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Cour de cassation, 16 février 1988. 86-17.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.129

Date de décision :

16 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Michèle, Marcelle, Louise D..., épouse X..., demeurant à Paris (18ème), ..., 2°/ Madame Jeannine D..., veuve C..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ Monsieur Claude, Marcel, Jean D..., demeurant à Morangis (Essonne), ..., 4°/ Monsieur Christian D..., demeurant à Chilly-Mazarin (Essonne), ..., 5°/ Monsieur Gérard D..., demeurant à Gif-sur-Yvette (Essonne), ..., 6°/ Monsieur Gilbert D..., demeurant à Marcoussis (Essonne), avenue Emile Zola, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de : 1°/ Madame Nicole D..., épouse F..., demeurant à Chilly-Mazarin (Essonne), ..., 2°/ Madame Mireille D..., épouse Z... F..., demeurant à L'HAY-LES-ROSES (Val-de-Marne), ..., 3°/ Madame Annick D..., épouse B..., demeurant à Chilly-Mazarin (Essonne), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Barat, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. A..., Y... Bernard, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme D..., épouse X..., de Mme D..., veuve C..., de M. Jean D..., de M. Christian D..., de M. Gérard D... et de M. Gilbert D..., de Me Capron, avocat de Mme D..., épouse F..., de Mme D..., épouse Z... F... et de Mme D..., épouse B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux E... sont décédés, le mari en 1964 et la femme en 1983, laissant les neuf enfants issus de leur mariage ; qu'aux termes d'un testament olographe en date du 14 janvier 1980, la mère de famille a institué légataire universel son fils Christian ; que dans le cadre d'une demande en partage de la communauté qui avait existé entre les époux E... et de leurs successions, M. Christian D..., en accord avec cinq de ses cohéritiers, a sollicité l'attribution préférentielle d'un immeuble à usage d'habitation dépendant de l'indivision et que les trois derniers héritiers ont opposé que cette attribution ne pouvait porter que sur le premier étage de l'immeuble où se trouve l'appartement occupé par M. Christian D... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 mai 1986), considérant que l'immeuble litigieux comprend deux logements indépendants, a dit que seul le premier étage serait attribué préférentiellement à M. Christian D... ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi limité l'attribution préférentielle à une partie de l'immeuble, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait par précisé en quoi les locaux situés au premier étage de l'immeuble étaient détachables de ceux situés au rez-de-chaussée, alors que, d'autre part, elle n'aurait pas donné de motif au soutien de sa décision d'exclure de l'attribution préférentielle la cour de d'immeuble et les dépendances qui complètent les locaux d'habitation pour une utilisation normale de ceux-ci, et alors, enfin, qu'elle ne se serait pas placée au jour du décès de sa mère pour apprécier si M. Christian D... remplissait la condition de résidence exigée par l'article 832, alinéa 5 et 6 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la maison indivise est constituée de deux logements indépendants, a admis le caractère détachable de ceux-ci et qu'elle a constaté que M. Christian D... n'habitait pas avec sa mère le logement du rez-de-chaussée à l'époque du décès de celle-ci ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-02-16 | Jurisprudence Berlioz