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Cour de cassation, 23 octobre 1989. 87-82.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.476

Date de décision :

23 octobre 1989

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 3 avril 1987, qui, dans les poursuites engagées à l'encontre de Gérard X... du chef de fraude ou fausses déclarations en matière de sécurité sociale, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 409 ancien du Code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 377-1), 3, 405 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X... du délit de fraude et fausse déclaration en matière de sécurité sociale et par voie de conséquence a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de ses demandes ; " aux motifs que l'article L. 409 du Code de la sécurité sociale abrogé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 qui l'a remplacé par l'article L. 377-1, d'ailleurs identiquement libellé ne punit pas la tentative d'obtenir pour soi-même des prestations qui ne sont pas dues, tentative qui est précisément reprochée au prévenu, la caisse primaire d'assurance maladie ne contestant pas qu'elle n'a pas payé les prestations ; " alors, d'une part, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 409 du Code de la sécurité sociale (article L. 377-1 nouveau) en relaxant X... en raison de ce que le texte ne prévoirait pas la tentative d'obtenir pour soi-même, cette tentative étant confondue avec le délit lui-même qui est caractérisé dès l'instant où le prévenu a fraudé ou a fait de fausses déclarations à l'organisme social dans le but d'obtenir des prestations indues ; " alors, d'autre part, qu'il importait peu que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas payé les prestations réclamées par le prévenu ; qu'en effet, l'infraction se trouvait caractérisée dès lors qu'il était établi que X... avait, de mauvaise foi, adressé à l'organisme social des feuilles de soins en vue d'obtenir le remboursement de prestations dont il avait déjà obtenu paiement par un autre organisme et en faisant croire que ces documents avaient été remplis et signés par l'assuré " ; Vu les articles cités ; Attendu que l'article L. 409 du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 377-1 du même Code, réprime quiconque se rend coupable de fraude ou de fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gérard X..., masseur kinésithérapeute, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour avoir commis le délit de fraude ou fausse déclaration en matière de sécurité sociale, en tentant d'obtenir de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, le paiement direct, selon la procédure " d'autorisation d'avance ", de 110 séances de kinésithérapie dispensées aux ayants droit de Patrick Y..., assuré social alors que ce dernier n'était plus affilié à ladite CPAM, mais à un autre organisme ; Attendu que pour relaxer le prévenu du chef du délit précité et débouter la CPAM, partie civile, de ses demandes, la cour d'appel énonce que, les textes répressifs étant d'interprétation stricte, il résulte du libellé de l'article susmentionné que n'est pas punie la tentative d'obtenir pour soi-même des prestations indues, tentative qui est en l'espèce reprochée au prévenu, la CPAM admettant n'avoir pas payé les prestations ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la fraude reprochée à Gérard X..., tendant à obtenir des prestations indues, était consommée par la seule production des documents fallacieux adressés à la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a fait une fausse application du texte sus-énoncé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 avril 1987, mais en ses seules dispositions civiles, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.

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