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Cour de cassation, 03 février 1986. -.

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

-.

Date de décision :

3 février 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-7 du Code du travail et 43 b) de la convention collective du travail du 30 juillet 1955 entre le Groupement d'étude des grands magasins, le syndicat Force-Ouvrière des employés du commerce de la Région parisienne et le syndicat C.F.D.T. des employés de la nouveauté, des bazars, grands et petits magasins, et du manque de base légale : Attendu que la Société des grands magasins Galeries Lafayette reproche au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande tendant à faire juger que les délégués du personnel de son entreprise fussent élus, en 1984, au cours de deux élections distinctes, l'une organisée pour les salariés qu'elle emploie, l'autre pour les démonstrateurs détachés dans ses locaux par des entreprises extérieures pour y présenter à la vente des produits de celles-ci, alors, d'une part, que les démonstrateurs, qui avaient un contrat de travail avec leurs employeurs et non avec les Galeries Lafayette et restaient soumis à ceux-ci pour son exécution et les droits en découlant, bien que leur travail s'effectuât dans les locaux du grand magasin, se trouvaient dans une situation différente de celle des salariés de celui-ci, situation qui, par son ambivalence, était de nature à susciter des problèmes particuliers et justifiait l'élection de délégués du personnel dans un collège électoral à part, conformément à l'article 43 b) de la convention collective susvisée, et alors, d'autre part, que le tribunal d'instance, qui s'est borné à relever l'existence d'impératifs résultant de l'exécution du contrat de travail dans les locaux des Galeries Lafayette, sans vérifier si les démonstrateurs étaient soumis dans l'exécution même de leur travail à des ordres et à des contrôles de la part de cette entreprise, n'a pas établi la réalité du lien de subordination directe qu'il a affirmé ; Mais attendu que le juge du fond relève que les démonstrateurs détachés par des entreprises extérieures participent, au sein des Galeries Lafayette et pour son compte, à la vente de produits fabriqués par ces entreprises, qu'ils sont soumis pour l'exécution de leur travail, et notamment pour la tenue, la présentation, les horaires, les règles d'hygiène et de sécurité, à l'autorité des chefs de rayon et aux mêmes obligations que les salariés des Galeries Lafayette, qu'il existe un lien direct de subordination entre les démonstrateurs et la direction du grand magasin et une communauté de travail entre eux et les employés des Galeries Lafayette et qu'ils ont ainsi vocation à participer à l'élection des délégués du personnel, à même de connaître leurs éventuels problèmes et de présenter leurs revendications à la direction, qui est leur seul interlocuteur, et qu'ils n'avaient en fait pas de droits spécifiques à faire valoir auprès de cette direction ; Qu'en déduisant de ces éléments souverainement appréciés que l'organisation des élections de leurs délégués du personnel en un collège unique et commun à celui des salariés des Galeries Lafayette assurerait la protection de leurs droits et leur représentation dans l'entreprise où s'exerçait leur activité et qu'une telle organisation leur était plus favorable que celle prévue par la convention collective avec un collège à part, le tribunal d'instance a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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