Cour de cassation, 20 février 1991. 89-16.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.205
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., avocat, demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mras 1989 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1°/ de M. Daniel Y...,
2°/ de Mme Daniel Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 23 mars 1989), statuant en matière de contestation d'honoraires, d'avoir ordonné la restitution par M. X..., avocat, aux époux Y..., de diverses sommes versées par eux à titre de provisions, alors qu'en retenant que M. X... n'avait pas comparu sans s'expliquer sur le motif de non-comparution, bien que celui-ci lui ait adressé, le 4 novembre 1988, une lettre indiquant qu'il lui était impossible d'assurer sa défense, le greffe du tribunal ayant égaré son dossier, le premier président aurait violé l'article 468 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense ;
Mais attendu que l'ordonnance énonce que l'affaire avait été renvoyée en continuation du 8 novembre 1988 au 7 février 1989 à la demande de M. X... et pour lui permettre de s'expliquer ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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