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Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-41.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.483

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la Conférence permanente des caisses de Crédit municipal, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1989 par la Conférence permanente des caisses de Crédit municipal (CPCCM), pour une durée de travail de 16,9 heures par mois; qu'il était employé parallèlement par l'Union centrale des caisses de Crédit municipal (UCCCM) pour 152,10 heures par mois, et travaillait donc au total 169 heures par mois; qu'à partir de juin 1990, la CPCCM a cessé de le rémunérer et il a été payé pour 169 heures par l'UCCCM; que cet organisme l'a licencié pour faute grave le 29 octobre 1990, ce licenciement ayant été annulé par le tribunal administratif; que, prétextant que son contrat de travail avec la CPCCM n'avait jamais été rompu, il a attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 1994 ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation de pièces et défaut de réponses à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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