Infirmer le jugement en ce qu'il a, avant dire droit sur le quantum des demandes de la société All4home Développement S.A.S. au titre des redevances de franchise, ordonné la production par Madame [O] [L] auprès de la société All4home Développement SAS de tous les justificatifs afférents au chiffre d'affaires de la franchise Net4pro [Localité 4] et All4home [Localité 4] à compter du mois de novembre 2018 dans le mois de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un mois ; Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal de Commerce de Marseille ; Par conséquent, Débouter la société All4home Développement de l'intégralité de ses demandes ; Condamner la société All4home Développement à payer à Madame [L] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société All4home Développement aux entiers dépens dont distraction au pro't de Maître Sébastien Badie de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, Avocats associés à la Cour d'Appel d' Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. En réponse Mme [O] [L] fait valoir que : - jusqu'en 2018 les relations contractuelles se sont déroulées sans difficulté, et en 2018, à la faveur d'un changement de direction, la société All4home Développement lui a imposé de nouvelles solutions informatiques « Solutia/Domino » facturées au franchisé, ce qu'elle a refusé, entraînant son impossibilité d'accéder à l'ancien logiciel Logisud et justifiant son refus de s'acquitter des redevances, - elle doit être mise hors de cause dès lors que le franchiseur avait parfaitement connaissance de la création des sociétés All4home et Net4pro, a d'ailleurs libellé pendant dix ans ses factures au nom des sociétés, et que ces sociétés ont seules exploité les franchises ; la société All4home Développement cherche, par le biais de la solidarité, à échapper aux effets de la liquidation judiciaire, - en l'état de la résiliation demandée par le liquidateur judiciaire la demande de résiliation judiciaire des contrats de franchise n'a plus lieu d'être ; en tout état de cause, les manquements invoqués par le franchiseur ne sont pas justifiés, de même que les préjudices allégués, - la demande de production de pièces dirigée à son encontre doit être rejetée dès lors que seules les sociétés étaient en charge de l'exploitation et qu'elles sont actuellement l'objet d'une liquidation judiciaire --------- La SCP [D] [I], citée par acte du 26 janvier 2021 devant la cour d'appel en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés All4home [Localité 4] et Net4pro [Localité 4] , n'a pas constitué avocat. Par courrier en date du 18 décembre 2020 maître [I] a transmis le courrier adressé au tribunal de commerce de Marseille par lequel il indiquait que le contrat de franchise de la société All4home avait fait l'objet d'une résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2018 et que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la société All4home Développement avait déclaré une créance de 2 346,96 euros. Il indiquait par ailleurs que le contrat de franchise de la société Net4pro [Localité 4] avait été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2019 et que la société All4home Développement avait déclaré sa créance à hauteur de 23 697,48 euros. MOTIFS Sur la résiliation des contrats de franchise : Aux termes de ses conclusions de première instance, la société All4home Développement, franchiseur, a sollicité que soit constatée la résiliation des deux contrats de franchise signés avec Mme [O] [L] et exécutés sous couvert des sociétés All4home [Localité 4] et Net4pro [Localité 4], aux torts exclusifs de ces dernières, en invoquant des manquements dans l'exécution des contrats. Les premiers juges ont débouté la société All4home Développement de sa demande de résiliation et n'ont pas statué sur la rupture des contrats en l'absence de demande reconventionnelle en ce sens. En cause d'appel, la société All4home Développement sollicite que la résiliation soit constatée et subsidiairement, prononcée aux torts de Mme [O] [L] et des sociétés All4home [Localité 4] et Net4pro [Localité 4]. Sur ce, aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux contrats signés avant le 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Par ailleurs, conformément à l'article 1134 du code civil, également dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, par courriers recommandés du 19 novembre 2018, le franchiseur a informé Mme [O] [L] ainsi que les sociétés All4home et Net4pro [Localité 4] qu'il entendait faire application des dispositions de l'article 23 du contrat de franchise prévoyant une « résiliation immédiate », un mois après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception « lorsqu'il n'est pas possible de remédier au manquement ». La société All4home Développement reprochait ainsi aux sociétés All4home [Localité 4] et Net4pro [Localité 4] un défaut d'animation et de formation (articles 8 et 12), et un non-respect des normes du réseau (article 10 du contrat). La société All4home Développement reprochait également un manquement à la déontologie et à la loyauté (articles 16 et 17) et un non-paiement des redevances (article 19). Il n'est pas contesté qu'en dépit du refus des franchisés de se conformer à certaines des sommations contenues aux mises en demeure, la société All4home Développement n'a pas pris acte de la résiliation dans les conditions de l'article 23 susvisé. Ainsi, au titre des articles 8 et 12, la société All4home Développement faisait grief aux franchisés d'avoir refusé de participer à la formation afférente à la migration du serveur Domino, de n'entreprendre aucune action concrète pour animer le réseau sur leur territoire, de ne pas accuser réception des transmissions de clients par le truchement de la plate-forme nationale (« leads »). Au titre de l'article 10, la société All4home Développement leur faisait sommation de se mettre en conformité avec les normes informatiques du réseau, d'organiser sans délai la migration de leurs données vers le serveur Domino et de signer le contrat de maintenance y afférent, après avoir rappelé la liquidation judiciaire de la société Logisud, jusqu'alors en charge des services informatiques. Par ailleurs, au titre des articles 16 et 17, la société All4home Développement reprochait aux franchisés de n'avoir plus donné aucune nouvelle depuis la convention nationale All4home du mois de mars 2018, et faisait état de clients mécontents et de la rétention illégale de leurs affaires personnelles (clefs, bipeur..). Enfin, la société All4home Développement faisait état du non-paiement des redevances pour les mois d'août, septembre et octobre 2018. A cet égard, les franchisés ne justifient effectivement d'aucune formation suivie depuis le mois de mars 2018 ni d'actions d'animation du réseau sur leur territoire, et les derniers échanges entre les parties sont en date du mois de novembre 2018. La société All4home Développement établit par ailleurs qu'elle a été destinataire à compter du mois de juin 2018 de plusieurs réclamations de clients se plaignant de ne pas pouvoir joindre les agences de [Localité 4] et de n'avoir aucun retour sur leurs demandes (erreur de facturation, relevé d'heures non communiqué notamment). Les franchisés n'ont pas davantage réglé les redevances sollicitées. Pour autant, il apparaît que le litige entre les parties procède essentiellement d'un événement antérieur aux mises en demeure, à savoir la volonté du franchiseur de mettre à la charge de ses franchisés, par la signature tripartite d'un contrat de maintenance avec la société Domino, le paiement d'un abonnement mensuel suite à la liquidation judiciaire du précédent prestataire, ce à quoi se sont opposés les franchisés, indiquant que s'ils acceptaient la migration du logiciel vers la solution Domino, en revanche, ils refusaient de supporter le coût de cette migration au regard des dispositions de l'article 6 des contrats de franchise. La société All4home Développement, invoquait pour sa part que cette migration créerait « un déséquilibre économique au préjudice du franchiseur » (courrier de Maître [V] du 4 juin 2018) au regard des frais d'acquisition de licences d'exploitation du nouveau logiciel pour tout le réseau, des frais de maintenance informatique et des frais de formation au logiciel. Les mises en demeure adressées les 19 novembre 2018 par le franchiseur ne sont dès lors que la conséquence du litige survenu au mois de mai entre les parties suite à la demande de celui-ci de faire supporter un coût de maintenance aux franchisés au titre du nouveau logiciel et à l'issue duquel certains franchisés ont manifestement entendu protester contre leur franchisé en adoptant une attitude d'opposition. Il résulte de ces éléments que si le montant de la contribution mensuelle mise à la charge de chacun des franchisés peut apparaître minime rapporté au coût induit à l'égard du franchiseur au niveau national, il n'en demeure pas moins que ce coût supplémentaire constitue une modification unilatérale des conditions du contrat et créée une charge supplémentaire au détriment des franchisés, sans que cette modification ait été prévue par les clauses du contrat. Ainsi, il ressort des deux contrats de franchise que parmi les « obligations du franchiseur » (chapitre II) figurent la mise en place d'une logistique et d'un système informatique (article 6.5), et la formation permanente du franchisé (article 6.8). Par ailleurs, l'article 19 prévoit expressément qu' « en contrepartie des services fournis au Franchisé par le Franchiseur tels que décrits au Chapitre « Obligations du Franchiseur » ci-dessus, le Franchisé s'engage à verser au Franchiseur pendant toute la durée du présent contrat, et pour pouvoir bénéficier de ces services une redevance proportionnelle d'assistance égale à 5% HT du chiffre d'affaires HT réalisé par le Franchisé, au titre des activités résultant du présent contrat ». Cette redevance, qualifiée de « redevance d'assistance », venant en complément de la redevance initiale forfaitaire, est donc la contrepartie des obligations d'assistance dues par le franchiseur telles que définies aux articles 6.1 à 6.8. En outre, la force majeure invoquée par le franchiseur ne peut découler de la seule mise en liquidation judiciaire de la société Logisud, la liquidation d'un prestataire de services ne pouvant être considérée comme un événement imprévisible. En conséquence, le contrat n'ayant prévu aucun autre frais à la charge du franchisé que celui résultant du paiement mensuel d'une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires effectué par ce dernier, le franchiseur ne peut, sans modifier unilatéralement les conditions et clauses qu'il a lui-même élaborées au titre du contrat de franchise, créer des sujétions complémentaires à la charge du franchisé et ne peut, a fortiori, se prévaloir du refus du franchisé de se soumettre à cette modification pour invoquer la résiliation du contrat aux torts du franchisé. En outre, le litige doit s'apprécier au regard des circonstances de l'exécution des contrats depuis leur signature étant relevé que Mme [O] [L] est entrée dans le réseau en 2008, que le franchiseur ne se prévaut d'aucun incident de paiement jusqu'en 2018 et ne démontre pas davantage qu'elle aurait manifesté, par son attitude, un manquement récurrent ou grave aux obligations du contrat de franchise avant les faits litigieux. Les échanges communiqués attestent ainsi qu'à la faveur d'un changement de direction du réseau en 2016, c'est précisément l'attitude du franchiseur qui est à l'origine de la dégradation des relations contractuelles. De plus, l'extrait publié au Bodacc le 13 décembre 2018 atteste que la société All4home [Localité 4] rencontrait par ailleurs des difficultés financières dès lors que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2018. Enfin, les difficultés de la société All4home [Localité 4] coïncident également avec la création en avril 2018 d'une autre société franchisée, All4Home [Localité 5] sur le même département de Seine-Maritime. Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société All4home Développement de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat en raison de circonstances imputables aux seuls franchisés. Y ajoutant, il convient de fixer la date de la résiliation au 27 décembre 2018 s'agissant de la société All4home [Localité 4] et au 20 février 2019 s'agissant de la société Net4pro [Localité 4] considérant que ces dates correspondent à la résiliation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par maître [I], liquidateur judiciaire des deux sociétés. En tout état de cause, il n'est pas établi qu'au-delà de ces dates, une communauté d'intérêts et des liens contractuels aient existé entre les deux parties, la société All4home Développement ne justifiant d'aucune mission d'assistance au profit des franchisés et Mme [O] [L] et les sociétés All4home [Localité 4] et Net4pro Melun ne justifiant d'aucun paiement de redevances ni d'aucun suivi de clientèle, Mme [L] ayant même informé ses clients que la société All4home cesserait toute intervention en date du vendredi 30 novembre 2018 au soir, et ce définitivement, avant la liquidation judiciaire prononcée le 3 décembre 2018 par le tribunal de commerce. Les parties ont en conséquence manifestement décidé de s'affranchir réciproquement de leurs obligations sans pour autant signifier clairement leur intention alors que la rupture contractuelle était d'ores et déjà actée à cette date, excluant de la fixer à une date postérieure. Sur les demandes indemnitaires formées par la société All4home Développement : - sur les débiteurs : Au visa de l'article 1202 du code civil, dans sa version applicable aux contrats, la solidarité est de règle en matière commerciale, mais pour autant que la dette résulte d'une opération commerciale commune. En l'espèce, il ressort de l'article 25 du contrat de franchise que le contrat est conclu « intuitu personae » et qu'il est expressément prévu que l'apport en société suppose l'accord exprès, préalable et écrit du franchiseur. Il n'est pas contesté que les contrats signés les27 novembre 2008 et 10 juin 2013 l'ont été par Mme [O] [L] en personne. Néanmoins, les factures de redevances émises par la société All4home Développement sont libellées à l'ordre des sociétés All4home [Localité 4] et Net4pro [Localité 4], et non de Mme [O] [L]. Les extraits du Grand Livre clients de la société All4home Développement attestent également que seules les sociétés sont mentionnées. De même, les mises en demeure ont été adressées tout autant à Mme [O] [L] qu'aux deux sociétés. Ainsi, si l'accord exprès de la société All4home Développement pour la création des sociétés All4home et Net4pro gérées par Mme [O] [L] fait défaut, il n'en demeure pas moins que le franchiseur a nécessairement connu et accepté la création de ces sociétés portant l'enseigne de sa marque et les a considérées en tout état de cause comme ses interlocuteurs dans le cadre de l'exécution du contrat de franchise, étant observé que la société All4home Développement n'a jamais émis de réserve ou d'opposition à l'exploitation du réseau par les deux sociétés. Il en résulte que les sociétés se sont substituées à la personne physique de Mme [O] [L] dans le cadre de l'exécution des relations contractuelles sans qu'il puisse en résulter de solidarité entre les sociétés et leur gérante, cette solidarité ne pouvant être mise en 'uvre que dans des cas expressément prévus par la loi. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef, et statuant à nouveau il y a lieu de juger que les demandes financières de la société All4home Développement ne pourront prospérer qu'à l'encontre des sociétés All4home [Localité 4] et Net4pro [Localité 4]. - sur les montants : La société All4home Développement sollicite à l'encontre des deux sociétés et de Mme [O] [L] le paiement des redevances jusqu'en novembre 2018, le paiement du manque-à-gagner correspondant à la poursuite des contrats jusqu'à leur terme et des dommages et intérêts fondés sur l'atteinte à son image de marque. En premier lieu, la société All4home [Localité 4] n'ayant pas justifié du paiement des redevances pour les mois d'août à novembre 2018, la créance à ce titre doit être fixée à la somme de 2 346,96 euros Ttc. A l'égard de la société Net4pro [Localité 4], la créance de la société All4home Développement sera fixée à la somme de 951,52 euros ttc au titre des redevances de mars, octobre et novembre 2018, les franchisés n'ayant pas justifié du paiement de ces sommes. Du mois de décembre 2018 au mois de février 2019 la créance de la société All4home Développement sera fixée à la somme de 1233,48 euros correspondant à la moyenne du chiffre d'affaires mensuel de la société en l'absence d'éléments justificatifs communiqués par la partie adverse (3x411,16 euros ttc). En outre, les franchisés ne peuvent se prévaloir de l'exception d'inexécution pour expliquer le non-paiement des redevances considérant d'une part que le manquement du franchiseur ne revêt pas en l'espèce, un caractère de gravité suffisant pour justifier que le franchisé s'affranchisse lui-même de ses propres obligations et considérant d'autre part qu'il ressort des circonstances exposées ci-dessus que les intimées ont également manqué à leurs obligations et que leurs difficultés financières sont en partie la cause des incidents de paiement. En second lieu, considérant que la demande de résiliation a été initiée par le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception datées du 19 novembre 2018, lequel a fait le choix postérieurement de ne pas tirer les conséquences de la signification de la clause résolutoire contenue aux contrats de franchise, et ce, en dépit des manquements des franchisés, la société All4home Développement est mal-fondée à solliciter un manque-à-gagner au titre de la poursuite des deux contrats jusqu'à leurs termes respectifs, indépendamment de la résiliation notifiée postérieurement par le liquidateur judiciaire. La demande de production de justificatifs du chiffre d'affaires des franchisées est dès lors sans objet et doit être rejetée. Enfin, la société All4home Développement qui ne démontre aucun préjudice avéré sauf celui qu'elle allègue, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice d'image. Sur les frais et dépens : Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de juger qu'elles conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille sauf en ce qu'il a : -constaté que Mme [O] [L] et les sociétés All4home [Localité 4] et Net4pro [Localité 4] étaient solidairement tenues entre elles du paiement des sommes dues à la société All4home Développement Statuant à nouveau, Rejette les demandes formées par la société All4home Développement à l'encontre de Mme [O] [L], Y ajoutant, Dit que le contrat de franchise All4home conclu le 27 novembre 2008 entre Mme [O] [L] et la société All4home Développement a été résilié le 27 décembre 2018, Dit que le contrat de franchise Net4pro conclu le 10 juin 2013 entre Mme [O] [L] et la société All4home Développement a été résilié le 20 février 2019, Déboute la société All4home Développement de sa demande de production de tous les justificatifs afférents au chiffre d'affaires mensuel des sociétés All4home [Localité 4] et Net4pro [Localité 4] à compter du mois de novembre 2018, Fixe la créance de la société All4home Développement au passif de la société All4home [Localité 4] à la somme de 2 346,96 euros Ttc au titre des redevances pour les mois d'août à novembre 2018, Fixe la créance de la société All4home Développement au passif de la société Net4pro [Localité 4] aux sommes de : -951,52 euros ttc au titre des redevances de mars, octobre et novembre 2018, -1233,48 euros au titre des redevances des mois de décembre 2018 à février 2019, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens en cause d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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