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Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-40.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.878

Date de décision :

23 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Saint-Gilles (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Georges Z..., demeurant ... à Saint-Gilles (Gard), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ouvrier agricole au service de M. Z... depuis 1974, reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 1990), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté pour les années 1983, 1984, 1986, alors, selon le moyen, que le seul fait que l'employeur ait versé un salaire effectif supérieur au salaire minimum conventionnel de l'emploi, augmenté de la prime d'ancienneté, n'est pas suffisant pour établir que le salarié a été rempli de ses droits ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé, qu'en application de l'article 30 de la convention collective des exploitations agricoles du Gard, la rémunération mensuelle de M. X..., qui avait 9 ans d'ancienneté en 1983, ne pouvait être inférieure à la rémunération découlant de sa qualification majorée de 7 %, a constaté que le salarié avait perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel garanti ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de primes de fin d'année 1985 et 1986, alors, qu'ayant perçu de 1974 à 1984 cette prime d'une valeur équivalente au pouvoir d'achat qui présentait les critères de constance, généralité et fixité, l'employeur ne pouvait la supprimer compte tenu de l'exploitation déficitaire ; Mais attendu qu'ayant constaté que la prime n'était ni fixe, ni constante et qu'en définitive elle était versée de façon aléatoire, a pu décider qu'elle ne constituait pas un élément de rémunération ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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