Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80W
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° RG 23/02250 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAJF
AFFAIRE :
S.A.S. MODIS INTERMARCHE
C/
[R] [D]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° RG : 23/00013
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie ARENA
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. MODIS INTERMARCHE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTE
****************
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Modis, dont le siège social est situé [Adresse 4], dans le département de l'Eure-et-Loir, exploite un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire sous l'enseigne 'Intermarché'. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Mme [R] [D], née le 22 juin 1984, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2002 par la société Modis. Elle occupait en dernier lieu les fonctions d'employée fichier.
Mme [D] a été placée en arrêt de maladie à compter du 1er août 2022.
Le 1er juin 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [D] apte à son travail.
Par requête déposée au greffe le 14 juin 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux en la forme des référés afin de contester l'avis du médecin du travail.
La société Modis a, avant toute défense au fond, soulevé l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 juin 2023, la section des référés du conseil de prud'hommes de Dreux a :
En la forme,
- déclaré Mme [D] recevable en ses demandes,
- renvoyé le dossier à l'audience du 15 septembre 2023 pour l'étude du dossier au fond.
La société Modis a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 11 juillet 2023.
Par avis du 4 septembre 2023, la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai avec une date de clôture le mercredi 22 novembre 2023 et une date de plaidoiries au 8 décembre 2023.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société Modis a demandé à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré Mme [D] recevable en ses demandes,
En conséquence :
- déclarer Mme [D] irrecevable en ses demandes,
- condamner Mme [D] à verser à la société Modis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société Modis demande à la cour, au motif que Mme [D] s'est désistée devant le conseil de prud'hommes de Dreux, de :
- donner acte à la société Modis de son désistement d'instance à l'égard de Mme [D],
En conséquence,
- constater l'extinction de l'instance introduite sous le numéro RG 22/02250 devant la cour d'appel de Versailles,
- juger que la société Modis et Mme [D] conserveront chacune à leur charge les frais et dépens qu'elles ont engagés au titre de la présente instance.
Mme [D] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE L'ARRET
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant se désiste de son appel sans réserves et Mme [D] n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent, en application de l'article 384 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront donc à la charge de la société Modis sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société Modis de son désistement d'appel,
Dit que le désistement d'appel est parfait,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que, sauf convention contraire, les dépens d'appel seront à la charge de la société Modis.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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