Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX, dont le siège est sis ... N° 769, (Nord), Roubaix,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de :
1°) La BISCUITERIE CADIOU, société anonyme dont le siège est sis Place de l'Eglise, (Finistère), Plonevez du Faou,
2°) Monsieur le directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de BRETAGNE, dont les bureaux sont sis, ..., (Ille-et-Vilaine), Rennes,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Biscuiterie Cadiou, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean-Claude Y... auquel la société anonyme Biscuiterie Cadiou avait confié en 1982 par contrat écrit qualifié de mandat sa représention commerciale, a fait l'objet d'une décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 27 mars 1986) d'avoir annulé sa décision alors que l'assujettissement au régime général ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, qu'une personne qualifiée d'agent mandataire dont l'activité s'exerce dans le cadre de l'exploitation commerciale organisée par l'entreprise et au profit de celle-ci suivant des directives générales, doit être assujettie audit régime et qu'en se fondant sur la seule intention des parties tandis que, selon les éléments de fait recueillis au cours de l'enquête et auxquels la caisse s'était référée dans ses conclusions, M. Y..., sans faire aucune opération commerciale à titre personnel, exerçait sa profession de façon exclusive et constante en suivant les directives de son employeur et en lui rendant compte régulièrement de sorte qu'il travaillait sous la dépendance de cet employeur dans le cadre d'un service organisé, fût-il élémentaire, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considérations ces conditions de fait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 241 et L 242 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la caisse primaire d'assurance maladie s'étant bornée à soutenir en appel que M. Z... se trouvait placé dans l'exercice de sa profession sous la subordination de la société Biscuiterie Cadiou sans prétendre qu'il remplissait les conditions exigées d'un représentant statutaire, la cour d'appel, après avoir observé que l'interessé s'était fait immatriculer au registre spécial des agents commerciaux et cotisait aux organismes de protection sociale des travailleurs non salariés, a estimé que le fait de recevoir de son mandant des instructions générales et d'avoir à lui rendre compte n'était pas de nature, en l'absence d'éléments concrets caractéristiques d'un lien de subordination, à faire disparaître l'indépendance reconnue à M. Y... et a pu en déduire que l'activité de celui-ci s'exercait conformément aux prévisions de son contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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