Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 septembre 1988. 86-91.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.003

Date de décision :

27 septembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me GARAUD et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard - contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 janvier 1986 qui, dans une information suivie contre lui des chefs de coups et violences volontaires, de séquestration et d'extorsion de signature et de titre, a, sur le seul appel de la partie civile, infirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et y renvoyé le sus-nommé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsion de signature et de titres ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par refus d'application de l'article 380 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'inculpé ne saurait bénéficier de l'immunité prévue par l'article 380 du Code pénal ; "au motif, d'une part, que l'infraction à l'article 400 premier alinéa du Code pénal reprochée au mari a été commise au préjudice d'une société dont les deux conjoints sont associés et qu'ainsi elle porte atteinte simultanément au patrimoine social et à celui de l'associé ; "et au motif, d'autre part, que l'infraction de violence qui a été commise par le moyen de l'extorsion en cause ne peut qu'être écartée, un même fait ne pouvait donner lieu à une double déclaration de culpabilité et ne pouvant à la fois être poursuivi comme un délit et comme élément d'un autre délit ; "alors que, l'immunité de l'article 380 du Code pénal s'appliquant aux violences exercées par l'inculpé sur sa femme que ce soit comme délit distinct ou comme élément d'un autre délit, la chambre d'accusation ne pouvait légalement priver le prévenu du bénéfice de l'immunité susvisée au titre de l'infraction à l'article 400 premier alinéa du Code pénal, lequel retient précisément au nombre de ses éléments constitutifs la violence comme source d'extorsion de signature et de titre" ; Attendu que ce moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et celles excluant l'application de l'article 380 du Code pénal ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition que le tribunal correctionnel ne puisse modifier et les droits du demandeur demeurant entiers devant la juridiction de jugement, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-09-27 | Jurisprudence Berlioz