Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02508 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5S6
Ordonnance (N° 23/00081) rendue le 16 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SCI Euralille C, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Delphine Chambon, avocat constitué, substituée par Me Apolline Maire, avocats au barreau de Lille
INTIMÉES
SASU Tan Market, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
SASU Eli Market, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentées par Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 octobre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2011, la SCI Euralille C a consenti à la société Tan Market, avec faculté de substitution au profit de la société Eli Market en cours de formation, un bail commercial portant sur des locaux en cours de construction, situés à Lille (59), boulevard du président Hoover, pour une durée de neuf années à compter de l'achèvement des travaux.
Par avenant du 1er mars 2012, la société Eli Market s'est substituée à la société Tan Market, laquelle est demeurée garante solidaire de la première au titre des obligations résultant du bail.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tan Market, laquelle a bénéficié d'un plan de redressement adopté par jugement du 2 février 2021.
Par actes d'huissier du 9 janvier 2023, la société Euralille C a fait assigner les sociétés Tan Market et Eli Market en référé aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer un arriéré de loyers.
Par ordonnance rendue le 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
Débouté les sociétés Tan Market et Eli Market de leurs contestations,
Condamné les sociétés Tan Market et Eli Market à payer solidairement à la société Euralille C la somme provisionnelle de 83 410,85 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes impayés selon décompte arrêté au 13 mars 2023, terme du 1er trimestre 2023 inclus,
Rejeté la demande de désignation d'un expert-comptable,
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale,
Autorisé les sociétés Tan Market et Eli Market à s'acquitter de la dette en 24 mensualités successives de 3 475 euros, sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamné les sociétés Tan Market et Eli Market à payer solidairement à la société Euralille C la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Tan Market et la société Eli Market aux dépens.
Par déclaration du 1er juin 2023, la société Euralille C a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale et accordé aux sociétés intimées des délais de paiement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par le RPVA le 26 octobre 2023, la société Euralille C demande notamment à la cour de :
Vu le bail du 18 mai 2011,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'elle a :
o dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
o dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale,
o autorisé les société Tan Market et Eli Market à s'acquitter de la dette en 24 acomptes successifs et mensuels d'un montant de 3 475 euros, sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
o Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
ET STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS ET EN REJETANT L'APPEL INCIDENT ADVERSE, DE :
- ACTUALISER la condamnation en principal et CONDAMNER solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, la société Eli Market et la société Tan Market à régler à la société Euralille C une provision d'un montant de 95 851,70 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés provisoirement arrêtés au 26 octobre 2023,
- CONDAMNER solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, la société Eli Market et la société Tan Market à régler à la société Euralille C une provision sur la majoration de 15% prévue au bail à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment de tous autres frais, soit provisionnellement la somme de 15 897,09 euros,
- CONDAMNER solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, la société Eli Market et la société Tan Market à régler à la société Euralille C par provision les intérêts prorata temporis à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance, au taux légal majoré d'un point, conformément aux dispositions du bail ;
- DEBOUTER la société Eli Market et la société Tan Market de l'ensemble de leurs demandes, et notamment de leur demande de délais de paiement de leur appel incident ;
- SUBSIDIAIREMENT, sur les délais, REFORMER la décision sur la durée des délais de paiement et les ramener à 12 mois ;
- CONDAMNER solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, la société Eli Market et la société Tan Market au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'en tous les frais et dépens d'appel.
Par conclusions transmises par le RPVA le 27 octobre 2023, les sociétés Tan Market et Eli Market demandent notamment à la cour de :
Vu " l'article L 131-1 et suivants " du code de procédure civile,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 1231-5 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu les articles 1104, 1170, 1353 et 1719 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence,
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 16 mai 2023, sauf en ce qu'elle a condamné la société Tan Market et la société Eli Market à payer solidairement à la société Euralille la somme provisionnelle de 83 410,85 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes impayés selon décompte arrêté au 13 mars 2023, terme du 1 er trimestre 2023 inclus,
ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF :
FIXER le montant de la dette selon décompte arrêté au 13 mars 2023, terme du 1er trimestre inclus à la somme de 61 267,01 euros,
ACTUALISER le montant de la dette à la somme de 57 376,74 euros, terme du 3ème trimestre 2023 inclus,
En conséquence,
LIMITER la condamnation des sociétés Eli Market et Tan Market au paiement de la somme de 57 376,74 euros,
CONFIRMER que les sommes emporteront intérêts au taux légal,
ENJOINDRE à la société Euralille C d'avoir à produire le décompte des charges facturées depuis l'entrée dans les lieux,
DEBOUTER la société Euralille C de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre de la clause pénale,
CONFIRMER que les sociétés Eli Market et Tan Market s'acquitteront de la dette en 24 acomptes successifs et mensuels d'un montant de 2 300 euros, sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DEBOUTER la société Euralille C de toutes ses demandes,
JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
" Dépens comme de droit ".
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Par message adressé par le RPVA le 11 décembre 2023, les parties ont été invitées à présenter à la cour leurs observations sur l'existence d'une contestation sérieuse tenant aux stipulations de la clause 8 du contrat de bail, en ce qu'elles violeraient les dispositions d'ordre public de l'article 1154 ancien du code civil, applicables au litige, relatives au caractère annuel de la capitalisation.
Par message adressé par le RPVA le 12 décembre 2023, la société locataire et la société garante ont indiqué que la clause 8 du contrat de bail prévoyait une augmentation du capital par mois ou par fraction de mois de retard, soit une capitalisation des intérêts échus depuis moins d'une année, de sorte que cette stipulation d'anatocisme était atteinte d'une nullité d'ordre public, constituant une contestation sérieuse.
Par message adressé par le RPVA le 14 décembre 2023, la société bailleresse a indiqué que le débat ne pouvait juridiquement porter que sur la question de la capitalisation, et non pas sur le principe de l'intérêt, seule la mention litigieuse étant frappée de nullité le cas échéant. Elle a ajouté qu'au demeurant, la nullité de la stipulation n'était pas patente en l'espèce, dès lors que " les intérêts seraient calculés sur les sommes dues intérêts compris, les intérêts compris s'entendant des intérêts pouvant porter intérêts par l'effet de la disposition légale, prévoyant une capitalisation annuelle ".
SUR CE
A titre préliminaire, il convient de souligner qu'il n'y a lieu ni de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les chefs de demandes figurant dans les dispositifs des écritures des parties qui portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs du présent arrêt devant figurer dans sa partie exécutoire. Il ne sera donc pas répondu à la demande des sociétés intimées tendant à voir " confirmer que les sociétés Eli Market et Tan Market sont débitrices de bonne foi ".
I - Sur la demande en paiement
1) Sur la somme due au titre des loyers et des charges au 26 octobre 2023
La société Euralille C indique que le compte actualisé au 26 octobre 2023 fait apparaître une dette locative principale de 95 851,70 euros. La différence avec le décompte du preneur provient de ce qu'il n'enregistre pas l'appel de loyer trimestriel exigible au 1er octobre 2023.
Les sociétés Tan Market et Eli Market ne contestent pas l'existence de la dette mais son montant, les décomptes versés aux débats par les parties n'ayant, selon elles, aucune concordance.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Tan Market a pris possession des locaux le 20 décembre 2011.
Aucune des parties n'évoque le fait que le bailleur ou la locataire aurait agi en renouvellement avant la date contractuelle d'expiration du bail, fixée le 19 décembre 2020, le " rapport d'expertise " -en réalité un simple avis privé- versé aux débats par la société Eli Market ayant été réalisé en septembre 2022 à la demande du conseil de la locataire. Il en résulte que le bail s'est poursuivi tacitement, et que lui est applicable la loi antérieure à celle entrée en vigueur le 1er octobre 2016 en application de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article L 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
En l'espèce, ainsi que le souligne avec justesse la société Euralille C, il existe une parfaite concordance entre les décomptes des parties, la différence existant entre le solde débiteur de 95 851,70 euros au 9 octobre 2023 apparaissant sur le décompte de la bailleresse (sa pièce n°26) et le solde débiteur de 57 376,74 euros au 9 octobre 2023 apparaissant sur le décompte de la locataire (sa pièce n°18), revêtu du cachet et de la signature de son expert-comptable, résultant du défaut de prise en compte par cette dernière du loyer du quatrième trimestre 2023, payable le 1er octobre 2023, pour un montant de 38 474,96 euros.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le surplus de l'argumentaire inopérant des sociétés intimées, il convient de condamner solidairement les sociétés Tan Market et Eli Market à payer à la société Euralille C la somme provisionnelle de 95 851,70 euros selon décompte arrêté au 9 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, cette somme ne faisant l'objet d'aucune contestation sérieuse.
2) Sur l'indemnité forfaitaire
La société Euralille C rappelle que le bail prévoit une indemnité forfaitaire, due sur l'ensemble des sommes payées avec retard.
Les sociétés Tan Market et Eli Market rétorquent que " l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire [d'une clause pénale] préjudicient au fond ".
Réponse de la cour
Le contrat de bail stipule, en son article 26 intitulé " clause pénale ", qu'en sus des intérêts de retard, et à défaut de paiement de toutes sommes à leur échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire au preneur ou dès délivrance d'un commandement de payer ou encore après tout début d'engagement d'instance, les sommes dues par le preneur seront automatiquement majorées de quinze pour cent (15%) à titre d'indemnité forfaitaire, et ce sans préjudice de tous frais, quelle qu'en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du preneur.
Il sera rappelé que le pouvoir du juge du fond d'arbitrer le montant d'une clause pénale n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision quand la dette n'est pas sérieusement contestable.
La clause litigieuse n'appelle manifestement aucune interprétation, laquelle aurait excédé les pouvoirs du juge des référés, ses termes étant, en effet, clairs et précis.
Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, les sociétés intimées seront condamnées à payer à la société Euralille C la somme provisionnelle de 14 377 euros (95 851,70 euros x 15%) au titre de la clause pénale prévue au bail. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
3) Sur les intérêts
La société Euralille C souligne que le bail prévoit des intérêts de retard. Elle conteste, dans sa note en délibéré, que les modalités d'anatocisme stipulées violent les dispositions d'ordre public de l'article 1154 ancien du code civil.
Les sociétés Tan Market et Eli Market considèrent que la mauvaise foi de la bailleresse et l'acharnement dont elle fait preuve à l'encontre de sa locataire justifient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que les sommes dues porteraient intérêts au taux d'intérêt légal. Elles ajoutent, dans leur note en délibéré, que la clause 8 du bail est nulle pour ne pas respecter les dispositions d'ordre public de l'article 1154 ancien du code civil, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Réponse de la cour
Le contrat de bail stipule, en son article 8 intitulé "intérêts de retard", que le preneur s'engage formellement, en cas de non-paiement des loyers et des charges, à régler au bailleur en sus des loyers, charges, provisions sur charges, frais de commandement et de mise en demeure, et frais divers réclamés, des intérêts au taux de un pour cent (1%) par mois ou fraction du mois de retard, ces intérêts étant toujours calculés sur les sommes dues, intérêts compris.
Il n'appartient au juge des référés ni d'interpréter, ni d'apprécier la validité de cette clause. Cependant, au regard de l'existence d'une contestation sérieuse tenant à sa conformité aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 ancien du code civil relatives au caractère annuel de la capitalisation, il convient de débouter la société Euralille C de sa demande de condamnation solidaire de la société Eli Market et de la société Tan Market à lui régler les intérêts prorata temporis à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance, au taux légal majoré d'un point, conformément à ces stipulations. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
II - Sur les délais de paiement
La société Euralille C observe que la société Eli Market s'est contentée de règlements sporadiques jusqu'en avril 2022, justifiant le rejet de sa demande de délais de paiement. Elle lui reproche l'absence de communication de ses bilans 2022 et 2023. Elle soutient que la locataire a toujours disposé de la possibilité d'exploiter les locaux.
Les sociétés Tan Market et Eli Market répondent qu'à ce jour, la société Eli Market paie son loyer courant et rembourse sa dette selon l'échéancier fixé en première instance. Dès lors, sa dette ne cesse de diminuer et devrait être apurée dans les délais sans incident. La société Tan Market a été attraite à la présente procédure en sa qualité de caution de la société Eli Market. Or elle rencontre elle-même d'importantes difficultés économiques. Sa condamnation entraînerait son placement en liquidation judiciaire et le licenciement de ses sept salariés, alors qu'elle rembourse mensuellement son plan de redressement judiciaire et est à jour de ses charges courantes.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il s'impose de constater, au regard des pièces versées aux débats, que les difficultés de paiement de la société locataire sont concomitantes au ralentissement de l'activité économique lié à la crise sanitaire et aux mesures de police prises pour y faire face.
En outre, la locataire respecte les délais de paiement qui lui ont été octroyés par le premier juge.
Enfin, le bailleur ne se prévaut d'aucune difficulté économique, alors que la pérennité du fonds de commerce de la société Eli Market est, quant à elle, conditionnée par la poursuite de son droit au bail.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
-autorisé les sociétés Tan Market et Eli Market à s'acquitter de la dette en 24 mensualités successives de 3 475 euros, sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision,
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
III - Sur la demande de décompte des charges
La société Euralille C affirme que la société Eli Market a eu parfaitement connaissance du détail des charges locatives qui ont été facturées.
Les sociétés Tan Market et Eli Market répliquent que depuis l'entrée dans les lieux, la bailleresse facture à la société Eli Market des charges que cette dernière ne devrait pas supporter. Elle a sollicité à de nombreuses reprises le détail des charges locatives qui lui sont facturées. Elle n'a obtenu que la dernière facture trimestrielle, dont le montant a considérablement baissé par rapport aux trimestres précédents, dont elle n'arrive pas à obtenir le détail.
Réponse de la cour
Le contrat de bail stipule, en son article 11 intitulé "provisions pour charges", que la régularisation de la provision sur charges payée par le preneur en même temps que son loyer s'effectuera annuellement après la clôture de ses comptes.
La société Euralille C produit aux débats les courriers de régularisation des charges facturées à la société Eli Market pour les années 2018 à 2020, ces documents indiquant que les pièces justificatives sont à la disposition de la locataire, sur rendez-vous, dans les locaux de l'agence gestionnaire du local.
Si la demande de la locataire d'obtenir des décomptes trimestriels ne repose sur aucun fondement, cette dernière n'en reste pas moins en droit d'obtenir le détail de la régularisation annuelle prévue au bail pour les années 2021 et 2022, dont les comptes ont nécessairement été clôturés.
La société Euralille C sera donc condamnée à lui communiquer ces décomptes, dans les deux mois suivants la signification du présent arrêt.
IV - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les sociétés Tan Market et Eli Market aux dépens de première instance
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance, et les parties déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement querellé en ce qu'il a :
- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- autorisé les sociétés Tan Market et Eli Market à s'acquitter de la dette en 24 mensualités successives de 3 475 euros, sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde restant dû, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamné les sociétés Tan Market et Eli Market à payer solidairement à la société Euralille C la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Tan Market et la société Eli Market aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Vu l'évolution du litige, condamne solidairement les sociétés Tan Market et Eli Market à payer à la société Euralille la somme provisionnelle de 95 851,70 euros selon décompte arrêté au 9 octobre 2023, terme du 1er octobre 2023 inclus ;
Condamne solidairement les sociétés Tan Market et Eli Market à payer à la société Euralille C la somme provisionnelle de 14 377 euros au titre de la clause pénale prévue au bail ;
Enjoint à la société Euralille C de communiquer à la société Eli Market le détail de la régularisation annuelle prévue au bail pour les années 2021 et 2022, dans les deux mois suivants la signification du présent arrêt ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot