Cour de cassation, 04 février 1998. 95-44.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.716
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Office d'annonces (ODA), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de M. Patrick X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ODA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a donné, le 30 septembre 1991, sa démission des fonctions qu'il occupait au service de la société Office d'annonces;
que, pendant son préavis, l'employeur lui a notifié la rupture de celui-ci pour faute grave résultant de son comportement au cours d'une réunion de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1995) d'avoir décidé que la rupture du préavis n'était pas justifiée par une faute grave, alors, selon le moyen, que la société ODA faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... avait seulement été convié à une réunion ayant pour objet de désigner les participants à l'opération "nouveaux clients", réunion qui avait commencé à 9 heures et qui s'était terminée à 9 heures 30;
que la société soutenait que le salarié n'avait pas été convoqué à la seconde réunion qui avait suivi et qui visait à définir les objectifs des vendeurs participant à l'opération nouveaux clients;
qu'en retenant qu'il n'était pas discuté par la société ODA que M. X... avait été convoqué à la réunion visant à définir les nouveaux objectifs de la société et en en déduisant que la société ODA était à l'origine du comportement du salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
alors, encore, qu'en tout état de cause et à supposer même que M. X... ait été convié à la réunion litigieuse, le salarié qui, pendant la durée de son préavis, refuse d'obéir à un ordre de son employeur commet une faute grave qui justifie son renvoi immédiat et le prive d'indemnité compensatrice de préavis;
qu'en l'espèce, les attestations versées aux débats par l'employeur faisaient état du fait que M. X... avait, devant tous les autres commerciaux, délibérément refusé d'exécuter les ordres donnés par son supérieur hiérarchique de quitter la réunion litigieuse et avait empêché la tenue de celle-ci;
qu'en ne s'expliquant pas sur les refus d'obéissance commis par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et suivants du Code du travail;
alors, enfin, qu'en toute hypothèse, l'employeur ne commet pas de faute en convoquant un salarié démissionnaire, pendant la durée de son préavis, à une réunion visant à définir les nouvelles orientations de la société;
que le fait que le salarié soit démissionnaire ne lui permet, en aucune manière, de s'affranchir du respect qu'il doit à son supérieur ainsi que de son obligation d'obéir à ses supérieurs hiérarchiques;
qu'en retenant que la convocation par l'employeur de M. X... à une réunion visant à définir les objectifs à moyen terme de la société excusait le comportement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-5 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, pendant la réunion litigieuse, le salarié avait simplement eu une attitude ironique;
qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et, en conséquence, que la rupture du préavis était injustifiée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ODA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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