Texte intégral
N° RG 23/02190 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMYR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 21 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [Z], né le 18 avril 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Morbihan en date du 22 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [L] [Z] ayant pris effet le 22 juin 2023 à 14 heures 10 ;
Vu la requête du Préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2023 à 11 heures 40 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 juin 2023 à 14 heures 10 jusqu'au 22 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 juin 2023 à 11 heures 10 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Morbihan,
- à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Morbihan et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [Z] a été placé en rétention administrative le 22 juin 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Morbihan en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 25 juin 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle sr a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue les moyens suivants :
- la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8-1 du Décret 87-249 du 8 avril 1997 et de l'article 15-5 du code de procédure pénale, en ce que l'habilitation pour l'accès aux différents fichiers d'identification n'est pas portée au dossier,
-la violation de l'article L731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas été suffisamment examinée,
- la violation des articles L741-9 et 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait délai écoulé entre son placement en rétention et son arrivée au centre de rétention de [Localité 1].
M. [L] [Z] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté,
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Sr a été entendu en ses observations.
Le préfet du Morbihan n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 juin 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la consultation des fichiers biométriques
M. [L] [Z] fait valoir que la procédure est entâchée d'une nullité d'ordre public dès lors que l'habilitation pour l'accès aux différents fichiers d'identification n'est pas portée au dossier.
La mention de la consultation par l'agent de police judiciaire des divers fichiers mis à disposition et 'pour lesquels il a été expressément habilité' qui figure au procès-verbal d'interpellation du 20 juin 2023, établit suffisamment que les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale ont été respectées, ledit procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence
Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient;
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ».
Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que M. [L] [Z] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Par ailleurs, il résulte de la procédure qu'il ne pouvait justifier d'aucun domicile. Ainsi, au cours de son audition suite à son interpellation pour des faits de violences volontaires sur conjoint ou concubin, il a déclaré ne pas souhaiter retourner vivre avec sa compagne. Le Préfet a pu légitimement estimer qu'il ne pouvait être assigné à résidence, alors qu'il ne disposait pas d'un domicile stable et s'il présente devant la juridiction une attestation d'hébergement établie par son oncle le 23 juin 2023, cet élément était ignoré du Préfet.
Dès lors, les circonstances ci-dessus décrites correspondant à la situation connue du préfet au jour de sa décision, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux des possibilités d'assignation à résidence n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur la situation du retenu entre le placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention
M. [L] [Z] indique qu'il aurait dû se voir notifier ses droits en rétention en amont de leur notification verbale, que cette notification n'est intervenue que plusieurs heures plus tard, de sorte qu'il n'a pu prendre connaissance de ses droits, ce qui lui a causé un préjudice.
L'intéressé a été placé en rétention administrative le 22 juin 2023 à 14h10. A son arrivée au centre de rétention de Oissel, il a été procédé à la notification des droits le 22 juin 2023 à 21h30, alors qu'il ressort de la procédure qu'à la fin de sa garde à vue, à 14h10, il a été conduit devant le tribunal judiciaire de Vannes pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Ce temps pendant lequel, l'intéressé se trouvait dans un cadre légal, n'apparaît pas excessif au regard des nécessités de la procédure initiée de son chef.
L'ordonnance qui a rejeté ce moyen sera confirmée.
Sur les diligences et la prolongation
Pour le surplus sur la demande de prolongation, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Juin 2023 à 13 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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