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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/04510

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/04510

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 19 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04510 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHEL ARRÊT n° 24/1723 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL N° RG18/00106 APPELANT : Monsieur [S] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant INTIMEE : SSI [10] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me JULIE avocat pour Me LIDA avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 décembre 2017 la caisse [8] a décerné à l'encontre de M. [P] une contrainte qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 18 décembre 2017 pour paiement de la somme de 7 465 euros, représentant le montant des cotisations dues et des majorations de retard au titre des 1er, 2e et 3e trimestres 2017. Le 22 décembre 2017, M. [P] formait opposition à l'encontre de la contrainte notifiée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan. Par jugement du 21 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a : - Validé la contrainte pour son montant ramené à 1 076 euros, - Condamné Monsieur [P] au paiement de la somme de 1 076 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires et des frais de signification liés à la contrainte, - Condamné Monsieur [P] à payer à [9] la somme de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, -Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale, - Condamné Monsieur [P] aux dépens de l'instance Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juin 2019 M. [P] a interjeté appel du jugement rendu qui lui a été notifié le 31 mai 2019. Les parties ont été convoquées à l'audience des plaidoiries du 17 octobre 2024 à laquelle M. [P], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 mai 2024 n'a pas comparu pour soutenir son appel mais a adressé par courrier du 26 août 2024, enregistré au greffe le 30 août 2024, un jeu de conclusions avec un bordereau de pièces et en précisant qu'il s'agit des conclusions adressées à l'avocat de l'URSSAF . L'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour : A titre principal, -JUGER que l'appel interjeté par Monsieur [P] est irrecevable, A titre subsidiaire, - CONFIRMER le jugement du 21 mai 2019 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PERPIGNAN en ce qu'il a validé la contrainte signifiée à Monsieur [P] le 18 décembre En conséquence, - JUGER que l'affiliation auprès de la Caisse [8] était obligatoire pour Monsieur [P], - JUGER que l'[11], venant aux droits de la [5], a ramené le montant de la contrainte à la somme de 801 euros après transmission par Monsieur [P] des justificatifs de ses revenus 2017 et après recalcul par la Caisse, - CONDAMNER Monsieur [P] à porter et payer à l'URSSAF venant aux droits de la [5] la somme de 801 euros sans préjudice des majorations de retard continuant à courir jusqu'à complet paiement et des frais de signification éventuels, - DEBOUTER Monsieur [P] de ses fins et prétentions, En toute hypothèse, -DEBOUTER Monsieur [P] de l'intégralité de ses fins et prétentions, - CONDAMNER Monsieur [P] à porter et payer à l'URSSAF venant aux droits de la [5] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - LE CONDAMNER aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité : Selon l'article 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, M. [P] a interjeté appel le 28 juin 2019 du jugement rendu le 21 mai 2019 et qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 31 mai 2019, soit avant l'expiration du délai d'un mois dont il disposait pour interjeter appel, de sorte qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimé. Sur le fond : Il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale, 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d'appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale ; la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui organise les échanges entre les parties comparantes, peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 ; dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié à la cour dans les délais qu'elle impartit. Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2e 15 mai 2014 n°12-27.035) et le dépôt de conclusions écrites est, en l'absence de comparution à l'audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l'audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n'avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2e 19 novembre 2015, Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578). La comparution de la partie ou de son représentant à l'audience est donc une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits et elle doit y faire alors expressément référence pour qu'elles puissent être prises en considération. À défaut les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées, comme doivent l'être les pièces qui les accompagnent. En l'espèce, M. [S] [P] ne comparaît pas à l'audience du 17 octobre 2019 et n'a pas été dispensé de comparution de sorte que ses conclusions non soutenues ne saisissent pas la cour qui ne se trouve saisie d'aucun moyen et ne trouve pas dans le dossier matière à en relever un d'office. Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale Languedoc-Roussillon le 21 mai 2019. Sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles et les dépens : M. [P] qui a contraint l'[11] à constituer avocat et à soutenir ses conclusions devant la cour de céans alors même que lui-même n'a pas comparu sera condamné à payer à l'intimée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour. L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de la forclusion soulevée par l'URSSAF ; Constate que l'appel interjeté par M. [P] est non soutenu ; Confirme le jugement rendu le 21 mai 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan à l'encontre de M. [P] en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [P]; Condamne M. [P] à payer à l'Urssaf [7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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