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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-10.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.882

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

. Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Esso SAF (Esso) a conclu avec la société Y... un contrat relatif à l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution de carburants et de lubrifiants ; que M. et Mme Y..., ainsi que M. et Mme X... (les cautions) se sont portés caution au profit de la société Esso des engagements souscrits par la société Y... ; que la société Esso a assigné cette société et les cautions en paiement d'une somme qu'elle indiquait lui demeurer due à l'expiration de la convention de location-gérance ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2012 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, si le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, au cas où est constatée la nullité d'un contrat successif, seule la disparition des obligations nées de ce contrat peut entraîner la disparition du cautionnement, lequel conserve son efficacité à l'égard des obligations subsistantes ; Attendu que, tout en énonçant que, si la convention devait être déclarée nulle, son exécution pendant un certain nombre d'années nécessitait d'établir les comptes entre la société Esso et la société Y..., la cour d'appel a cependant décidé que les cautions étaient libérées de leur engagement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat n'ayant pas éteint l'obligation de payer les livraisons effectuées, les cautions demeuraient tenues à cet égard comme la société débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que les cautions, M. et Mme Y... ainsi que M. et Mme X... étaient libérées de leur engagement, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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Cour de cassation 1991-02-12 | Jurisprudence Berlioz